Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Février 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier
tenus en audience publique le 05 Décembre 2023
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 12 Février 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE DE FRANCE C/ Monsieur [Y] [K]
N° RG 20/00407 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UWC6
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Monsieur [Z], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Y] [K]
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF ILE DE FRANCE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 16 février 2020, M. [Y] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 17 janvier 2020 par l’URSSAF Ile de France et signifiée le 03 février 2020 pour la somme de 990 euros soit 942 euros en cotisations et 48 euros en majorations de retard, afférente à la période du 1er trimestre 2019.
A l’appui de son recours, M. [K] expose qu ‘il a précédemment formé opposition à une autre contrainte, signifiée le 29 mai 2019, que ses arguments sont les mêmes que pour cette précédente opposition à contrainte, qu’il existe un vice de procédure dans la mesure où l’acte a été signifié le 03 février 2020 par “courrier simple datant du 04 février 2020 et reçu le 10 février 2020".
Lors de l’audience du 05 décembre 2023, l’opposant, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, l’URSSAF Ile de France fait valoir que:
- des cotisations ont été réclamées à M. [K] immatriculé à la Sécurité sociale des indépendants depuis le 1er août 2015 en tant que gérant de la SARL [3];
- trois oppositions à contrainte ont été formées par le cotisant: le 20 août 2016 (recours RG 16/01786 devenu 22/02062), puis le 10 juin 2019 (recours RG 19/01949) et enfin le 16 février 2020 (recours RG 20/00407), étant précisé qu’une jonction est sollicitée;
- une mise en demeure a été adressée au cotisant par lettre recommandée du 27 mai 2019, avec avis de réception revenu signé le 1er juin 2019;
- la contrainte a été signifiée par acte d’huissier du 03 février 2020, l’huissier ayant justifié des diligences effectuées ; il s’est assuré du domicile du destinataire par les éléments suivants : le nom du destinataire figure sur l’interphone, sur la porte, sur la boite aux lettres; il a mentionné :“ la signification à la personne même du destinataire s’avérant impossible pour les raisons : “absence momentanée à 9h50", n’ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner, et n’ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en notre étude sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte, et de l’autre le cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli”;
- l’organisme a été averti le 11 mars 2019 que la société dont M. [K] était le gérant était en cessation d’activité temporaire “ mise en sommeil” depuis le 05 mars 2019; or la mise en sommeil d’une société ne dispense pas le gérant de répondre à ses obligations sociales; le 28 septembre 2019, l’URSSAF a informé par écrit le cotisant qu’en l’absence de déclaration de ses revenus 2018, ses cotisations provisionnelles 2019 étaient calculées sur une base forfaitaire majorée; le 08 septembre 2020 et le 04 mars 2021, il a été informé par écrit que faute d’avoir rempli ses obligations déclaratives pour 2019, ses cotisations restaient calculées sur une taxation d’office; les revenus 2018 et 2019 n’ont pas été déclarés à ce jour;
- il est réclamé la somme de 942 euros en cotisations et 48 euros en majorations de retard, outre les frais de procédure “qui s’élèvent à 109,66 euros”;
- les cotisations sont obligatoires et d’ordre public et ne peuvent faire l’objet d’une remise ou d’une annulation; il n’appartient au tribunal de se prononcer sur l’accord d’un échéancier, ce pouvoir étant dévolu au seul Directeur de l’organisme.
L’URSSAF Ile de France demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, outre frais de signification.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la demande de jonction:
Selon les dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de rejeter la demande de jonction formulée par l’URSSAF Ile de France , à défaut d’identité de cause et d’objet, s’agissant de trois contraintes portant sur des périodes distinctes.
Sur la validité de la contrainte:
M. [K] a été immatriculé à la Sécurité sociale des indépendants à compter du 1er août 2015 en tant que gérant de la SARL [3].
Il est redevable de cotisations et contributions sociales sur la totalité de la période d’immatriculation.
Il résulte des éléments versés aux débats que:
- une mise en demeure a été adressée au cotisant par lettre recommandée du 27 mai 2019, avec avis de réception revenu signé le 1er juin 2019, pour la somme globale de 990 euros en cotisations et majorations de retard;
- la contrainte a été valablement signifiée par acte d’huissier du 03 février 2020, l’huissier ayant justifié des diligences effectuées ; il s’est assuré du domicile du destinataire par les éléments suivants :
“ le nom du destinataire figure sur l’interphone, sur la porte, sur la boite aux lettres”; il a mentionné :“ la signification à la personne même du destinataire s’avérant impossible pour les raisons : “absence momentanée à 9h50", n’ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner, et n’ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en notre étude sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte, et de l’autre le cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli”;
- l’URSSAF a été avertie le 11 mars 2019 que la société dont M. [K] était le gérant était “ mise en sommeil ” depuis le 05 mars 2019, ce qui équivaut à une cessation d’activité temporaire ne dispensant pas le gérant de répondre à ses obligations sociales; le 28 septembre 2019, l’URSSAF a informé par écrit le cotisant qu’en l’absence de déclaration de ses revenus 2018, ses cotisations provisionnelles 2019 étaient calculées sur une base forfaitaire majorée; le 08 septembre 2020 et le 04 mars 2021, il a été informé par écrit que faute d’avoir rempli ses obligations déclaratives pour 2019, ses cotisations restaient calculées sur une taxation d’office; les revenus 2018 et 2019 n’ont pas été déclarés à ce jour;
- les difficultés financières d’un cotisant ne peuvent constituer un motif de remise ou d’annulation de cotisations, ces dernières étant obligatoires et d’ordre public.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’URSSAF Ile de France et du calcul des cotisations dues au titre de la période litigieuse, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant soit 990 euros ( 942 euros en cotisations et 48 euros en majorations de retard) correspondant au 1er trimestre 2019.
Sur la demande d’échéancier:
Le présent tribunal n’est pas compétent pour accorder au débiteur des délais de paiement.
Il appartiendra à M. [K] de solliciter un échéancier auprès de l’URSSAF Ile de France.
Sur les frais de procédure:
Il y a lieu de condamner M. [K] au paiement des frais de signification à hauteur de 42,58 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties,
Rejette la demande de jonction formulée par l’URSSAF Ile de France;
Valide la contrainte émise le 17 janvier 2020 et signifiée le 03 février 2020 pour la somme de 990 euros soit 942 euros en cotisations et 48 euros en majorations de retard, a f f érente à la période du
1er trimestre 2019;
Condamne M. [Y] [K] au paiement de la somme de 990 euros et au paiement des frais de signification qui s’élèvent à 42,58 euros ;
Dit que le présent tribunal n’est pas compétent pour accorder au débiteur des délais de paiement;
Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de M. [Y] [K].
La Greffière La Présidente
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