Texte intégral
N° RG 21/03222 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3J7
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 8 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/03216
Tribunal judiciaire d'Evreux du 20 juillet 2021
APPELANTE :
SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
RCS de Paris 552 081 317
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau de l'Eure
INTIMEES :
Madame [H] [L]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Anne DESLANDES de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 novembre 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 28 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2023.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [H] [L] a été victime d'une chute sur une plaque de verglas le 7 janvier 2009 à 18 heures, dans un parc de stationnement appartenant à la Sa Edf, alors qu'elle exerçait son activité d'agent de service pour le compte de la Sa Véolia.
Par jugement du 22 décembre 2016, le tribunal de grande instance d'Evreux a :
- déclaré la Sa Edf responsable envers Mme [H] [L] des conséquences dommageables de la chute du 7 janvier 2009 sur le fondement de l'article 1384 alinéa premier du code civil ;
- déclaré que la Sa Edf serait tenue d'indemniser Mme [H] [L] ;
- avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Dr [U] [T] ;
- condamné la Sa Edf à payer à Mme [H] [L] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
- réservé la demande formée par Mme [H] [L] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré le jugement commun à la Cpam de l'Eure ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- réservé les dépens.
Par arrêt du 3 juin 2020, la première chambre civile de la cour d'appel de Rouen a :
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant, condamné la Sa Edf à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à Mme [H] [L] et la somme de 1 800 euros à la Cpam de l'Eure ;
- condamné la Sa Edf aux entiers dépens de l'appel.
Le Dr [T] a déposé son rapport d'expertise le 2 octobre 2017.
Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- condamné la Sa Edf à payer à Mme [H] [L] :
. 355 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 6 864 euros au titre des frais divers,
. 133 796 euros au titre des frais liés à la perte d'autonomie,
. 2 791,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 2 000 euros au litre des souffrances endurées,
. 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
sous déduction de la provision de 3 000 euros versée ;
- condamné la Sa Edf à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure les sommes de :
. 2 360,78 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 1 919,68 euros au titre des dépenses de santé futures,
. 38 772,90 euros au titre des indemnités journalières,
. 195 134,19 euros au titre de la rente accident du travail,
- débouté Mme [H] [L] de ses demandes complémentaires ;
- condamné la Sa Edf à payer à Mme [H] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sa Edf à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sa Edf à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- condamné la Sa Edf aux dépens, y compris le coût de l'expertise médicale, avec recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo et Me Vincent Bourdon,
Par déclaration reçue au greffe le 4 août 2021, la Sa Edf a interjeté appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2021, la Sa Edf demande à la cour d'appel d'infirmer la décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer :
- à Mme [L] les sommes de :
. 355 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 6 864 euros au titre des frais divers,
. 133 796 euros au titre des frais liés à la perte d'autonomie,
. 2 791,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
outre intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, sous déduction de la provision de 3 000 euros versée ;
- à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure les sommes de :
. 2 360,78 euros au titre des dépense de santé actuelles,
. 1 919,68 euros au titre des dépenses de santé futures,
. 38 772,90 euros au titre des indemnités journalières,
. 195 134,19 euros au titre de la rente accident du travail ;
- à Mme [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale ;
- aux dépens comprenant le coût de l'expertise médicale ;
en conséquence, statuant à nouveau,
- réduire à de plus justes proportions le montant des demandes formulées par Mme [L] en réparation de ses préjudices ;
- réduire de même à de plus justes proportions le montant des demandes formulées par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.
Par dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2021, Mme [L] demande à la cour de :
- déclarer la Sa Edf mal fondée en son appel du jugement rendu le 20 juillet 2021 ;
- confirmer le jugement ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes :
. 355 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 6 864 euros au titre de la tierce personne temporaire,
. 2 791,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
et la recevant en son appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé les frais liés à la perte d'autonomie à la somme de 133 796 euros et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la réparation de son préjudice sexuel ;
et, statuant à nouveau,
- condamner la Sa Edf à lui payer :
. la somme de 140 461,38 euros au titre des frais liés à la perte d'autonomie (tierce personne permanente) ;
. la somme de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- confirmer le jugement en ses autres dispositions ;
y ajoutant,
- condamner la Sa Edf à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sa Edf aux entiers dépens de la procédure d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo.
Par dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure demande à la cour d'appel, au visa des articles 1384 ancien du code civil et L.'454-1 du code de la sécurité sociale'de confirmer le jugement et de :
- condamner la Sa Edf à lui payer la somme de 2 000'euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la Sa Edf aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me'Vincent Bourdon, avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la liquidation des préjudices de Mme [L]
L'appelante sollicite l'infirmation des montants alloués au titre des dépenses de santé actuelles, sans soulever aucun moyen, à l'instar de sa position devant le premier juge, si ce n'est le 'justificatif des sommes demandées'.
Par des motifs propres, le tribunal, après avoir visé les 4 notes d'honoraires versées par Mme [L] et le relevé de débours de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la Cpam), complété par l'attestation d'imputabilité, a condamné la Sa Edf à leur verser respectivement 355 et 2 360,78 euros.
La condamnation prononcée au titre de la perte des grains professionnels actuels n'est pas davantage critiquée utilement, le montant des indemnités journalières, soit 38 772,90 euros étant justifié par la Cpam selon relevé de débours. Le montant accordé au titre des indemnités journalières est également justifié sur pièce. Bien que sa minoration soit demandée, il ne fait l'objet d'aucune critique.
En page 6 de ses conclusions, l'appelante ne formule pas davantage de critique au sujet des montants fixés au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle.
Le montant fixé par le tribunal au titre du déficit fonctionnel permanent, soit
14 000 euros, n'est pas contesté. Il est intégralement absorbé par la rente accident du travail d'un montant de 195 134,18 euros versée par la Cpam. Il n'y a donc pas lieu à infirmation.
Le montant de 500 euros alloué au titre du préjudice esthétique permanent, à raison de l'immobilisation de l'épaule coude au corps, évalué à 0,5/7, n'est pas contesté.
S'agissant du poste assistance par tierce personne/frais divers, le tribunal, reprenant les conclusions de l'expert, a retenu une durée de 2 heures par semaine pour les courses et le ménage, sur la base d'un taux horaire de 22 euros, puis calculé le coût annuel de 2 288 euros. Il a liquidé la dépense concernée à 6 864 euros au titre du préjudice temporaire jusqu'à consolidation, 19 448 euros au titre des arrérages échus, outre une somme capitalisée à 49 874 euros au titre de l'assistance future.
L'appelante sollicite l'application d'un taux horaire de 15 euros. Mme [L] conclut à la confirmation et réplique que la Sa Edf a acquiescé en première instance au taux de 22 euros et que le tribunal a repris in extenso les calculs que la Sa Edf proposait.
Le taux retenu par le tribunal est en toute hypothèse adapté compte tenu de la gravité du handicap et de la nature des besoins d'assistance.
Les modalités de calcul de l'indemnité accordée au titre du préjudice permanent sont critiquées par Mme [L], selon laquelle il y a lieu de retenir une durée de 57 semaines et non 52 comme retenu par le tribunal, afin de prendre en compte les congés payés si elle devait embaucher une aide extérieure.
Mme [L], qui est âgée de 68 ans, reconnaît ici implicitement qu'elle n'a pas concrètement recours à une tierce personne extérieure depuis l'accident. Elle ne conteste d'ailleurs pas le montant accordé au titre de l'assistance temporaire, indemnisée au titre des frais divers à hauteur de 6 864 euros, et qui correspond à trois années de 52 semaines. Elle ne précise pas les conditions exactes dans lesquelles elle reçoit, depuis 13 ans maintenant, l'aide dont elle a besoin, ni ne précise les raisons pour lesquelles cette aide pourrait s'interrompre sous cette forme. Elle n'est pas fondée, dans ces circonstances, à voir capitaliser son préjudice futur sur des bases purement hypothétiques, qui ne correspondent manifestement pas au préjudice réel.
Les montants accordées au titre de l'aide par tierce personne, que ce soit au titre des préjudices permanents ou des préjudices temporaires, n'appellent donc pas de critique.
S'agissant des frais d'entretien du terrain de Mme [L], le tribunal a accordé une indemnisation spécifique, relevant que cette dernière ne peut plus l'assurer seule, après avoir précisé que la superficie concernée était de 15 ares pour 49 ares de taillis. Il a fixé ce coût annuel à la somme de 2 128 euros, après avoir déduit du devis du 15 juillet 2020 versé aux débats les prestations de coupe et de tronçonnage, pour n'indemniser que les prestations d'entretien au sens strict. Le montant fixé s'établit dès lors à 18 088 euros au titre des arrérages échus et 46 386 euros après capitalisation.
L'appelante sollicite l'infirmation au motif que l'expert n'a pas relevé de préjudice d'agrément et qu'il n'a pas inclus l'entretien de la parcelle parmi les prestations à confier à la tierce personne.
Mme [L] réplique que l'assistance à tierce personne inclut toutes les dépenses destinées à suppléer la perte d'autonomie, y compris dans les activités de loisir et d'agrément, qu'elle démontre son habitude d'effectuer les travaux de jardinage. Elle ajoute que l'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % corrélé à une raideur et une limitation importante de l'épaule gauche, épaule dominante, et à des douleurs à la flexion du poignet gauche, qui génère une immobilisation du coude au corps dans certaines situations courantes comme l'habillement.
Il ressort des attestations concordantes versées en pièces 25 à 33 que Mme [L] a toujours personnellement entretenu son jardin, notamment en tondant la pelouse et en taillant les haies. Compte tenu de la nature des séquelles, qui l'empêchent de mobiliser son bras fort pour des gestes simples, il est établi qu'elle n'est plus en mesure de le faire.
Elle a droit à la réparation intégrale de son préjudice, quand bien même l'expert n'a pas évoqué ce poste au titre de l'aide par tierce personne, ni au titre d'un préjudice d'agrément.
Le bien-fondé de la créance est donc établi, et les bases de calcul n'en sont pas contestées, si bien qu'il n'y a pas lieu d'infirmer.
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire, le tribunal, sur la base des conclusions de l'expert, a accordé une somme de 2 791,25 euros correspondant à une indemnité de 25 euros par jour, pour un DFT de 25 % entre le 7 et le 21 janvier 2009, puis à 10 % jusqu'au 5 janvier 2022. Il a relevé que la Sa Edf ne contestait cette demande ni en son principe, ni sur son montant.
La Sa Edf sollicite l'infirmation de ce chef du jugement, tout en indiquant s'en rapporter en page 8, sans émettre aucune critique ni aucun argumentaire au soutien de sa contestation.
Le tribunal a fait une juste appréciation de l'indemnisation due au titre de ce poste de préjudice au regard des données du litige. La décision sera donc confirmée par motifs adoptés.
A l'issue d'une motivation qui n'appelle pas de critique, le tribunal, s'agissant des souffrances endurées, a rappelé la cotation de 1,5 retenue par l'expert, l'existence de douleurs constantes, ainsi que de souffrances psychlogiques liées à la perte d'emploi.
L'indemnisation fixée à la somme de 2 000 euros est appropriée au regard du choc initial et du retentissement physique. Il n'y a donc pas lieu à infirmation.
La somme de 400 euros accordée par le tribunal au titre du préjudice esthétique temporaire, évalué par l'expert à 1/7, est également adaptée au dommage, à savoir le port d'un bras en écharpe, à défaut de précision sur la durée de cet appareillage.
Le tribunal a rejeté la demande relative au préjudice sexuel, considérant qu'il n'était pas démontré.
Mme [L] sollicite une somme de 5 000 euros en appel, expliquant que le préjudice est bien établi par l'expertise, puisque ses douleurs à l'épaule sont constantes, irradient au niveau de ses membres, et la réveillent si elle se retourne la nuit.
L'expert a repris, en page 14 de son rapport, les doléances de Mme [L], qui a déclaré être gênée par les douleurs à son épaule et relevé, en conclusion, qu'il existe des 'éléments justifiant d'un préjudice sexuel'.
Quand bien même l'expert n'a pas proposé de chiffrage de la gravité de ce préjudice, son existence ressort du rapport d'expertise et est inhérent aux douleurs irradiantes associées aux mouvements de l'épaule. Le fait que Mme [L], née [Date naissance 2] 1954, ne verse pas d'autre pièce, ne saurait dès lors justifier un déboutement pour ce poste. Au vu des éléments du rapport d'expertise, et à défaut de précision supplémentaire, le montant de l'indemnisation sera fixée à 2 000 euros, la décision infirmée sur ce point, et l'appelante condamnée à paiement.
L'appelante sollicite l'infirmation de la disposition du jugement qui la condamne à régler le montant de 195 134,19 euros à la Cpam, expliquant que le montant de sa créance devrait être limitée 'au regard des demandes effectuées par la victime dans ses conclusions', car 'l'assiette en droit commun réclamée au maximum par Mme [L] est inférieure au montant total de la créance de débours' réclamée par la Cpam.
Le montant et l'imputabilité de la créance due au titre de la rente accident du travail ne sont pas contestés, soit 195 134,19 euros. Ce montant constitue le préjudice de la Cpam dont l'imputabilité à la Sa Edf n'est pas davantage contestée. Il absorbe totalement les préjudices subis par la victime au titre des postes soumis à recours, (soit la somme de 92 869,36 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs, outre 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, et 14 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent).
Il n'y a donc pas lieu d'infirmer.
Sur les frais de procédure
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles et à l'indemnité procédurale due à la Cpam n'appellent pas de critique.
La Sa Edf succombe et sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de la Scp Spagnol Deslandes Melo et Me Bourdon, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros à Mme [L] et
2 000 euros au bénéfice de la Cpam.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce que le tribunal a rejeté la demande au titre du préjudice sexuel ;
Statuant à nouveau,
Condamne la Sa Edf à payer à Mme [H] [L] une somme de 2 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Condamne la Sa Edf à payer à Mme [H] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sa Edf à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sa Edf aux dépens dont distraction au bénéfice de la Scp Spagnol Deslandes Melo et Me Bourdon.
Le greffier, La présidente de chambre,