Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
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Décision du 4 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11206 F
Pourvoi n° T 23-18.715
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
M. [L] [V], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° T 23-18.715 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la [4], dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à la société [8], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la [3], dont le siège est [Adresse 9],
4°/ à la société [6], dont le siège est [Adresse 2], société mutualiste,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. [V], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [6], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [3], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la société [6] et à la [3], la somme de 1 500 euros chacune ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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