Texte intégral
ARRÊT DU
19 Septembre 2022
CV / NC
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N° RG 22/00132
N° Portalis DBVO-V-B7G -C7CO
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[H] [R]
C/
SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [H] [R]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
de nationalité française, employée
domiciliée : [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Luce D'ARGAIGNON, SCP D'ARGAIGNON-BOLAC, avocate au barreau du GERS
APPELANTE d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de CONDOM en date du 07 février 2022,
RG 11-22-000003
D'une part,
ET :
SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS TOULOUSE 560 801 300
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure PRIM, SELARL PGTA, avocate au barreau du GERS
INTIMEE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 juin 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente :Valérie SCHMIDT, Conseiller,
Assesseur :Cyril VIDALIE, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Benjamin FAURE, Conseiller
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Faits et procédure :
Mme [H] [R] est débitrice envers la SA Banque Populaire Occitane d'une somme de 60 817,44 euros en vertu d'un acte authentique, dont l'absence de paiement a conduit cette dernière à diligenter une procédure de saisie des rémunérations par requête du 26 avril 2021.
Mme [H] [R] a sollicité des délais de paiement dans l'attente de la vente de la maison financée par le prêt litigieux.
Par jugement du 7 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Condom a :
- débouté Mme [H] [R] de sa demande de délai de paiement,
- dit qu'il est procédé à la saisie du montant de la créance en principal, intérêts et frais pour la somme de :
- 60 282,81 euros en principal,
- 463,13 euros d'intérêts,
- 71,50 euros de frais,
soit un total de 60 817,44 euros,
- dit que les intérêts sont arrêtés au jour du dépôt de la requête soit le 26 avril 2021,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] [R] aux entiers dépens de l'instance.
Le juge de l'exécution a considéré que l'échelonnement de la dette sur deux ans représenterait des mensualités de 2 534,06 euros alors que les revenus de Mme [H] [R] s'élèvent à 1 647,95 euros, et qu'elle ne produisait aucun élément permettant d'envisager le report du solde du prêt.
Mme [H] [R] a formé appel le 17 février 2022, désignant en qualité d'intimée la SA Banque Populaire Occitane, et visant dans sa déclaration la totalité des dispositions du jugement, à l'exception de celle disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions :
Par dernières conclusions du 10 juin 2022, Mme [H] [R] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement,
- lui allouer les plus larges délais de paiement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les intérêts seront arrêtés au jour du dépôt de la requête soit le 26 avril 2021,
- condamner la BPO au paiement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la BPO aux dépens dont distraction au profit de la SCP d'Argaignon-Bolac.
Mme [H] [R] fait valoir que :
- elle élève seule sa fille de 16 ans, perçoit un revenu moyen de 1 200 euros mensuels, supporte un loyer,
- le père de sa fille a conservé l'usage de la maison commune mais ne règle plus les échéance du prêt et a fait l'objet d'une mesure de rétablissement personnel,
- elle ne lui a pas consenti un bail qui paralyserait la vente de la maison.
Par uniques conclusions du 9 mai 2022, la SA Banque Populaire Occitane demande à la Cour de :
- confirmer la décision du juge de l'exécution de Condom en date du 7 février 2022,
- condamner Mme [H] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA Banque Populaire Occitane fait valoir que :
- Mme [H] [R] est de mauvaise foi, et son appel dilatoire, car elle n'a effectué aucun versement amiable, le mandat de vente qu'elle produit date de 2018 ce qui montre la surévaluation de la mise à prix, et le bien immobilier, qu'elle déclare mettre à disposition de son ancien compagnon à titre gratuit pour ne pas préjudicier à la vente, aurait pu générer un revenu locatif permettant de rembourser une partie des sommes restant dues,
- elle a, de fait, bénéficié des plus larges délais de paiements,
- le présent recours abusif a exposé la banque à de nouveaux frais justifiant une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Motifs :
L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Mme [H] [R] ne justifie pas d'une situation lui permettant de faire face à un échelonnement de sa dette ou à un apurement dans le délai de deux ans ; elle a d'ailleurs bénéficié de fait d'un délai au cours duquel aucun paiement spontané n'est intervenu.
Elle ne justifie pas d'une offre d'acquisition de l'immeuble permettant d'envisager un report de paiement.
Le jugement sera donc confirmé.
Les dépens d'appel seront supportés par Mme [H] [R], dont le recours est mal fondé.
Mme [H] [R] sera condamnée à verser à la SA Banque Populaire Occitane 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 7 février 2022,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [R] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [H] [R] à payer à la SA Banque Populaire Occitane 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Présidente,
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