Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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6ème chambre 1ère section
N° RG 21/06151 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CULDD
N° MINUTE :
Assignation du :
28 avril 2021
JUGEMENT
rendu le 04 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires, M. [W] [M] [T] [L] de la société Pricewaterhouse Coopers LLP [Adresse 4] et M.[X] [P] [A] de la société Pricewaterhouse LLP, [Adresse 1]
Newton Business Park
[Adresse 8]
[Adresse 8] (ROYAUME UNI)
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
Décision du 04 juin 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/06151 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CULDD
Société EUROMAF
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par :
Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0706,
Maître Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assistée de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 avril 2024 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************
En qualité de maître d’ouvrage, la société Pigranel a entrepris des travaux de réhabilitation de l’ensemble immobilier dénommé Villa La Bagatelle, situé [Adresse 5]. Dans ce cadre, elle a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société Elite Insurance Company Limited.
Les entités suivantes auraient participé aux travaux :
la société Cg Tech en qualité de maître d’œuvre, désormais liquidée et radiée, assurée auprès d’Euromaf,la société Mroczka Waclaw titulaire du lot démolition et gros-oeuvre et assurée auprès d’Axa France Iard,et la société Sud Var Étanchéité titulaire du lot étanchéité et assurée auprès d’Axa France Iard.
La réception des travaux sans réserve date du 30 avril 2011.
L’ensemble est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 18 mars 2016, la société Phenix Consultant prise en qualité de syndic a régularisé une déclaration de sinistre référencé n°DO16004487 correspondant à des infiltrations dans l’appartement de Monsieur [O] situé en rez-de-chaussée. Le cabinet Eurisk mandaté par l’assureur dommages-ouvrage a déposé un rapport préliminaire le 28 avril 2016, un rapport intermédiaire le 19 août 2016, le 08 février 2017 et le 15 décembre 2017 sur la base desquels il a pris une position de garantie et a versé un montant de 101 348,50 € ttc le 27 novembre 2018 conformément à une quittance subrogative du 12 février 2018.
Le 29 juillet 2016, la société Phenix Consultant a régularisé une déclaration de sinistre référencé n°DO16008640 correspondant à des remontées d’humidité sur les murs de montée d’escalier au 1er étage et le mur mitoyen avec l’appartement de la société Pigranel en rez-de-chaussée. Le cabinet Eurisk mandaté par l’assureur dommages-ouvrage a déposé un rapport préliminaire le 02 septembre 2016, un rapport intermédiaire le 27 février 2017 et le 13 juillet 2017 ainsi qu’un rapport définitif le 31 août 2017 sur la base desquels il a pris une position de garantie et a versé un montant de 135 498,00 € ttc le 25 février 2019 conformément à une quittance subrogative du 08 janvier 2018.
Le 12 décembre 2018, la société Phenix Consultant a régularisé une déclaration de sinistre référencé n°DO19000203 correspondant à des infiltrations par la toiture terrasse affectant l’appartement de Monsieur [O] en rez-de-chaussée, « le faux-plafond trempé étant tombé et la laine de verre imbibée ». Le cabinet Eurisk mandaté par l’assureur dommages-ouvrage a déposé un rapport préliminaire le 12 février 2019 et un rapport définitif le 13 février 2019 sur la base desquels il a pris une position de garantie et a versé un montant de 13 966,92 € ttc le 11 septembre 2019 conformément à une quittance subrogative du 08 avril 2019.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 28 et 29 avril 2021, la société Elite Insurance Company Limited UK Branch Newton Chambers a fait citer la société Euromaf prise en qualité d’assureur de CG tech et la société Axa France Iard prise en qualité d’assureur de [S] Waclaw et de Sud Var Étanchéité devant le tribunal judiciaire de Paris notamment afin qu’il les condamne in solidum à lui verser 101 348,50 € au titre du sinistre n°DO16004487, 135 498,00 € au titre du sinistre n°DO16008640 et 13 966,92 € au titre du sinistre N°DO19000203.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, la société Elite Insurance Company Limited forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
A défaut, vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article L.121-12 du Code des assurances,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu l’article L.241-1 du Code des assurances,
Vu l’article 514 du CPC,
Vu l’article L.1343-2 du Code Civil,
Condamner in solidum la société EUROMAF, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société MROCZKA WACLAW, et la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SUD VAR ETANCHEITE, à payer à la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, représentée par ses deux administrateurs judiciaires, M. [W] [L] et M. [X] [P] [A], la somme de 101.348,50 € au titre du sinistre DO n°16004487 instruit et indemnisé, augmentée des intérêts légaux à compter du 27 novembre 2018 et de la capitalisation,
Condamner in solidum la société EUROMAF et la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société MROCZKA WACLAW, à payer à la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, représentée par ses deux administrateurs judiciaires, M. [W] [L] et M. [X] [P] [A], la somme de 135.498 € au titre du sinistre DO n°16008640 instruit et indemnisé, augmentée des intérêts légaux à compter du 25 février 2019 et de la capitalisation,
Condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société MROCZKA WACLAW, et la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SUD VAR ETANCHEITE, à payer à la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, représentée par ses deux administrateurs judiciaires, M. [W] [L] et M. [X] [P] [A], la somme de 13.966,92 € au titre du sinistre DO n°19000203 instruit et indemnisé, augmentée des intérêts légaux à compter du 11 septembre 2019 et de la capitalisation,
Débouter la société EUROMAF et la société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner in solidum la société EUROMAF, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société MROCZKA WACLAW, et la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SUD VAR ETANCHEITE, à payer à la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, représentée par ses deux administrateurs judiciaires, M. [W] [L] et M. [X] [P] [A], la somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles exposés, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du CPC,
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 février 2023, la société Axa France Iard forme les prétentions suivantes :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L.241.1 et L. 121-12 du code des assurances
DIRE ET JUGER qu’ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED recherche la responsabilité décennale des entreprises, SUD VAR ETANCHEITE et MROCZKA WACLAW
DIRE ET JUGER qu’ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED ne rapporte pas la preuve que les Sociétés SUD VAR ETANCHEITE et MROCZKA WACLAW sont intervenues en qualité de locateur d’ouvrage,
REJETER purement et simplement les demandes d’ELITE INSURANCE contre AXA FRANCE en qualité d’assureur de SUD VAR ETANCHEITE comme mal fondées,
Sinistre DO n°16004487,
A titre principal :
DIRE ET JUGER que la faute de le la Société SUD ETANCHEITE, sous-traitante, n’est pas rapportée, pas plus que le lien de causalité entre ses ouvrages et les désordres,
DIRE ET JUGER que la faute de MROCZKA WACLAW n’est pas rapportée, pas plus que l’imputabilité des désordres à son intervention
En conséquence,
REJETER toute demande formulée par la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED à l’encontre d’AXA FRANCE IARD,
En tout état de cause,
Condamner EUROMAF en qualité d’assureur de la Société CG TECH à relever et garantir AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des Sociétés MROCZKA WACLAW et SUD VAR ETANCHEITE de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Sinistre DO n°16008640,
A titre principal,
DIRE ET JUGER qu’ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED n’a pas respecté la convention CRAC,
DIRE ET JUGER qu’ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ne rapporte pas la preuve du paiement des travaux en lien avec le sinistre,
En conséquence,
REJETER les demandes de la société ELITE à l’encontre d’AXA FRANCE IARD comme dépourvues de fondement,
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la faute de MROCZKA WACLAW n’est pas rapportée, pas plus que l’imputabilité des désordres à son intervention
En conséquence,
REJETER toute demande formulée par la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED à l’encontre d’AXA FRANCE IARD,
En tout état de cause,
Condamner EUROMAF en qualité d’assureur de la Société CG TECH à relever et garantir AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des Sociétés MROCZKA WACLAW et SUD VAR ETANCHEITE de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Sinistre DO n°19000203
A titre principal,
DIRE ET JUGER que les désordres ne sont pas de nature décennale et les garanties d’AXA FRANCE IARD non mobilisables,
REJETER toute demande formulée par la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED à l’encontre d’AXA FRANCE IARD,
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la faute de le la Société SUD ETANCHEITE n’est pas rapportée, pas plus que le lien de causalité entre ses ouvrages et les désordres,
Dire et juger que la faute de MROCZKA WACLAW n’est pas rapportée, pas plus que l’imputabilité des désordres à son intervention
En conséquence,
REJETER toute demande formulée par la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED à l’encontre d’AXA FRANCE IARD,
En tout état de cause,
CONDAMNER EUROMAF en qualité d’assureur de la Société CG TECH à relever et garantir AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des Sociétés MROCZKA WACLAW et SUD VAR ETANCHEITE de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Dans tous les cas,
CONDAMNER EUROMAF en qualité d’assureur de la Société CG TECH à relever et garantir AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des Sociétés MROCZKA WACLAW et SUD VAR ETANCHEITE de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
REJETER la demande présentée par ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED au titre des frais irrépétibles et des dépens.
CONDAMNER ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.»
Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 décembre 2021, la société Euromaf forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles L 242-1 et suivants du code des assurances,
S’agissant du sinistre DO n°16004487,
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les désordres indemnisés et l’intervention de la société CG TEC,
En conséquence,
REJETER toute demande formulée par la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED à l’encontre de la société EUROMAF,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la responsabilité de la société CG TEC venait à être retenue,
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD en sa double qualité d’assureur des sociétés ROCZKA WACLAW et SUD VAR ETANCHEITE à relever et garantir la société EUROMAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
S’agissant du sinistre DO n°16008640,
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que la société ELITE n’a pas respecté la convention CRAC
En conséquence
DIRE ET JUGER que la société ELITE n’est pas fondée à exercer un recours à l’encontre de la société EUROMAF,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société CG TEC ne saurait être retenue,
En conséquence,
REJETER toute demande de la société ELITE à l’encontre de la société EUROMAF,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que la responsabilité des désordres incombe aux sociétés ROCZKA WACLAW et SUD VAR ETANCHEITE et qu’en conséquence la société AXA FRANCE IARD devra relever et garantir la société EUROMAF de toute condamnation prononcée à son encontre,
CONDAMNER tous succombants à payer à la société EUROMAF la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture date du 20 novembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient d’écarter le moyen de défense des sociétés Axa France Iard et Euromaf relatif au non-respect de la Convention de Règlement de l’Assurance Construction dans la mesure où elles ne rapportent pas la preuve des conséquences du non-respect de ses stipulations d’une part et qu’elles auraient dû soulever toute fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état par des conclusions lui étant spécialement adressées.
En outre, il est rappelé que la preuve de faits peut résulter d'un rapport d'expertise non judiciaire, dès lors qu'il a été soumis à la libre discussion des parties et qu'il a été établi contradictoirement ou que, bien que non établi contradictoirement, il est complété par d'autres éléments de preuve.
I. Les demandes en paiement de l’assureur dommages-ouvrage
L'article L 121-12 du code des assurances prévoit que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
a. La nature et la qualification des désordres
Le sinistre déclaré le 18 mars 2016 n°DO16004487
En l’espèce, les sociétés Axa France Iard et Euromaf ne contestent pas la matérialité du désordre correspondant à des infiltrations dans l’appartement de Monsieur [O] situé en rez-de-chaussée et constatée par le cabinet Eurisk dans le rapport préliminaire du 28 avril 2016 et les rapports intermédiaires du 19 août 2016, 08 février 2017 et 15 décembre 2017 dans lesquels il fait notamment état d’une condensation d’eau avec présence de gouttelettes dans le tableau électrique présent sur la cloison dans le studio susvisé et une saturation d’humidité des sols et murs sur les quatre côtés du studio. Ces éléments sont corroborés par le contenu de la déclaration de sinistre susvisée.
Ces sociétés ne contestent pas plus le caractère décennal du désordre, l’humidité relevée générant la formation de moisissures sur les surfaces et de gouttelettes dans le tableau électrique, ce qui génère un risque sanitaire et incendiaire qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Il résulte de l’examen des pièces versées et notamment des procès-verbaux de réception du 30 avril 2011 produits par le demandeur en pièce n°13 que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date.
Ainsi, le désordre référencé n°DO16004487 est de nature décennale.
Le sinistre déclaré le 29 juillet 2016 n°DO16008640
En l’espèce, les sociétés Axa France Iard et Euromaf ne contestent pas la matérialité du désordre correspondant à des infiltrations dans les parties communes et constatée par le cabinet Eurisk dans le rapport préliminaire du 27 février 2017 et le rapport complémentaire du 13 juillet 2017 ainsi qu’un rapport définitif du 31 août 2017. Ces éléments sont corroborés par le contenu de la déclaration de sinistre susvisée.
Ces sociétés ne contestent pas plus le caractère décennal du désordre, l’expert technique dommages-ouvrage ayant constaté des remontées capillaires sur le revêtement mural avec formation de salpêtre, la présence d’eau stagnante dans la cage d’ascenseur, des murs présentant des taux d’humidité de 20 % et 30 %. L’immeuble à usage d’habitation n’est donc pas hors d’eau, cette perméabilité le rendant impropre à sa destination.
Il résulte de l’examen des pièces versées et notamment des procès-verbaux de réception du 30 avril 2011 produits par le demandeur en pièce n°13 que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date.
Ainsi, le désordre référencé n°DO16008640 est de nature décennale.
Le sinistre déclaré le 12 décembre 2018 n°DO19000203
En l’espèce, la société Axa France Iard ne conteste pas la matérialité du désordre correspondant à des infiltrations par la toiture terrasse affectant l’appartement de Monsieur [O] en rez-de-chaussée, « le faux-plafond trempé étant tombé et la laine de verre imbibée ». Il a été constaté par le cabinet Eurisk dans le rapport préliminaire du 12 février 2019 et le rapport définitif du 13 février 2019. Ces éléments sont corroborés par le contenu de la déclaration de sinistre susvisée.
S’agissant du caractère décennal du désordre, la société Axa France Iard ne peut pas pertinemment le contester au motif qu’il constitue une aggravation du désordre déclaré le 18 mars 2016 dans la mesure où le cabinet Eurisk a identifié des origines distinctes dans le rapport du 13 février 2019 correspondant à une absence de protection en tête des relevés d’étanchéité périphérique ne permettant pas de bloquer l’eau, laquelle s’infiltre pour migrer par percolation dans l’épaisseur de la dalle béton et des fissurations des acrotères maçonnés.
Il résulte de l’examen des pièces versées et notamment des procès-verbaux de réception du 30 avril 2011 produits par le demandeur en pièce n°13 que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date.
Ainsi, le désordre référencé n°DO19000203 est de nature décennale, l’imperméabilité à l’eau du logement étant compromise.
b. La garantie de l’assureur dommages-ouvrage
En l’espèce, les sociétés Axa France Iard et Euromaf ne contestent pas la qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société Elite Insurance Company Limited, laquelle produit aux débats les conditions particulières de la police dommages-ouvrage n°DO-ELI-11200279 souscrite par la sarl Pigranel pour le chantier situé [Adresse 5].
c. La responsabilité des constructeurs
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, il convient de rappeler que le cabinet Eurisk a identifié trois origines cumulées au désordre référencé n°DO16008640 : des défauts de calfeutrement des pénétrations des fluides dans le vide sanitaire, une insuffisance de canalisation du vallon au droit de son passage sous l’emprise du bâtiment et une absence totale de « busage » de ce canal formant le vallon d’évacuation des eaux pluviales.
S’agissant du désordre référencé n°DO16004487, le cabinet Eurisk identifie trois origines cumulatives : une absence d’étanchéité verticale de la paroi enterrée constituant le mur extérieur et du fond du logement, une insuffisance d’isolation thermique des murs et plafond ne permettant pas d’obtenir une température suffisante, une insuffisance de ventilation des lieux et une absence de doublage thermique sur la totalité du mur.
S’agissant du désordre référencé n°DO19000203, le même cabinet identifie deux origines cumulatives : une absence de protection en tête des relevés d’étanchéité périphérique ne permettant pas de bloquer l’eau, laquelle s’infiltre pour migrer par percolation dans l’épaisseur de la dalle béton et des fissurations des acrotères maçonnés.
La société Cg Tech
En l’espèce, il est produit aux débats en pièce n°3 un « contrat de maîtrise d’œuvre – travaux sur existants » conclu entre la société Pigranel et la société Cg Tech le 31 janvier 2010 dont l’article « 2.1. Elément de mission – Direction d’Exécution des Contrats de Travaux (DECT) » fixe limitativement les obligations de la seconde : « organisation et direction des réunions hebdomadaires de chantier », « vérification de l’avancement des travaux » et « assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception des travaux ». En contrepartie, il est prévu une rémunération de 28 704,00 € ttc étant rappelé que le montant total de l’opération de construction est de 1 094 192,87 € ttc.
Or, il résulte des pièces produites aux débats qu’aucun élément ne permet d’établir un lien d’imputabilité entre les missions DECT dévolues à la société Cg Tech et les désordres susvisés.
Plus précisément, aucun élément circonstancié ne permet d’établir un lien entre ces désordres affectant l’imperméabilité de la structure d’une part et « l’organisation et direction des réunions hebdomadaires de chantier » ou « l’assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception des travaux ». S’agissant de la « vérification de l’avancement des travaux », elle ne présente pas plus de lien avec les désordres dans la mesure où elle ne suppose pas la vérification de la pertinence des choix opérés pendant la phase de conception ni de la qualité des prestations exécutées mais se limite à la mise en perspective de l’état du chantier à un instant T eu égard au calendrier des travaux fixé.
En l’absence de lien d’imputabilité démontré, il convient de débouter la société Elite Insurance Company Limited des prétentions formées contre la société Euromaf prise en qualité d’assureur de la société Cg Tech.
La société Mroczka Waclaw
En l’espèce, la société Elite Insurance Company Limited produit aux débats en pièce n°8 une facture du 05 décembre 2010 de la société Mroczka Waclaw faisant état de travaux de démolition, de construction de balcons, de murs en blocs de béton et de plancher. Si ce document ne permet pas d’identifier le champ d’intervention complet et précis de la société Mroczka Waclaw, corroboré au procès-verbal de réception du 30 avril 2011, il est possible d’en déduire qu’elle est intervenue au titre de la démolition et du gros œuvre.
Sans qu’il soit nécessaire d’identifier précisément les prestations exécutées par cette société, il n’est pas contestable que les désordres n°DO16008640 et DO19000203 sont en lien avec son activité dans la mesure ou le premier résulte notamment d’une insuffisance de canalisation du vallon au droit de son passage sous l’emprise du bâtiment et d’une absence totale de « busage » de ce canal formant le vallon d’évacuation des eaux pluviales et que le second résulte notamment des fissurations des acrotères maçonnés, la société Axa France Iard ne contestant pas les conclusions techniques du cabinet Eurisk.
En revanche, aucun élément ne permet d’établir un lien avec le désordre n° DO16004487.
En conséquence, la société Elite Insurance Company Limited est déboutée des prétentions formées au titre du désordre n°DO16004487.
En revanche, les désordres n° DO16008640 et DO19000203 sont imputables à la société Mroczka Waclaw.
La société Sud Var Étanchéité
La société Axa France Iard conteste l’intervention de son assurée en qualité de locateur et indique qu’aucun marché de travaux ni document contractuel ne permet de démontrer son intervention sur le chantier ni d’identifier précisément l’étendue d’une telle intervention.
En l’espèce, il est produit aux débats sept factures de la société Sud Var Étanchéité démontrant ainsi son intervention dans l’opération de construction, notamment au titre de la réfection de l’étanchéité.
Néanmoins, force est de démontrer que le maître d’ouvrage ne produit pas aux débats de marché, de devis signé ou de procès-verbal de réception par corps d’état spécifique au lot étanchéité et qui aurait été directement attribué à la société Sud Var Étanchéité suivant les allégations du demandeur. Ainsi, l’intervention de la société SVE en qualité de locateur tenu de la garantie décennale et non de sous-traitant n’est pas caractérisée.
Par ailleurs, la société Elite Insurance Company Limited n’invoque pas d’autre fondement tel que la subrogation conventionnelle et la responsabilité délictuelle au soutien de ses prétentions, ceci de telle sorte qu’elle échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe. Elle est déboutée des prétentions formées contre la société Axa France Iard prise en qualité d’assureur de la société Sud Var Etanchéité.
d. Le montant du préjudice
S’agissant du désordre n° DO16008640, dans le rapport du 31 août 2017, le cabinet Eurisk préconise des travaux de reprise et nettoyage du canal, d’étanchéité des différentes traversées, de mise en œuvre du béton, de redressage des parois et du plafond du canal et de nettoyage ainsi que des travaux de canalisations, d’agrandissement de l’accès au canal et de protections des existants. Il valide ainsi les devis de la société Les Compagnons du bâtiment de 123 530,00 € ttc et 6 600,00 € ttc.
Le devis de cette société produit en pièce n°62 correspond aux prestations susvisées et corrobore ainsi les conclusions de l’expert technique dommages-ouvrage. Toutefois, il est d’un montant de 141 680,00 €.
A ce titre, il convient de réduire le montant du préjudice matériel à celui retenu par l’expert d’un total de 130 130,00 € ttc pour les travaux de reprise.
Il convient d’ajouter à ce montant 4 543,00 € ttc retenu par l’expert technique dommages-ouvrage suivant le devis de la société Caci Malchior, produit aux débats, pour la reprise des embellissements.
S’agissant du désordre n° DO19000203, le cabinet Eurisk, notamment dans le rapport du 13 février 2019 préconise des travaux de démolition, de réfection de l’étanchéité et des relevés périphériques conformément au devis n°5897 de la société Les Compagnons du Bâtiment Étanchéité du 22 janvier 2019 de 13 966,92 € ttc produit aux débats. Le devis corroborant les conclusions de l’expert, il convient de fixer le préjudice relatif à ce désordre à 13 966,92 € ttc.
e. Le paiement effectif par l’assureur dommages-ouvrage
Le désordre n° DO16008640
En l’espèce, la société Elite Insurance Company produit aux débats en pièces n°67 et 68 une quittance subrogative pour un montant de 135 498,00 € visée et signée par la société Phenix Consultant Immobilier le 08 janvier 2017 ainsi que le copie du chèque n00691268 de ce montant adressé à la même le 25 février 2019.
Or, la copie de cette missive du 25 février 2019 sans le justificatif d’envoi et de dépôt ne permet pas de démontrer la réalité du versement effectif de la somme en l’absence de production d’un relevé la portant au débit des comptes de l’assureur.
En conséquence, la société Elite Insurance Company Limited est déboutée des demandes formées au titre du désordre N°DO16008640.
Le désordre n° DO19000203
En l’espèce, la société Elite Insurance Company produit aux débats en pièces n°89 et 91 une quittance subrogative pour un montant de 13 966,92 € visée et signée par la société Phenix Consultant Immobilier le 08 avril 2019 ainsi que le copie du chèque n°0695113 de ce montant adressé à la même le 11 septembre 2019.
Or, la copie de cette missive sans le justificatif d’envoi et de dépôt ne permet pas de démontrer la réalité du versement effectif de la somme en l’absence de production d’un relevé la portant au débit des comptes de l’assureur. L’attestation sur l’honneur du 06 septembre 2019 ne permet pas non plus de justifier du transfert effectif de fonds dans la mesure où elle mentionne un versement en attente.
En conséquence, la société Elite Insurance Company Limited est déboutée des demandes formées au titre du désordre n°DO19000203.
II. Les décisions de fin de jugement
a. Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Elite Insurance Company Limited succombe et sera condamnée aux dépens.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
b. Les frais irrépétibles
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société Elite Insurance Company Limited succombe et est condamnée aux dépens.
L’équité commande donc de la condamner à payer 2 000,00 € à la société Axa France Iard et 2 000,00 € à la société Euromaf au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
c. L’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société Elite Insurance Company Limited de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE la société Elite Insurance Company Limited aux dépens ;
CONDAMNE la société Elite Insurance Company Limited à payer 2 000,00 € à la société Axa France Iard et 2 000,00 € à la société Euromaf au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à Paris le 04 juin 2024
Le greffierLe président