Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14330 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFML
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 - tribunal de commerce de Paris - 6ème chambre - RG n° 2018033542
APPELANTS
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.A.R.L. IMMOBILIERE DES COMPTOIRS, substituant, après transfert universel du patrimoine le 1er décembre 2018 Omnium Immobilier Normand, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evreux sous le numéro 433.877.644, située [Adresse 7], à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 9]
N°SIRET : 530 035 484
représentée par son gérant Monsieur [G] [B]
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL [13]
[Adresse 6]
[Localité 9]
N°SIRET : 312 010 564
représentée par son gérant Monsieur [G] [B]
S.C.I. [Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
N°SIRET : 491 400 818
représentée par son gérant Monsieur [G] [B]
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 8]
N°SIRET : 383 415 320
représentée par son gérant Monsieur [G] [B]
S.C. AFADIE
[Adresse 6]
[Localité 9]
N°SIRET : 335 003 976
représentée par son gérant Monsieur [G] [B]
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry SCHWARZMANN de la SCP ORSAY SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0253
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS,
[Adresse 4]
[Localité 10]
N° SIRET: 662 042 449
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0022 avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre entendu en son rapport, et M. Vincent BRAUD, président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, président
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er juillet 2021 qui, sur l'assignation délivrée le 5 juin 2018 par la s.à.r.l. Omnium Immobilier Normand, la s.à.r.l. Société Nouvelle de l'hôtel [13], la SCI [Adresse 11], la SCI [Adresse 14] et la société civile Afadie ainsi que par M. [G] [B], représentant l'indivision [B] composée en outre d'[E] et [L] [B], et, par ailleurs, associé gérant des sociétés demanderesses, qui poursuivaient la responsabilité de leur banque, la société Bnp PARIBAS, pour avoir manqué à ses obligations lors de la clôture des comptes des sociétés et de l'indivision, qui a débouté tous les demandeurs de leurs prétentions et les a condamnés, in solidum, à payer à la société Bnp PARIBAS la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté par la s.à.r.l. Omnium Immobilier Normand devenue Immobilière des Comptoirs, la s.à.r.l. Société Nouvelle de l'hôtel [13], la SCI [Adresse 11], la SCI [Adresse 14] et de M. [G] [B] ès qualités par déclaration au greffe en date du 23 juillet 2021 ;
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 1er mars 2022 qui, saisi d'une demande de communication de pièces par les sociétés demanderesses, à savoir les conventions de comptes les liant à la banque, les a déboutées de leurs prétentions aux motifs notamment que la banque ne se prévaut que des conditions générales produites aux débats ;
Vu les dernières conclusions en date du 1er septembre 2022 de la s.à.r.l. Omnium Immobilier Normand devenue Immobilière des Comptoirs, la s.à.r.l. Société Nouvelle de l'hôtel [13], la SCI [Adresse 11], la SCI [Adresse 14], la société civile Afadie et de M. [G] [B] ès qualités qui demandent à la cour de :
'- INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 1er juillet 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action de Monsieur [G] [B] ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- JUGER inopposables et inapplicables à Monsieur [G] [B], et les sociétés Immobilières des Comptoirs, Société Nouvelle de l'Hôtel [13], [Adresse 11], [Adresse 1] et AFADIE les conditions générales produites par BNP PARIBAS ;
en conséquence,
- JUGER fautifs les agissements de BNP PARIBAS et abusives les résiliations des conventions de compte intervenues en violation de l'obligation jurisprudentielle de notifier un délai de préavis raisonnable ;
A titre subsidiaire,
- JUGER fautifs les agissements de BNP PARIBAS et abusives les résiliations des conventions de compte intervenues en violation du délai de préavis stipulé dans les conditions générales produites par BNP PARIBAS ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- JUGER Monsieur [G] [B] et les sociétés Immobilière des Comptoirs, Société Nouvelle de l'Hôtel [13], [Adresse 11], [Adresse 1] et AFADIE recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- JUGER fautifs les agissements de BNP PARIBAS et abusives les résiliations des conventions de comptes intervenues en violation de l'obligation de résultat dans la fourniture des services de banque qui incombait à BNP PARIBAS ;
- CONDAMNER BNP PARIBAS à verser à la société Immobilière des Comptoirs la somme de 96.391,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers subis ;
- CONDAMNER BNP PARIBAS à verser à la société Immobilière des Comptoirs la somme de 25.000,00 euros au titre du préjudice d'image et de réputation subi ;
- CONDAMNER BNP PARIBAS à verser à Monsieur [G] [B] la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER BNP PARIBAS à verser à chacune des sociétés Société Nouvelle de l'Hôtel [13], [Adresse 11], [Adresse 1] et AFADIE la somme de 2.000,00 euros au titre de leur préjudice moral ;
- CONDAMNER BNP PARIBAS à payer les intérêts au taux légal sur toutes les sommes que la BNP PARIBAS sera condamnée à verser à Monsieur [G] [B] et aux sociétés Immobilière des Comptoirs, Société Nouvelle de l'Hôtel [13], [Adresse 11], [Adresse 1] et AFADIE à compter de l'arrêt à venir ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
- ORDONNER l'affichage pendant 30 jours consécutifs du dispositif de l'arrêt à l'agence BNP PARIBAS de [Localité 15] située [Adresse 2], [Localité 15], dans les 15 jours qui suivent la notification aux parties de l'arrêt, avec astreinte de 500,00 euros par jour de retard ;
- ORDONNER la publication, à la charge de BNP PARIBAS du dispositif de l'arrêt, dans le journal quotidien « Les Echos », dans les 15 jours qui suivent la notification aux parties de l'arrêt, avec astreinte de 500,00 euros par jour de retard ;
- CONDAMNER BNP PARIBAS à verser à chacun(e) de Monsieur [G] [B] et des sociétés Immobilière des Comptoirs, Société Nouvelle de l'Hôtel [13], [Adresse 11], [Adresse 1] et AFADIE la somme de 15.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;'
Vu les dernières conclusions en date du 20 janvier 2022 de la société Bnp PARIBAS qui demandent à la cour de :
'- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
- DEBOUTE M. [G] [B], les sociétés OMNIUM IMMOBLIER NORMAND, S.À.R.L. SOCIETE NOUVELLE DE L'HÔTEL [13], [Adresse 11], [Adresse 1] et AFADIE de l'ensemble de leurs demandes ;
- CONDAMNE in solidum M. [G] [B], les sociétés OMNIUM IMMOBLIER NORMAND, S.À.R.L. SOCIETE NOUVELLE DE L'HÔTEL [13], [Adresse 11], [Adresse 1], AFADIE à payer à BNP PARIBAS une somme de 10.000 € en application de l'article 700 précité, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
- DEBOUTER M. [G] [B], les sociétés OMNIUM IMMOBLIER NORMAND, S.À.R.L. SOCIETE NOUVELLE DE L'HÔTEL [13], [Adresse 11], [Adresse 1], AFADIE de l'ensemble de leurs demandes, en ce comprise des demandes d'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE à hauteur de 90.000 € ;
- CONDAMNER in solidum M. [G] [B], les sociétés OMNIUM IMMOBLIER NORMAND, S.À.R.L. SOCIETE NOUVELLE DE L'HÔTEL [13], [Adresse 11], [Adresse 1], AFADIE à payer à BNP PARIBAS une somme de 5.000 € en application de - l'article 700 précité, ainsi qu'aux dépens de l'instance' ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2023 ;
MOTIFS
La banque intimée ne soutient plus, en cause d'appel l'irrecevabilité des demandes de M. [B] et ne sollicite pas la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté cette fin de non recevoir, ce point n'étant donc pas soumis à la cour d'appel.
Les appelants recherchent la responsabilité de la banque pour avoir irrégulièrement clôturé leurs comptes- notamment au mépris des délais raisonnables -, pour n'avoir pas assuré les services bancaires sans dysfonctionnement pendant les délais de préavis et pour avoir abusé de son droit eu égard aux circonstances.
Le succès de leurs prétentions, en application de l'article 1147 ancien du code civil exige la démonstration d'une faute imputable à la banque et d'un préjudice qui soit en lien de causalité avec cette faute.
La banque fait valoir que ses conditions générales applicables, dans leurs rédactions issues des mois de juillet 2017 et juillet 2018, prévoient un délai de préavis de 30 jours préalable à la clôture du compte en faisant valoir qu'elles étaient applicables puisqu'il s'agissait des conditions générales concernant tous les comptes professionnels ouverts dans ses livres, ce qui était le cas des sociétés appelantes.
Les sociétés lui opposent, eu égard au caractère infructueux des injonctions de communiquer les conditions particulières qui renverraient à ces conditions générales, qu'elles ne lui sont pas opposables.
C'est à juste titre que les sociétés appelantes font valoir que les conditions générales ne peuvent être invoquées par la banque qu'à la condition qu'elles leur aient été rendues opposables et qu'à défaut d'acceptation expresse, notamment par renvoi des conditions particulières non communiquées, ou de mention de leur notification sur les relevés de compte, c'est vainement, en l'espèce, que la Bnp Paribas entend s'en prévaloir, cette règle jurisprudentielle ancienne étant désormais codifiée à l'article 1119 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
S'agissant du compte de l'indivision [B] et en tant qu'il s'agit d'un compte de dépôt non professionnel ouvert au profit des personnes physiques membres de l'indivision qui n'a pas la personnalité juridique, le délai de préavis préalable à sa clôture résulte de l'article L312-1-1 du code monétaire et financier et est fixé à au moins 2 mois.
En l'espèce, la Bnp PARIBAS a adressé le courrier de clôture le 10 mars 2017 à effet du 11 mai suivant, de sorte que ce délai a été respecté, la lettre prévoyant par ailleurs que, dans le même délai, la facilité de caisse serait supprimée mais que les services de paiement des chèques et titres de paiement encore en circulation seraient encore assurés 30 jours au-delà du délai sous réserve de provision.
Etant observé qu'il est exact que la décision de clôturer le compte n'a pas à être motivée et est donc discrétionnaire, aucune faute n'est démontrée de ce chef.
Au contraire des fautes que les sociétés Omnium Immobilier Normand et Hôtel [13] imputent à la banque pour n'avoir pas respecté le préavis à raison des dysfonctionnements du compte pendant son déroulement, l'indivision ne le soutient pas autrement que par une affirmation générale pour le compte de tous les appelants et n'étaye par aucune pièce que le délai de préavis n'aurait pas été respecté.
En conséquence et, compte tenu également de ce qui suit sur le caractère abusif des clôtures de compte eu égard aux circonstances, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté l'indivision de toutes ses demandes.
La SCI [Adresse 1] disposait d'une facilité de caisse constituant un concours, auquel il pouvait être mis fin moyennant un préavis de 60 jours par application de l'article L 313-12 du code monétaire et financier et tel a été le cas puisque c'est par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2017 qu'il y a été mis fin à effet du 8 janvier 2018.
S'agissant de la clôture des comptes des sociétés, si le délai de 2 mois prévu à l'article L312-1-1 du code monétaire et financier n'est pas applicable s'agissant de comptes de dépôt de personnes morales l'ayant ouvert pour l'exercice de leur activité, il n'en reste pas moins que la clôture ne peut intervenir que moyennant le respect d'un préavis suffisant, permettant client de conclure de nouveaux services bancaires, ce qui s'apprécie notamment au regard de la taille de la société cliente et de la nature de son activité.
Or les sociétés [Adresse 11] - une société civile immobilière exploitant l'immeuble éponyme-, la s.à.r.l. société nouvelle de l'Hôtel [13] - qui a en réalité pour activité le conseil en gestion d'entreprise- ont vu leurs comptes clôturés moyennant un préavis de 60 jours, ce qui constitue un délai suffisant.
Etant ajouté que la société [Adresse 11], tout comme l'indivision [B] n'objective pas de dysfonctionnement lors de la période de préavis, elle doit être déboutée de toutes ses demandes, le jugement méritant confirmation.
Si la société civile Afadie, qui est décrite comme une 'société holding patrimoniale' et la SCI [Adresse 1] ne se sont vues notifier qu'un délai de préavis de 30 jours (respectivement du 8 décembre 2017 au 7 janvier 2018 et du 29 août 2018 à effet du 28 septembre 2018), elles ne démontrent pas qu'il n'était pas suffisant et donc fautif, non plus, en tout état de cause, qu'elles ne démontrent un préjudice en lien avec ce délai dès lors que le compte de la première a fonctionné, en réalité, jusqu'au 7 février 2018 et que celui de la seconde n'était, au contraire, plus mouvementé depuis le mois de juillet 2018 sans que ne soient objectivées des difficultés pour conclure de nouvelles conventions bancaires.
En définitive et ainsi que cela résulte des conclusions des appelantes, c'est essentiellement le délai de préavis avant la clôture des comptes de la société Omnium Immobilier Normand puis les dysfonctionnements des dits comptes pendant la durée du préavis qui sont avancés à l'appui de la demande de dommages-intérêts qui ne sont au demeurant sollicités au titre d'un préjudice économique qu'au bénéfice de la société Immobilière des Comptoirs qui vient aux droits d'Omnium.
La société anciennement Omnium expose qu'elle exerçait notamment l'activité d'agence immobilière, sous l'enseigne 'Etude [J]' sise à [Localité 15] gérante de biens immobiliers entraînant la perception mensuelle de 218 loyers au profit de 328 propriétaires par le biais de son compte 'mandant', étant observé qu'elle disposait également d'un compte 'honoraire' et d'un compte 'séquestre' dont la banque indique, sans être utilement contredite, que le premier était systématiquement débité des sommes s'y trouvant au profit d'un compte dans les livres de la banque Palatine dès le mois d'avril 2018 et que le second était 'dormant', soit non mouvementé dans les mois précédents la clôture.
Si la Bnp PARIBAS expose que le délai de préavis de clôture du compte 'société' de la société Omnium a été de 60 jours soit du 1er décembre 2017 au 30 janvier 2018, elle convient que le compte 'mandant' qui servait aux transactions de gestion des biens en location a été clôturé moyennant un délai de 30 jours.
Or ce délai, s'agissant d'une agence immobilière dont le compte sert aux mouvements continuels de perception de loyers et de règlement des propriétaires - ce que la banque teneur de ne peut ignorer -, ne peut être considéré comme suffisant et raisonnable compte tenu du nombre de transactions survenant quotidiennement et du nombre d'interlocuteurs qui doivent, outre les démarches de recherche d'un nouvel établissement bancaire, être alertés, de ce nouveau référencement.
La Bnp PARIBAS doit donc répondre des modalités fautives de clôture de ce compte eu égard au préavis trop court accordé compte tenu de la nature et du volume de l'activité de sa cliente.
Si la Bnp PARIBAS fait valoir qu'en réalité, le délai de fonctionnement effectif du compte a excédé les 30 jours annoncés pour atteindre 120 jours - dès lors qu'il a été rendu manifeste à la banque que le délai imposé était trop bref-, il s'y ajoute les dysfonctionnements de celui-ci pendant la période du préavis prévu, durant l'allongement de son fonctionnement effectif mais aussi dès avant l'avis de clôture.
Contrairement à ce que prétend la banque, la société anciennement Omnium, gérée par Mme [J], objective lesdits dysfonctionnements notamment par les courriels adressés en cours de période, à la banque :
- dès le 26 octobre 2017, le préposé répond par courriel 'j'ai effectivement appelé la maintenance et malheureusement ni eux ni moi ne savons pourquoi vous ne pouvez plus faire de virements sur des tiers',
- le 5 décembre 2017 selon lequel les prélèvements de décembre des locataires sont ''bloqués', ce à quoi il aurait été répondu - la Bnp PARIBAS ne le contredisant pas - que le préposé a 'appelé plusieurs services et qu'il est impossible de nous valider nos prélèvements rejetés ni de les saisir manuellement', qu'ensuite, la comptable de la société a informé M. [B] par courriel en date du 28 décembre 2017 'notre compte HONORAIRES a disparu. J'ai dû me déplacer pour signer à votre place un avenant pour réintégrer le compte HONORAIRES sur le logiciel BNP qui sera actif je ne sais pas à quelle date',
- le 12 juin 2018, le préposé répond que le 'Rib est bon' , 'le virement devrait apparaître très prochainement sur leur compte. Pour les virements la réactivation peut prendre plusieurs jours. J'ai appelé le service ça refonctionnera au plus tard jeudi'.
Il doit être ajouté, s'agissant des dysfonctionnements durant la durée de préavis, que si la société Hôtel [13] objective que son accès à l'interface bancaire a été interrompue - ce qui a été reconnu par la banque dans sa réponse du 15 décembre 2017 aux termes de laquelle elle écrit 'en ce qui concerne votre service internet, je suis d'accord avec vous, il n'est pas normal que celui-ci ait été bloqué avant l'expiration du délai de préavis. Je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses, au nom de Banque Populaire pour ce désagrément', il apparaît que le service a été rétabli sans que ne soit objectivé un préjudice.
La Bnp PARIBAS doit donc être condamnée à indemniser la société Immobilières des Comptoirs venant aux droits de la société Omnium Immobilier Normand des conséquences préjudiciables du caractère trop bref du préavis de clôture et des dysfonctionnements du compte.
A cet égard c'est à juste titre que la banque, en produisant les relevés de compte ou se fondant sur ceux produits par l'appelante, expose que les comptes n'ont jamais été bloqués au point d'empêcher les opérations qui ont toutefois engendré pour les employés de l'agence un travail supplémentaire en terme d'interaction avec les préposés de la banque et de saisie manuelle de virements.
La société objective également le mécontentement de certains de ses partenaires commerciaux qui l'exprime dans les attestations produites sans qu'ils n'aient toutefois rompu leurs relations.
Quant à la société SCI Saphimo qui a effectivement rompu sa relation commerciale avec la société, la Bnp PARIBAS fait observer à juste titre que le lien de causalité de ce chef de préjudice, invoqué plus tardivement, avec les fautes retenues est insuffisamment étayé dès lors que l'inaccomplissement des virements au profit de cette dernière du fait de la banque n'est pas démontré, la lettre de résiliation ne mentionnant aucune grief, la lettre d'explication de résiliation n'étant pas datée.
De même, il n'est pas établi que la chute d'honoraires issus du partenariat avec la société Amorie 2 D, à compter de l'année 2019, soit en lien de causalité avec les fautes retenues.
Enfin, la préjudice moral de la personne morale n'est pas démontré.
En conséquence de ce qui précède, la société Bnp PARIBAS doit être condamnée au titre du préjudice matériel économique, à verser à la société Immobilière des Comptoirs la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts, et il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts comme prévue à l'article 1343-2 du code civil.
Il doit être rappelé que la décision de la banque de clôturer les comptes est discrétionnaire, sous réserve du respect de ses obligations examinées ci-dessus, de sorte que la proximité dans le temps et la multiplicité des clôtures des comptes des différentes sociétés appelantes et de l'indivision ne les rendent pas pour autant abusives.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être réformé en ce qu'il a débouté la société Immobilière des Comptoirs de ses demandes mais confirmé pour le surplus.
La société Bnp PARIBAS doit être condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société Immobilière des Comptoirs la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commandant de ne pas prononcer d'autres condamnations de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement entrepris du chef des demandes de la société Immobilière des Comptoirs ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
CONDAMNE la société Bnp PARIBAS à payer à la société Immobilière des Comptoirs la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société Immobilière des Comptoirs du surplus de ses demandes au fond ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Bnp PARIBAS à payer à la société Immobilière des Comptoirs la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'autre condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Bnp PARIBAS aux entiers dépens.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT