Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 259
N° RG 21/01728
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJDQ
Consorts [F]
C/
S.A.R.L. [6]
CPAM DES [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTS :
Madame [M] [Z] veuve [F]
Agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de son époux [B] [F], décédé le 25 juin 2013
Née le 19 octobre 1972 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emilie GATINEAU substituée par Me Charlotte PRIES-ANGIBAUD de la SELAS ACTY, avocats au barreau des DEUX-SEVRES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/004323 du 04/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
Monsieur [L] [F]
Agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de son père [B] [F], décédé le 25 juin 2013
Né le 1er mars 2000 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/004324 du 14/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
Monsieur [N] [F]
Agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de son père [B] [F], décédé le 25 juin 2013
Né le 10 octobre 2002 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/004325 du 14/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
Représentés par Me Emilie GATINEAU substituée par Me Charlotte PRIES-ANGIBAUD de la SELAS ACTY, avocats au barreau des DEUX-SEVRES
INTIMÉES :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Laure QUIVAUX de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
CPAM DES [Localité 5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Mme [U] [T], munie d'un pouvoir lors de l'audience du 3 octobre 2023
Dispensée de présentation par courrier du 5 mars 2024 en application des articles 446-1du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 5 janvier 2009, Monsieur [B] [F] a été engagé par la SAS [6], spécialisée dans les travaux de couverture, de chauffage, de zinguerie, d'installation de sanitaires, d'électricité et d'énergie renouvelable en qualité de chef d'équipe couvreur niveau F.
A compter du 12 janvier 2012, il est devenu associé minoritaire de la société.
Le 25 juin 2013, il a été victime d'un accident de travail mortel en chutant du haut d'une échelle.
Le lendemain, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM et auprès de l'organisme de prévoyance complémentaire auquel est affiliée la société aux termes de laquelle il a indiqué : 'En attendant son associé en train de se changer pour installer les filets de sécurité, [B] [F] de son camion a poussé des tôles sur les pannes puis sans attendre est monté à l'échelle jusqu'en haut de la future toiture plate et a basculé la tête en avant sans se retenir et sans crier d'après la cliente qui l'a vu tomber'.
Le 25 septembre 2013, l'organisme social a notifié à l'employeur et aux ayants - droits du salarié la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 14 juin 2017, à la suite de l'échec de la procédure de conciliation, Madame [M] [F], la veuve de la victime, Messieurs [L] et [N] [F], ses fils, ont saisi - en leur nom propre et en qualité d'ayants droit, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société employeur dans l'accident du 25 juin 2013.
Par jugement du 10 octobre 2019, devenu définitif à défaut d'appel, le tribunal correctionnel de Niort a relaxé la société [6] et Monsieur [V], délégataire de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité poursuivis notamment du chef d'homicide involontaire.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres devenu pôle social du tribunal judiciaire de Niort a, par jugement du 26 avril 2021 :
- déclaré recevable l'action de Madame [M] [Z] veuve [F], Messieurs [L] et [N] [F] venant aux droits de Monsieur [B] [F],
- dit que la faute inexcusable de la société [6] n'est pas établie,
- débouté Madame [M] [Z] veuve [F], Monsieur [L] [F] et Monsieur [N] [F] venant aux droits de Monsieur [B] [F] de l'ensemble de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à la condamnation aux dépens.
Par déclaration électronique d'appel en date du 31 mai 2021, les consorts [F] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit en date du 7 décembre 2023, la cour d'appel de Poitiers a :
- ordonné la réouverture des débats pour l'audience du 12 mars 2024 afin que les parties concluent sur le moyen de droit soulevé d'office par la cour tenant à la recevabilité de l'action de Madame [M] [F] et de Messieurs [L] et [N] [F], agissant en leur nom propre et en qualité d'ayants-droit au vu du jugement prononcé par le tribunal de Niort le 10 octobre 2019,
- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 mars 2024 et mise en délibéré au 30 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 15 février 2024 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [M] [F] et Messieurs [L] et [N] [F], agissant en leur nom propre et en qualité d'ayants-droit demandent à la cour de :
- les déclarer recevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- avant dire droit :
- ordonner une expertise médicale sur pièces,
- commettre pour y procéder un expert qui plaira à la juridiction, aux fins d'éclairer la juridiction et les parties sur l'origine du décès, l'expert ayant pour mission, dans le respect du principe contradictoire, de :
- reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
- prendre connaissance de l'entier dossier médical et administratif de Monsieur [F],
- recueillir les déclarations des proches et des victimes, les interroger sur l'importance des douleurs subies par le défunt et les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7, leur demander de décrire l'état antérieur de Monsieur [F] en ne retenant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur le décès, ainsi que décrire les conditions de la chute de Monsieur [F].
- donner son avis sur le point de savoir si l'origine du décès de Monsieur [F] est dû à une pathologie du défunt, à une conséquence de sa chute ou à une combinaison de ces deux hypothèses ou bien une mort naturelle.
- fournir tous les éléments utiles à la solution du litige, et en cas de besoin, et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins au défunt, etc.) toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues,
- dire que l'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus et qu'il pourra faire toutes les constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer la Cour.
- dire que l'expert pourra, en cas de nécessité, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,
- en tout état de cause :
- infirmer la décision attaquée,
° dire que l'accident dont a été victime Monsieur [B] [F] résulte de la faute inexcusable de l'employeur,
- ordonner la majoration de la rente de Madame [F], veuve et des enfants,
- dire qu'il y a lieu de faire droit aux demandes d'indemnisation :
¿ 10'000 € de souffrances endurées,
¿ 10'000 € de préjudice d'angoisse,
¿ 50'000 € de perte de chance professionnelle,
¿ 30'000 € à chaque enfant pour préjudice moral,
¿ 50'000 € pour Madame [F] veuve pour préjudice moral,
- condamner la société à leur verser aux la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance et ses suites,
- rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM des [Localité 5].
Par conclusions du 11 mars 2024 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL [6] demande à la cour de :
* À titre principal,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré recevable l'action des appelants,
- statuant à nouveau et y ajoutant :
¿ déclarer irrecevable l'ensemble des demandes présentées par les appelants au titre d'une faute inexcusable,
¿ débouter les appelants de toute demande, fins et conclusions plus amples,
¿ condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel y compris ceux éventuels d'exécution forcée,
¿ débouter la CPM des [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* à titre subsidiaire et dans le droit fil de ses conclusions datées du 14 septembre 2023 :
- déclarer irrecevable la nouvelle demande en appel de Madame [M] [F], Monsieur [L] [F], Monsieur [N] [F] de voir ordonner une expertise médicale sur pièces par jugement avant dire-droit.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la faute inexcusable de la société [6] n'est pas établie,
- débouté Madame [M] [Z] veuve [F], Monsieur [L] [F] et Monsieur [N] [F] venant aux droits de Monsieur [B] [F] de l'ensemble de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à la condamnation aux dépens.
- et y ajoutant :
- débouter Madame [M] [Z] veuve [F], Monsieur [L] [F] et Monsieur [N] [F] venant aux droits de Monsieur [B] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- condamner Madame [M] [Z] veuve [F], Monsieur [L] [F] et Monsieur [N] [F], solidairement, à lui verser la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel y compris ceux éventuels d'exécution forcée.
- débouter la CPAM des [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes fin et conclusions
Par conclusions du 31 août 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM des [Localité 5] qui bénéficie d'une dispense de comparution s'en remet à la sagesse de la cour sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, sur l'expertise médicale et sur l'indemnisation.
Elle demande toutefois à la cour dans la mesure où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue, de condamner la Société [6] à lui reverser, sur le fondement des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale toutes les sommes qu'elle sera amenée à régler.
SUR QUOI,
I - SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION DES INTIMÉS :
Aux termes de l'article 4-1 du code de procédure pénale, issu de la loi n 2000-647 du 10 juillet 2000 :
«L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.»
Cette disposition permet à la juridiction de sécurité sociale de retenir la faute inexcusable alors même que les poursuites exercées contre l'employeur à raison des faits à l'origine de l'accident ou de la maladie du salarié ont donné lieu à une décision de relaxe (Soc., 12 juillet 2001, pourvoi 99-18.375, Bull.,V, n° 267 ; Soc., 28 mars 2002, pourvoi 00- 11.627, Bull., V, n 110 ; 2 Civ., 16 septembre 2003, pourvoi 01-16.715, Bull.,II n° 263 ; 15 juin 2004, pourvoi 02-31.118).
Il reste cependant nécessaire d'établir un lien de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident (2 Civ., 4 février 2010, pourvoi 09-10.602 ; 12 mars 2015, pourvoi 14-11.742) pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage (2è Civ., 16 février 2012, pourvoi n°11-12.143, Bull.,II, n° 28).
En effet, la dualité de la faute pénale non intentionnelle et de la faute inexcusable ne fait pas obstacle à l'application du principe de l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil qui interdit à une juridiction civile de remettre en question ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par la juridiction répressive statuant sur l'action publique, sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, ainsi que sur sa qualification et les éléments constitutifs de l'infraction (2 Civ., 15 novembre 2001, pourvoi 99-21.636 ; 1 Civ. 24 octobre 2012, pourvoi 11-20.442, Bull.,I, n° 209).
Cette autorité s'attache non seulement au dispositif, mais également à tous les motifs qui en sont le soutien nécessaire qu'il s'agisse d'une décision de condamnation ou de relaxe.
***
En l'espèce, la société [6] et Monsieur [V], son délégataire à la sécurité, ont été renvoyés et cités devant le tribunal correctionnel de Niort le 6 juin 2019 à la requête du procureur de la République, des chefs de prévention suivants :
* pour la première : avoir à [Localité 9] le 25 juin 2013 par son délégataire [X] [V] et pour son compte, omis de procéder ou faire procéder à l'installation des dispositifs de sécurité nécessaires au déroulement du chantier du [Adresse 3], et ayant ainsi involontairement causé la mort de [B] [F] ;
Faits prévus par art.221-7 al.1, art.121-2, art.221-6 c. pénal et réprimés par art.221-7, art.221-6 al.2, art.131-38, art.131-39 2°, 3°, 4°, 8°, 9° c. pénal, art. L 4741-2 du code du travail,
* pour le second : étant délégataire de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en ayant omis de procéder ou faire procéder à l'installation des dispositifs de sécurité nécessaires au déroulement du chantier du [Adresse 3], ayant involontairement causé la mort de [B] [F] ;
Faits prévus par art.221-6 c.pénal et réprimés par art.221-7, art.221-6 al.2, art.221-8, 221-10 C. pénal, art. L 4741-2 du code du travail,
Par jugement définitif du 5 septembre 2019, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le tribunal correctionnel a :
- relaxé la société [6] des fins de poursuite,
- relaxé Monsieur [V], le délégataire, des fins de poursuite,
après avoir jugé :
' ... qu'aucun élément du dossier ne permet de connaitre les causes du décés de Monsieur [B] [F]; qu'ainsi aucune autopsie n'a été réalisée et le médecin urgentiste s'étant rendu sur place, seul professionnel de santé ayant rédigé un écrit dans ce dossier, a coché en synthèse la case ' mort de cause naturelle' sur son protocole obstacle médico-légal 79 sans cocher la case ' accident n'impliquant pas un tiers' ; qu'il existe donc un doute sur l'origine du décès de M. [F] qui pourrait être dû à une pathologie du défunt ; à une conséquence de sa chute ou une combinaison de ces deux hypothèses.
- que dès lors, en l'absence de certitude sur le lien de causalité entre une supposée faute des prévenus et le dommage, il convient de relaxer des fins de poursuite Ia SARL [6] et M. [V] [X]'.
Cette décision de relaxe - définitive faute d'appel - est fondée sur une absence de lien de causalité entre d'une part le défaut de dispositifs de sécurité nécessaires au déroulement du chantier qui comprend faute de restriction l'ensemble des équipements et d'autre part le décès de Monsieur [F] .
Elle s'impose à tous et dispose de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
Or, les consorts [F] recherchent devant le juge de la sécurité sociale la faute inexcusable de l'employeur fondée sur le défaut de dispositifs de sécurité, d'équipements de protection du chantier et tout leur argumentaire repose sur l'absence de dispositifs de sécurité et la conscience que l'employeur avait du danger en résultant.
Cependant, au vu des principes sus-rappelés, à défaut d'invoquer et d'étayer l'existence de tout autre manquement de l'employeur, étranger au défaut d'équipement de protection ayant causé la mort de Monsieur [F], leurs demandes présentées devant la chambre sociale de la cour d'appel doivent être déclarées irrecevables, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée.
Se prévaloir pour les appelants de l'arrêt prononcé par la Cour de cassation le 13 avril 2023 ( C civ2 n°21-20.947 ) est inopérant dans la mesure où aucun élément ne permet d'établir que dans cette affaire-là les conclusions des ayants droit devant le juge de la sécurité sociale visaient uniquement, comme en l'espèce, les manquements de l'employeur caractérisés expressément par un manquement de l'employeur relatif au dispositif de sécurité nécessaire au déroulement du chantier comme noté dans la prévention pour lequel la relaxe est intervenue.
II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens d'appel doivent être supportés par les appelants.
***
La charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L111-8 du code de procédure civile d'exécution. Le juge du fond ne peut statuer sur le sort de ces frais par avance.
En conséquence, la société doit être déboutée de sa demande présentée de ce chef.
***
Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 26 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à la condamnation aux dépens,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'action en recherche de faute inexcusable de l'employeur engagée par Madame [M] [Z] veuve [F], Monsieur [L] [F] et Monsieur [N] [F] venant aux droits de Monsieur [B] [F],
Condamne Madame [M] [Z] veuve [F], Monsieur [L] [F] et Monsieur [N] [F] venant aux droits de Monsieur [B] [F] aux dépens de la procédure d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,