Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 21 OCTOBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00244 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTMP
Décision déférée à la Cour :arrêt du 8 avril 2022 ayant rectifié l'arrêt du 15 octobre 2021;
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
S.A.R.L. CREA ETC.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0973
DEFENDERESSE À LA REQUÊTE
S.A.S. MOV'IN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du Code du procédure civile, la Cour a examiné la requête présentée le 11 Avril 2022 et a statué sans audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
- M.Denis ARDISSON, Président de chambre
- Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
- Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par M.Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu l'arrêt du 15 octobre 2021 N°19-00224 du pôle 5 chambre 11 de la cour d'appel de Paris rendu entre les sociétés CREA ETC et MOV'IN;
Vu l'arrêt en rectification d'erreur matérielle du 8 avril 2022 N°22-00198
rendu entre les sociétés CREA ETC et MOV'IN;
Vu la requête en rectification en erreur matérielle déposée le 11 avril 2022 par la société CREA ETC;
SUR CE,
Il est diposé à l'article 462 du code de procédure civile que :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.( Décret N°2010-1165 du 1er octobre 2010, article 15-1o, en vigueur le 1er décembre 2010).
Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie de la cassation.'
Aux termes des motifs de l'arrêt du 8 avril 2022 ci-dessus, la cour a retenu la condamnation de la société MOV'IN à payer à la société CREA ETC une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors que dans son arrêt du 15 octobre 2021, cette somme est fixée à 5.000 euros, de sorte qu'il convient de rectifier cette erreur .
Les dépens seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Rectifie l'omission au dispositif des arrêts du 15 octobre 2021 (RG N°19-00224) et du 8 avril 2022 (RG N°22-00198) du pôle 5 chambre 11 de la cour d'appel de Paris rendu entre les sociétés CREA ETC et MOV'IN;
Rectifie ainsi le dispositif :
Condamne la société MOV'IN à payer à la société CREA ETC la somme de 5.000 euros ( cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Ordonne la mention du présent arrêt en marge ou à la suite de l'arrêt du 15 octobre 2021 N°19-00224 du pôle 5 chambre 11 de la cour d'appel de Paris ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
LEGREFFIER LE PRESIDENT
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