Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 156
N° RG 21/06493
N° Portalis : DBVL-V-B7F-SDXT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 13 DECEMBRE 2022
Le treize Décembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du vingt neuf Novembre deux mille vingt deux, Madame Hélène RAULINE, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
SAS COORDINATION CONCEPTION INGENIERIE IMMOBILIER (2CZI) Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédérick ORION de la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
S.A.S. KERBAR Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
APPELANTE
ET ENCORE :
S.A. AXIMA CONCEPT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Armelle DEBUCHY de la SELARL PERSEA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON
La société d'architecture BRUNERIE & IRISSOU, SARL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Sébastien GOULET de la SELAS L ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Alexandre QUEMENER, Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A.S. ERI représentée par son Président, la société Hemera Holding, elle-même représentée par Monsieur [R] [J]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentée par Me Clément LODY de la SELEURL LODY PARTENAIRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. RSPS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Lucie BREMOND de la SELARL BGLG, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Emilie BELLENGER, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. JARDIN SERVICE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, Postulant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Pierre-François VEIL de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société BATITEC, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laëtitia MINICI de la SELARL THILL-LANGEARD & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de CAEN
S.A.R.L. ENT SAUTIER FRANCKY & DAVID agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Chez Sofradom, [Adresse 6]
[Localité 10]
Défaillant, non constituée
INTIMEES
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2021, la société Kerbar a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Brest en date du 24 septembre 2021 qui a notamment débouté la société Brunerie & Irissou de son exception d'incompétence, fait droit à l'exception de connexité, s'est dessaisi de la demande en paiement de la société Axima Concept et des demandes de la société Kerbar au profit du tribunal judiciaire de Brest, condamné la société Kerbar à payer la somme de 68 983,12 € à la société Axima Concept et une indemnité de procédure à cette dernière ainsi qu'aux sociétés Brunerie & Irissou, 2CZI, ERI, RSPS et Batitec et aux dépens, appel limité aux dispositions prononçant des condamnations à son encontre.
Les intimées ont conclu sauf la société Sautier Francky & David, assignée à l'étude le 19 janvier 2022 et qui n'a pas constitué avocat.
Par conclusions d'incident du 29 juillet 2022, au visa des articles 542, 954, 910-1, 908 et 954 du code de procédure civile, la société Coordination Conception Ingéniérie Immobilier (2CZI) a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, subsidiairement, de déclarer irrecevables les conclusions de la société Kerbar du 11 juillet 2022 et de la condamner à lui payer 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que les conclusions de l'appelante du 13 janvier 2022, qui sont les seules déposées dans le délai de trois mois, ne comportent aucune demande d'infirmation ou de réformation de la décision critiquée, que dans un tel cas, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, la caducité de la déclaration d'appel étant également encourue.
Par conclusions du 28 septembre 2022, la société Axima Concept a présenté les mêmes demandes que la société 2CZI et sollicité une indemnité de procédure de 1 500 €.
Par conclusions du 9 novembre 2022, la société RSPS a présenté les mêmes demandes que la société 2CZI et sollicité une indemnité de procédure de 2 500 €.
Par conclusions du 14 novembre 2022, la société ERI a demandé qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapportait à justice, dans l'hypothèse où la caducité ou l'irrecevabilité serait prononcée, demandé qu'elle produise ses effets à l'égard de toutes les parties.
Par conclusions du 25 novembre 2022, la société Batitec a présenté les mêmes demandes que la société 2CZI et sollicité une indemnité de procédure de 3 000 €.
Par conclusions du 28 novembre 2022, la société Jardin Service a demandé qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapportait à justice sur l'incident, de débouter la société Kerbar de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 28 novembre 2022, la société Brunerie & Irissou a présenté les mêmes demandes que la société 2CZI et sollicité une indemnité de procédure de 3 000 €.
La société Kerbar n'a pas conclu. A l'audience, elle a déclaré s'en rapporter.
MOTIFS
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Conformément à l'article 908, l'appelant doit déposer ses conclusions dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Les conclusions exigées par ce texte sont celles remises au greffe et notifiées dans les délais qui déterminent l'objet du litige porté devant le cour d'appel. L'etendue des prétentions dont est saisie la cour est déterminée dans les conditions prévues par l'article 954 du même code.
Les conclusions dont le dispositif ne conclut pas à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ne déterminent pas l'objet du litige au sens de l'article 910-1 du code de procédure civile (2ème civile 31 janvier 2019 n°18-10983).
En cas de non respect de cette règle par l'appelant, la cour ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté pour le conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel s'il est saisi d'un incident à cet effet par une partie (2ème civile 4 novembre 2021 n°20-15757).
Dans le dispositif des conclusions remises au greffe le 13 janvier 2022, la société Kerbar demandait à la cour de :
' A titre principal,
- faire droit à l'exception de connexité, en conséquence, se dessaisir de l'intégralité du litig au profit du tribunal judiciaire de Brest,
A titre subsidiaire,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [M],
A titre plus subsidiaire,
- débouter la société Axima Concept de l'intégralité de ses prétentions,
A titre éminemment subsidiaire,
- désigner M. [I] [M] en qualité d'expert aux fins d'examiner le bien fondé de la demande présentée par la société Axima Concept du fait du retard,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner in solidum les sociétés Brunerie & Irissou, 2CZI, Sautier Francky & David, ERI, RSPS et Jardin Service à la garantir,
En toute hypothèse
- débouter les sociétés Brunerie & Irissou, 2CZI, Sautier Francky & David, ERI, RSPS et Jardin Service de leurs demandes, les condamner in solidum à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axima Concept à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens'.
Elle ne concluait donc pas à l'infirmation du jugement. Son délai pour conclure a expiré le 15 janvier 2022 sans qu'elle ait régularisé de nouvelles conclusions.
Il convient dès lors de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Il convient d'allouer la somme de 1 500 € à chacune des intimées qui le demandent en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Kerbar est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision susceptible de déféré dans les quinze jours du prononcé :
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Condamnons la société Kerbar à payer la somme de 1 500 € chacune à la société Brunerie & Irissou, à la société 2CZI, à la société Axima Concept, à la société ERI, à la société RSPS, à la société Batitec et à la société Jardin Service en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Kerbar aux dépens.
Le Greffier, Le Magistrat de la Mise en Etat,
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