Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02407 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBX3I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/05287
APPELANTE
S.A.S. EURO AUDIT CONSULTING
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gloria CASTILLO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0468
INTIMÉE
Madame [R] [D] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 280
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 17 juillet 1995, la société Experts Comptables Associés (ECA) dont M. [V] est le gérant, a engagé Mme [R] [D] épouse [V], en qualité d'assistante de cabinet selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour une durée de 16 heures par semaine (le mardi et jeudi de 9h00 à 13H00 et de 14h00 à 18h00) avec une rémunération de 2 600 francs.
En 2009, la société ECA est devenue la société Euro Audit Consulting (EAC).
Mme [V] est associée de la société EAC à hauteur de 1% des parts sociales.
Le 1er janvier 2003, d'un commun accord, la durée de travail de Mme [D] a été fixée à 151,67 heures mensuelles non annualisées moyennant une rémunération de 2350 € bruts mensuels augmentée à 3000 € à compter d'avril 2004.
A partir de juin 2014, la société a fixé sa rémunération à 1430,33 €.
Le 17 septembre 2014, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de rappels de salaire et de remise de bulletins conformes.
Par jugement du 7 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Paris a rejeté l'exception d'incompétence.
Par arrêt du 9 mars 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement sur la compétence et renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes pour qu'il soit statué sur le fond du litige.
La société EAC a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 14 novembre 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Par jugement du 31 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Paris a :
- condamné la SAS Euro Audit Consulting à payer à Mme [D] les sommes de :
- 79 202,18 € au titre de rappel de salaires de septembre 2014 à août 2019
- 7970,22 € à titre de congés payés afférents
- 3495,06 € à titre de rappel de prime d'ancienneté
- 349,50 € à titre de congés payés afférents
- 100 € à titre de dommages intérêts pour absence de fourniture de bulletins de salaire
- 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [D] de ses autres demandes de résiliation judiciaire, indemnités de rupture et dommages et intérêts,
- débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel le 16 mars 2020. La procédure a été enrôlée sous le numéro 20/02407.
Mme [D] épouse [V] a interjeté appel le 22 juin 2020. La procédure a été enrôlée sous le numéro 20/03546.
Mme [D] épouse [V] a été déclarée inapte le 30 novembre 2020.
Son licenciement pour inaptitude lui a été notifié le 7 janvier 2021.
Par ordonnance en date du 4 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures 20/03546 et 20/02407 sous le numéro 20/02407.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Euro Audit Consulting demande de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 31 janvier 2020 en ce qu'il a condamné 1a SAS Euro Audit Consulting à verser à Mme [R] [D] les rappels de salaire, de prime d'ancienneté et dommages et intérêts pour non remise de bulletins de salaire et statuant à nouveau,
Débouter Mme [R] [D] de l'ensemble de ses demandes,
Ordonner le remboursement de la somme de 22 097,11 € saisie par Mme [R] [D],
A titre subsidiaire, ramener à la somme de 4 150 € le rappel de salaire dû au 31 décembre 2019,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [R] [D] de sa demande de résiliation judiciaire en l'absence de comportement fautif de la société Euro Audit Consulting et de ses demandes de dommages et intérêts,
En toute hypothèse, débouter Mme [R] [D] de sa demande de résiliation judiciaire à effet du 8 janvier 2021, le licenciement étant fondé sur l'inaptitude médicale et l'impossibilité de reclassement n'étant pas causée par le comportement fautif de l'employeur,
Condamner Mme [R] [D] à payer à la société Euro Audit Consulting la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [D] épouse [V] demande de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société EAC à lui payer à un rappel de salaire et de prime d'ancienneté,
Juger que le salaire mensuel brut de Mme [V] est de 3.000 € bruts mensuels,
Infirmer sur le quantum, et condamner la société EAC à payer à Mme [D] épouse [V] :
- rappel de salaire de 2012 à 2018 pour 68.751,78 €, et de congés payés afférents pour 6.875,18€
- rappel de salaire 2019 pour la somme de 6.262,29 €, outre les congés payés afférents pour 626,23 €
- rappel de salaire 2020 : pour la somme de 7.324,49€, outre les congés payés afférents pour 732,45 €.
- rappel de prime d'ancienneté, pour 3.094,85 €, outre 309,49 € au titre des congés payés afférents,
Infirmer le jugement entrepris pour le reste, et :
Condamner la société Euro Audit Consulting à remettre à Mme [D] les bulletins de paie modifiés, et conformes, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter du 15ème jour suivant l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,
Condamner la société Euro Audit Consulting à payer à Mme [R] [D] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à l'absence et au retard de fourniture des bulletins de paye,
Condamner la société Euro Audit Consulting à payer à Mme [R] [D] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, et lié notamment au harcèlement moral subi et à l'inexécution fautive du contrat par l'employeur,
Condamner la société Euro Audit Consulting à payer à Mme [R] [D] la somme de 4.565,45 € à titre de rappel lié à l'absence de fourniture de tickets restaurants,
Condamner la société Euro Audit Consulting à payer à Mme [R] [D] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à l'absence d'information sur le droit individuel à formation, et enjoindre à l'employeur de fournir une attestation de droits au DIF à jour sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter du 15ème jour suivant l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,
Condamner la société Euro Audit Consulting à payer à Mme [R] [D] la somme de 15.000 € pour le préjudice de carrière lié à l'absence d'entretien professionnel, et de suivi de formation et de carrière.
Condamner la société Euro Audit Consulting à payer à Mme [R] [D] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à l'absence de suivi médical,
Eu égard aux manquements de l'employeur,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, et juger que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la société Euro Audit Consulting à payer à Mme [R] [D]:
- Indemnité de préavis : 6.269 €
- Congés payés afférents : 626,90 €
- Rappel d'indemnité de licenciement : 6.076,16 €
Condamner l'employeur à payer à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 54.000 €
Dire que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, en conséquence, condamner l'employeur à la somme de 3.000 € de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
Condamner l'employeur à remettre des documents de fins de contrat modifiés et conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter du 15ème jour suivant l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,
Le tout avec intérêts de droit
Condamner l'employeur à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2022.
MOTIFS :
Sur la modification unilatérale du temps de travail et la demande de rappel de salaire :
Si l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié dès lors qu'il ne modifie pas le degré de subordination, la rémunération, le niveau hiérarchique et la qualification du salarié, il ne peut modifier la durée du travail de temps plein en temps partiel et la rémunération sans l'accord du salarié.
En l'espèce, à compter de juin 2014, la durée du travail de Mme [D] a été réduite unilatéralement à 69,33 heures au lieu de 151H67 et la rémunération de celle-ci de 3000 euros bruts à 1371,33 euros sans qu'il soit justifié d'une acceptation de la salariée laquelle ne saurait consister dans la seule exécution de la modification imposée du temps de travail.
C'est vainement que l'employeur invoque une décision unilatérale de la salariée laquelle n'est pas établie.
Il n'est pas plus démontré que la baisse du nombre d'heures payées résulterait d'absences injustifiées.
Dès lors, la société Euro Audit était tenue de payer à Mme [D] épouse [V] son entier salaire.
Au regard du décompte produit, la société EAC est condamnée à payer à Mme [D] épouse [V] les sommes de :
- 11 400,69 euros bruts pour l'année 2014,
- 19 544,04 euros bruts pour l'année 2015,
- 19 544,04 euros bruts pour l'année 2016,
- 10 619,01 euros bruts pour l'année 2017,
- 7644 euros bruts pour l'année 2018
soit 68 751,78 euros bruts au total.
Pour l'année 2019, au regard de l'arrêt de travail de Mme [D] et de ses droits à maintien de salaire et des sommes perçues, il lui reste due la somme de 6262,29 euros bruts outre 626,23 euros bruts de congés payés que la société Euro Audit est condamnée à lui payer.
Pour l'année 2020, au regard de ses droits à maintien de salaire et aux sommes perçues, il lui reste due la somme de 7324,49 euros bruts et 732,45 euros bruts de congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé sur le quantum des sommes allouées.
Sur la demande de rappel de primes d'ancienneté :
Mme [D] fait valoir que les paies ne prennent pas en compte les mises à jour de la convention collective.
Il résulte des pièces et décomptes produits que reste due à Mme [D] la somme de 3 094,85 euros bruts pour la période de 2012 à 2019 outre 309,48 euros bruts de congés payés y afférents.
La société EAC est en conséquence condamnée à payer cette somme à Mme [D] épouse [V]. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'absence de remise de bulletins de paie :
Il n'est pas contesté que les bulletins de paie de Mme [V] ne lui ont pas été adressés chaque mois et que la situation n'a été régularisée que le 18 mars 2015 par l'envoi des bulletins de paie d'octobre 2014 à février 2015.
L'employeur, qui a adressé en août et septembre 2019, les copies des bulletins de paie de novembre 2014 à août 2019, soutient que Mme [V] avait à sa disposition l'intégralité de ses bulletins de paie qui étaient, selon lui, au domicile du couple et expose que le logiciel de paie ayant été modifié, les bulletins antérieurs à 2012 ne peuvent être réédités.
Il résulte de ces éléments que Mme [V] a été destinataire des bulletins de paie qu'elle sollicitait et dont la remise était encore possible matériellement.
Il n'y a donc pas lieu à condamnation sous astreinte.
Pour autant, la remise tardive de ceux-ci justifie la condamnation prononcée au paiement de la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'exécution déloyale :
Selon l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi.
Pour considérer que le contrat de travail n'a pas été exécuté de bonne foi, Mme [V] fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié d'entretien professionnel ni de formations suffisantes à
maintenir sa capacité d'adaptation dans l'emploi et n'a pas bénéficié de visites médicales régulières.
Dans sa rédaction applicable du 26 novembre 2009 au 7 mars 2014, l'article L6315-1 du code du travail le texte prévoit qu' 'à l'occasion de son embauche, le salarié est informé que, dès lors qu'il dispose de deux ans d'ancienneté dans la même entreprise, il bénéficie à sa demande d'un bilan d'étape professionnel. Toujours à sa demande, ce bilan peut être renouvelé tous les cinq ans.
Le bilan d'étape professionnel a pour objet, à partir d'un diagnostic réalisé en commun par le salarié et son employeur, de permettre au salarié d'évaluer ses capacités professionnelles et ses compétences et à son employeur de déterminer les objectifs de formation du salarié.
Un accord national interprofessionnel étendu détermine les conditions d'application du bilan d'étape professionnel.'
L'article L6315-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige à compter du 7 mars 2014, dispose que : 'I. A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.
II. Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.'
Si la société Euro Audit Consulting ne justifie pas avoir mis en oeuvre ces dispositions, elle établit avoir fait délivrer des formations à Mme [V] en 2012 et 2018 et Mme [V] ne démontre pas avoir subi un préjudice d'adaptation à l'emploi ou de carrière, celle-ci ayant au contraire bénéficié d'une progression salariale et professionnelle. La demande spécifique de dommages-intérêts formulée à ce titre est rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Si Mme [V] fait grief à son employeur de ne pas avoir organisé de visite médicale, elle ne démontre pas le lien entre ce manquement de l'employeur et l'absence de détection du mal être au travail dont elle soutient avoir souffert sans l'établir. La demande spécifique de dommages-intérêts formulée à ce titre est rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
L'exécution déloyale alléguée n'est donc pas caractérisée. La demande de dommages-intérêts formulée à ce titre est rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral :
Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La salariée invoque une rétrogradation et une diminution de responsabilité, une 'mise au placard' et un isolement pour avoir été évincée du cabinet en 2009, une privation d'évolution de carrière et des vexations.
La rétrogradation invoquée n'est pas explicitée et n'est pas démontrée par les pièces produites. S'agissant de la diminution de responsabilité, si Mme [V] la dénonce dans des courriels adressés à son époux, dirigeant de la société employeuse, elle n'y est pas décrite et aucune des pièces produites ne la démontre.
La mise au placard et l'isolement ne sont pas étayés. Le fait qu'elle se soit consacrée à la mission conclue avec le principal client du cabinet et ait travaillé à son domicile résulte d'un commun accord des parties.
Mme [V] n'a pas été privée d'évolution de carrière.
Quant aux vexations dénoncées, elles ne sont pas décrites dans les conclusions. Il résulte des courriels échangés que Mme [V] et son époux, en instance de divorce, par ailleurs respectivement salariée et dirigeant de la société EAC, s'écrivaient de manière directe et franche, exprimant chacun des critiques en des termes parfois grossiers tant sur leurs activités professionnelles respectives que dans le cadre de leur conflit de couple, en opérant une confusion entre vie personnelle et professionnelle. Ces échanges ne sont pas de nature à caractériser les vexations invoquées.
Ainsi, aucun des éléments de fait invoqués par Mme [V] n'est établi.
La demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral est en conséquence rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de résiliation judiciaire :
L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par un salarié sur le fondement de l'article 1304 du code civil (ancien 1184). Les manquements de l'employeur, susceptibles de justifier cette demande, doivent rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Lorsque de tels manquements sont établis, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur. Elle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, quand les manquements ne rendent pas impossible la poursuite du contrat de travail, le contrat ne peut être résilié et son exécution doit être poursuivie.
Mme [V] invoque au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, la modification unilatérale du contrat de travail par modification du salaire, le défaut de fourniture de travail, la non délivrance des bulletins de paie, l'exécution déloyale du contrat de travail et le harcèlement moral.
Si l'exécution déloyale du contrat de travail, le harcèlement moral, le défaut de fourniture de travail ne sont pas caractérisés, en revanche, la modification unilatérale du contrat de travail en juin 2014 est établie et caractérise à elle seule une faute grave.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de travail de Mme [D] aux torts de la société Euro Audit Consulting avec effet au 7 janvier 2021.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de remise de tickets restaurant :
Mme [V] a été déboutée de cette demande en première instance, le conseil de prud'hommes ayant retenu que la valeur des tickets restaurant figurait sur les bulletins de paie.
Elle sollicite l'infirmation de ce chef de jugement mais ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation qui est en conséquence rejetée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence d'information quant au droit individuel à la formation :
Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [V] de cette demande, laquelle ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de l'appelant de remboursement des sommes saisies au titre de l'exécution provisoire du jugement :
Le 31 juillet 2020, Mme [D] a fait procéder à la saisie des comptes bancaires de la société en vertu de l'exécution provisoire de droit du jugement pour un montant de 22 097,11 euros.
La société en demande le remboursement au jugement prud'homal.
Outre que la contestation du bien fondé de la saisie relève le cas échéant du juge de l'exécution, la société a acquiescé à la saisie.
Les sommes allouées au titre de salaire s'entendent brutes.
Il incombe aux parties de faire les comptes entre les sommes dues et les sommes perçues et le cas échéant de saisir le juge compétent en matière d'exécution.
La demande est en conséquence rejetée.
Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement :
En vertu de l'article L1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L'article R1234-2 dans sa rédaction applicable au litige prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Eu égard à son salaire de 3134,30 euros et à son ancienneté de 25 années, Mme [V] avait droit à une indemnité de licenciement de 22 213,16 euros. Or, elle n'a perçu que 16 137 euros de sorte que la société EAC lui est redevable de 6076,16 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [V] a droit à une indemnité compensatrice de préavis laquelle au regard de son ancienneté est de deux mois, en vertu de l'article L1234-1 du code du travail, soit une somme de 6269 euros outre 626,90 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit pour 25 ans d'ancienneté entre 3 et 18 mois.
Au regard de la situation personnelle de Mme [V], de son âge de 51 ans, de son salaire mensuel brut de 3134 euros et de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice par elle subi sera réparé par l'allocation de la somme de 54 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement :
Mme [V] n'explicite pas cette demande pour laquelle elle n'invoque aucun moyen. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de remise des documents de rupture sous astreinte :
La société EAC est condamnée à remettre à Mme [D] épouse [V] une attestation destinée à Pôle emploi.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d'une astreinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société EAC est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation à remettre des bulletins de paie sous astreinte et a condamné au paiement de dommages-intérêts pour remise tardive de ces bulletins, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail, la demande relative à l'absence de fourniture de tickets restaurant, la demande de dommages-intérêts pour absence d'information sur le droit individuel à la formation, la demande de dommages-intérêts pour absence d'entretien professionnel, la demande de dommages-intérêts pour absence de suivi médical, la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et en ce qu'il a condamné la société Euro Audit Consulting aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LE CONFIRME de ces chefs,
Statuant sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Euro Audit Consulting à payer à Mme [R] [D] épouse [V] les sommes de :
- 68.751,78 € à titre de rappel de salaire de 2014 à 2018 et 6.875,18 € de congés payés afférents
- 6.262,29 €,à titre de rappel de salaire pour l'année 2019 et 626,23 € de congés payés afférents
- 7.324,49€ à titre de rappel de salaire pour l'année 2020 et 732,45 € à titre de congés payés afférents,
- 3.094,85 € à titre de rappel de prime d'ancienneté et 309,49 € au titre des congés payés afférents,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] [D] épouse [V] aux torts de la société Euro Audit Consulting, avec effet à la date du 7 janvier 2021,
CONDAMNE la société Euro Audit Consulting à payer à Mme [R] [D] épouse [V] les sommes de :
- 6269 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 626,90 euros à titre de congés payés y afférents,
- 6076,16 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 54 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société EAC à remettre à Mme [D] épouse [V] une attestation destinée à Pôle emploi,
REJETTE la demande d'astreinte,
REJETTE la demande de remboursement des sommes saisies sauf aux parties à établir les comptes entre elles,
CONDAMNE la société Euro Audit Consulting à payer à Mme [R] [D] épouse [V] la somme de 2000 euross ur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
CONDAMNE la société Euro Audit Consulting aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE