Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 23 juin 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17165 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATUT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2019 -Tribunal de Commerce de paris - RG n° 2018039039
APPELANTE
SAS TEAM BREAK
Ayant son siège social 366 ter rue de Vaugirard
PARIS 75015
N° SIRET : 803 547 876
Représentée par Me David ELBAZ de l'AARPI GRAUZAM - ELBAZ - SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0223
INTIMEE
SARL TELMI
Ayant son siège social 2 Ter chemin de Rochebozon
69660 COLLONGES AU MONT D'OR
N° SIRET : 488 692 583
Représentée par Me Franck BENHAMOU de la SELEURL FB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1099
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5-5, Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre,
Madame Christine SOUDRY, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre, et par Yulia TREFILOVA, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 17 mars 2017, la société Team Break a confié à la société Telmi une mission de conseil et assistance d'une durée de sept mois.
Se plaignant de l'absence de paiement de ses honoraires, la société Telmi a obtenu une ordonnance en injonction de payer la somme en principal de 21 679,92 euros.
La société Team Break a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 18 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit la société Team Break recevable mais mal fondée en son opposition,
- déclaré recevables et bien fondées les prétentions de la société Telmi,
- dit le contrat de prestation de services du 17 mars 2017 résilié aux torts exclusifs de la société Team Break,
- condamné la société Team Break à régler à la société Telmi la somme de 21 672,92 euros en principal assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure,
- débouté la société Telmi de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la société Team Break à verser à la société Telmi la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Team Break aux dépens.
Par déclaration du 28 août 2019, la société Team Break a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a':
- dit le contrat de prestations de services résilié aux torts exclusifs de la société Team Break,
- condamné la société Team Break à payer à la société Telmi la somme de 21 672,92 euros assortie des intérêts et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2019, la société Team Break demande :
d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
- débouter la société Telmi de ses demandes,
- à titre subsidiaire, déduire la somme de 1 680 euros de la facture réclamée et condamner la société Telmi à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2020, la société Telmi demande, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Team Break et rejeter les demandes de celle-ci, et par conséquent de :
- condamner la société Team Break à lui régler la somme de 21 672,92 euros en principal, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure,
- condamner la société Team Break à lui payer la somme de 2 500 à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Team Break au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Team Break aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
* * *
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article suivant énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l'article 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par ailleurs selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L'article 2 du contrat de prestation de services conclu entre les parties définit la mission du 'Conseil', c'est-à-dire de la société Telmi, comme incluant :
'- l'accompagnement, la supervision, le développement et la croissance de la société
- la structuration et la conduite du plan d'action de Team Break en lien et concertation avec les fondateurs,
- le pilotage, l'animation et la coordination des équipes pour atteindre les objectifs définis dans le plan d'action',
et détaille les éléments de mission de 'stratégie/développement' et de 'pilotage/organisation
/RH'.
L'article 3 précise que 'la mission... prend effet le 3 avril 2017, pour prendre fin le 3 novembre 2017, soit pour une durée de sept mois irrévocables'.
L'article 5, intitulé 'collaboration des parties', stipule 'que les prestations objet du contrat ne peuvent être réalisées que dans le cadre d'une collaboration active entre elles' et qu'à 'cet effet, le Client', c'est-à-dire la société Team Break, 's'engage :
- à désigner un interlocuteur du Conseil, investi de la compétence et des pouvoirs suffisants pour suivre et orienter le déroulement des prestations objet du présent contrat en la personne du collaborateur ci-après nommé, Monsieur [F] [L],
- à mettre à la disposition du conseil tous documents et informations sur son entreprise, ses activités, ses produits, etc... nécessaires au bon déroulement des prestations'.
La rémunération comprend une partie fixe, évaluée 'forfaitairement' à la somme de 42'000 euros hors taxes, soit 6000 euros hors taxes par mois, ainsi qu'une partie variable calculée en fonction de trois chiffres d'affaires.
Par courriel du 28 juillet 2017 adressé à Monsieur [F] [L] de la société Telmi, la société Team Break s'est plainte de l'inexécution des missions confiées à 90 %, a constaté un manquement à l'article 5 du contrat, considérant que le Conseil n'avait 'clairement pas les compétences requises pour mener à bien des missions confiées, et a conclu qu'elle souhaitait 'mettre fin à ce contrat à la fin du mois soit le lundi 31 juillet'.
Par lettre recommandée datée également du 28 juillet 2017 adressée à la société Telmi, la société Team Break a repris les termes de son courriel.
L'article 7, intitulé 'résiliation', précise que 'les seules raisons pouvant entraîner la résiliation du contrat sont des raisons de force majeure comme une longue maladie, une absence prolongée ou tout autre impondérable rendant le Conseil dans l'incapacité de poursuivre sa mission' et que 'pour toute autre raison, la résiliation du contrat ne pourra se réaliser sans l'accord mutuel des deux parties.'
La société Team Break critique cette disposition contractuelle comme constituant un déséquilibre significatif en ce qu'elle ne lui permet pas de résilier unilatéralement le contrat en cas de manquement.
Pour autant, si, aux termes de l'article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification en cas d'inexécution grave du débiteur à ses obligations, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non, la société Team Break, se contentant de ses propres allégations, ne produit aucun élément établissant des manquements contractuels de la société Telmi de nature à justifier une résiliation avant le terme du contrat.
La société Team Break a résilié le contrat plus de trois mois avant son terme, ne permettant pas à la société Team Break d'achever sa mission.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il retenu que le contrat de prestation de services a été résilié aux torts exclusifs de la société Team Break.
La société Telmi est dès lors fondée à réclamer à la société Team Break le paiement de la rémunération forfaitaire convenue jusqu'au terme du contrat, sans qu'il y ait lieu à une déduction pour congés postérieurs à la résiliation et donc non effectués.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Team Break à payer à la société Telmi la somme de 21'672,92 euros, avec les intérêts de retard à compter de la mise en demeure signifiée par acte d'huissier de justice du 3 novembre 2017.
Sur les autres demandes
La société Telmi réclame des dommages-intérêts complémentaires faisant valoir qu'elle a été privée depuis plus d'un an d'une somme importante pour sa trésorerie.
Cependant, elle ne produit aucun élément établissant l'existence d'un préjudice subi distinct de celui réparé par les intérêts de retard alloués à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2017.
Le jugement, qui a rejeté la demande en dommages-intérêts complémentaires de la société Telmi, sera confirmé.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Team Break aux dépens et à payer à la société Telmi la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Team Break, qui succombe, sera tenue aux dépens de la procédure d'appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Telmi la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement du 18 juillet 2019 du tribunal de commerce de Paris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Team Break à payer à la société Telmi la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE la société Team Break aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment