Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03382 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAMW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 AVRIL 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS
N° RG F18/00189
APPELANTE :
Madame [B] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-François MOSSUS, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE L'HERAULT, Association prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [G] a été embauchée par l'association UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE L'HÉRAULT (ci-après l'UDAF DE L'HÉRAULT) à compter du 7 avril 2010. Elle exerçait les fonctions de mandataire judiciaire, classement éducateur spécialisé, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 319,16€, indemnité de sujétion spéciale comprise.
Le 17 novembre 2017, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 30 novembre suivant, et mise à pied simultanément à titre conservatoire.
Elle a été licenciée par lettre du 6 décembre 2017 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Depuis plusieurs années, un des thèmes fondamentaux sur lesquels travaille l'UDAF avec les institutions représentatives du personnel est les conditions de travail des salariés et, plus globalement, la qualité de vie au travail...
Or, alors que nous pensions que les relations s'étaient améliorées et que tout un chacun travaillait dans une ambiance sereine et optimale pour leur bien-être, nous avons été, ces dernières semaines, saisis directement par de nombreux salariés qui se trouvaient particulièrement affectés par leurs conditions de travail...
Une enquête a été diligentée par la direction avec l'aide du CHCST. Cette enquête, complétée d'un rapport du CHSCT a confirmé les atteintes, les attitudes et (des) comportements répétés qui ont eu pour effet de fortement dégrader les conditions de travail de ces salariés...
Ces salariés vous ont personnellement visée ainsi que votre collègue Mme [H]. Vous adoptez l'une et l'autre le même type de comportements et d'attitudes.
Par vos comportements, vous veillez à ce que la personne ne se sente pas à sa place, intégrée comme cela a été le cas, à titre d'exemple, lors d'un repas où la personne s'était fait réchauffer un repas fromager, donc avec une odeur forte, et pour lequel vous avez fait comprendre que cela n'était pas supportable. De la même façon, vous ne voulez pas vous asseoir à côté de certaines personnes ; vous mettez des affaires sur une chaise pour faire comprendre de s'asseoir plus loin.
Il est constaté que ne sont plus respectées les règles de politesse pourtant essentielles : pas de bonjour et pas de réponse aux bonjours.
Des propos font également état de dénigrements, discrédits de collègues de travail et de moqueries.
Ces faits sont inadmissibles, ce d'autant qu'ils sont nombreux et quotidiens...
Nous avons été stupéfaits d'apprendre la teneur de vos comportements malgré les mesures mises en oeuvre et destinées à ce que de tels faits ne se produisent pas. Ces comportements répétés et graves ont pour effet une grande souffrance psychologique...'
Le 27 avril 2018, estimant notamment que son licenciement était nul, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement de départage en date du 22 avril 2021, l'a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
25 mai 2021, [B] [G] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 24 août 2021, elle conclut à la réformation et à l'octroi de :
- la somme de 6 195,96€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés supplémentaires ;
- la somme de 1 603,54€ à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire ;
- la somme de 160,35€ à titre de congés payés afférents à la période de mise à pied conservatoire ;
- la somme de 4 650,64€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 465,06€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 8 138,62€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- la somme de 18 602,56€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également d'ordonner sous astreinte la remise de bulletins de paie et d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 novembre 2021, l'UDAF DE L'HÉRAULT demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel d'indemnités congés payés supplémentaires :
Attendu que par des motifs pertinents que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel, étant seulement ajouté que si le contrat de travail de la salariée stipule qu'elle 'bénéficiera des congés payés institués dans le cadre de la convention collective en vigueur dans l'établissement', c'est-à-dire 'l'accord du 7 novembre 2002 fixant les modalités d'application de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées', il n'en résulte pas, en l'absence de précision complémentaire, que l'annexe n° 3 de ladite convention instituant des congés supplémentaires soit applicable en l'absence d'agrément d'une disposition conventionnelle spécifique prévoyant leur application au sein des services de tutelle ;
Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement fait état de motifs inhérents à la personne de [B] [G] qui, même communs à une autre salariée, sont fondés sur des faits lui étant personnellement imputables ;
Attendu lorsque le comportement fautif du salarié, bien qu'ayant débuté plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, s'est poursuivi dans ce délai, la prescription des faits ne peut être opposée à l'employeur ;
Qu'en l'espèce, il résulte des différentes attestations fournies par l'UDAF DE L'HÉRAULT que les comportements reprochés étaient systématiques et quasiment quotidiens ;
Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement qui, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, a, au vu des comportements imputables à la salariée et de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, caractérisé la faute grave reprochée ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [B] [G] à payer à l'association UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE L'HÉRAULT (UDAF DE L'HÉRAULT) la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
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