Texte intégral
MINUTE N° 22/904
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 24 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00671 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPWT
Décision déférée à la Cour : 16 Décembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me ROTH, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1657 du 11/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [Y] [J], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Par courrier recommandé du 3 mai 2018, M. [K] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, rendue le 18 septembre 2017, et rejetant sa contestation de la décision fixant au 1er octobre 2017 la date de consolidation de son accident du travail du 20 décembre 2016. Il a sollicité devant cette juridiction que soit ordonnée une expertise.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg remplaçant le TASS, a :
- débouté M. [K] [D] de son recours ;
- homologué le rapport du Docteur [N] ;
- dit que conformément aux conclusions de l'expert l'état de santé de M. [K] [D] doit être considéré comme consolidé, suite à l'accident du travail du 20 décembre 2016, à la date du au 1er octobre 2017 ;
- débouté M. [K] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [K] [D] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 27 janvier 2021, M. [K] [D] a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions exactement datées du 29 octobre 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. [K] [D] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas Rhin en date du 18 septembre 2017 ayant constaté que son état de santé était consolidé à la date du 1er octobre 2017 ;
- ordonner son expertise médicale devant tel médecin qu'il plaira à la cour de désigner avec pour mission de dire si son état de santé était consolidé à la date du 1er octobre 2017 et à la date de l'expertise judiciaire, le cas échéant donner sa date de consolidation suite à l'accident du travail du 20 décembre 2016 ;
- dire que les conclusions de l'expert judiciaire s'imposeront à la caisse ;
- dire que les frais d'expertise seront intégralement supportés par la caisse ;
- condamner la caisse aux éventuels dépens de la procédure ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui s'engage à renoncer à l'indemnité d'aide juridictionnelle en contrepartie de la condamnation adverse ;
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Vu les conclusions en date du 1er décembre 2021, rectifiées oralement à l'audience, aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin demande à la cour de :
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- dire et juger que les conclusions du Docteur [N] médecin expert sont claires et sans ambiguïté sur la consolidation de l'état de santé de M. [K] [D] au 1er octobre 2017 suite à son accident du travail du 20 décembre 2016 ;
- dire et juger que les séquelles liées à l'accident du travail du 20 décembre 2016 ont bien été prises en compte par le médecin conseil et ont fait l'objet d'une évaluation distincte ;
- constater que M. [K] [D] n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les constatations du Docteur [N] médecin expert ;
- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire ;
- dans l'hypothèse où une expertise devrait être ordonnée par la cour, dire que les frais d'expertise médicale judiciaire resteront à la charge exclusive de M. [K] [D] ;
- débouter M. [K] [D] de l'ensemble de ses prétentions ;
- confirmer purement et simplement la décision rendue le 16 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
- rejeter la demande de M. [K] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constater qu'elle renonce à sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
- condamner M. [K] [D] aux entiers frais et dépens ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.
M. [K] [D] a été victime d'un accident du travail le 20 décembre 2016 et a présenté une lombalgie dans les suites d'un effort de soulèvement.
Le scanner du 11 janvier 2017 montrait alors une « spondylodiscarthrose L5-S1 avec hernie discale pré-foraminale gauche pouvant expliquer une souffrance radiculaire S1 gauche, rétrécissement foraminale L5-S1 gauche d'origine arthrosique pouvant éventuellement expliquer une souffrance radiculaire L5 gauche ».
L'état de santé de M. [K] [D] a été déclaré consolidé 1er octobre 2017.
M. [K] [D] a contesté cette décision et a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale. Dans son rapport du 18 janvier 2018, le Docteur [N] médecin expert désigné en application de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale, a maintenu la consolidation 1er octobre 2017.
M. [K] [D] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis en l'absence de décision de la commission dans le délai imparti d'un mois, a formé une action en contestation de la décision implicite de rejet de sa requête devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin qui l'a débouté de ses prétentions par le jugement déféré.
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A l'appui de son appel, M. [K] [D] fait valoir que son état n'est pas stabilisé au regard des examens médicaux qu'il a subis après la date de consolidation retenue par le médecin expert et qu'il a été opéré une seconde fois, pour mise en place d'une prothèse « mobidisc », produisant à l'appui de son argumentaire un compte rendu hospitalier du 17 décembre 2018, des radiographies du 30 janvier 2019, deux certificats médicaux des 17 décembre 2018 et 23 mai 2019, des examens médicaux effectués par les Docteur [I] et [B] les 23 mai 2019 et 20 novembre 2019.
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin rappelle que le litige doit être circonscrit à la date de consolidation, soit au 1er octobre 2017. Elle indique que le taux d'incapacité permanente partielle de 5% attribué à M. [K] [D] a bien pris en compte ses séquelles. Elle fait valoir que les éléments apportés par M. [K] [D] dans le cadre de la présente procédure sont postérieurs à la période considérée et qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le jugement querellé et qu'il n'y a aucunement lieu de prévoir une nouvelle expertise.
En application de l'article L442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert.
La caisse rappelle à juste titre que la consolidation correspond au moment où l'état de la victime est établi définitivement, même si des troubles subsistent ; qu'en effet, la consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
L'appréciation de la date de consolidation en cas d'accident du travail relève d'une question médicale que tant la caisse que le juge ne peuvent apprécier qu'eu égard aux dispositions alors applicables des articles L141-1 et L141-2 du code de la sécurité sociale, qui disposent que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime donnent lieu à une procédure d'expertise médicale et que l'avis technique de l'expert désigné dans ce cadre s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Si les conclusions de l'expertise médicale ne s'imposent pas aussi au juge, il est cependant constant que ce dernier, qui n'est pas lui-même médecin, et ne peut donc substituer son appréciation à celle de l'expert, ne peut écarter ces conclusions, et donc revenir sur la décision de la caisse qui est liée par elles, que d'une part dans le cas où ces conclusions ne seraient pas claires ou pourraient prêter à confusion ou interprétation, d'autre part dans l'hypothèse où il existerait des éléments médicaux contemporains de l'expertise dont l'expert n'aurait pas eu connaissance et qui auraient éventuellement pu modifier son appréciation.
Par ailleurs, au cas où l'une de ces alternatives serait constituée, le juge ne pourrait en tout état de cause remettre en question les conclusions de l'expert déjà désigné qu'en ordonnant une nouvelle expertise confiée à un autre médecin, pour disposer d'un autre avis technique plus clair ou plus complet.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du Docteur [N] du 18 janvier 2018 que celui-ci a constaté l'absence d'évolution de la pathologie issue de l'accident dont a été victime M. [K] [D] depuis février 2017 et que son rapport est clair et sans ambiguïté sur la date de consolidation de l'état de santé de ce dernier.
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Si M. [K] [D] fait valoir qu'il a subi une nouvelle intervention chirurgicale, il y a lieu de rappeler que les certificats médicaux postérieurs au rapport d'expertise ne permettent pas de remettre en cause les conclusions du Docteur [N].
A hauteur d'appel, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, produisant par ailleurs exactement les mêmes pièces.
En l'absence de tout élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs sérieux et pertinents qu'elle approuve ont fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de rejeter la demande de nouvelle expertise.
Sur les dépens et frais de procédure
Le jugement est confirmé de ces chefs.
M. [K] [D] est condamné aux dépens d'appel. Sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE M. [K] [D] de ses demandes ;
REJETTE la demande de M. [K] [D] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [K] [D] au paiement des dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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