Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/04911 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2KZ
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Société [1]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 novembre 2020 (R.G. n°18/01494) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2020.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur, M. [D] [H], domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER substituant Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 novembre 2017, M. [X], alors employé par la société [1] en qualité d'ouvrier en abattage de volailles, a renseigné une demande en reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant une 'Lombo-cruralgie gauche par hernie discale L3-L4'.
Le certificat médical initial en date du 3 octobre 2017 faisait état d'une ' lombocrulalgie gauche, par hernie discale sous ligamentaire à l'étage L3-L4".
Par un courrier du 16 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ( la caisse en suivant) a informé la société [1] qu'il ressortait de l'examen du dossier du salarié que la maladie Radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 déclarée était inscrite au tableau des maladies professionnelles Tableau n° 98 : Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Le recours formé par la société [1] devant la commission de recours amiable de la caisse afin de contester l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge a été rejeté, comme mal fondé, par une décision du 15 mai 2018.
La société [1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juillet 2018.
Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré inopposable à la société [1] la décision de prise en charge et condamné la caisse aux dépens.
La caisse en a relevé appel par une déclaration du 10 décembre 2020.
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 décembre 2022, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 8 novembre 2022, soutenues sur l'audience oralement, la caisse demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré; en conséquence de :
- juger que la prise en charge de la maladie de M. [X] au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur, la société [1]
- débouter la société [1] de ses demandes
- condamner la société [1] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La caisse fait valoir que l'ensemble des conditions prévues au tableau n° 98 sont réunies qu'il s'agisse du libellé de la maladie, du délai de prise en charge, de la durée d'exposition et des travaux réalisés en ce que :
- le médecin conseil interrogé indique que la radiculalgie de topographie concordante signifie que la douleur résultant de la compression de la racine nerveuse est concordante avec la présence et la localisation d'une hernie discale, que la hernie L3-L4 a été visualisée par l'irm réalisée le 23 mai 2017, que la radiculalgie de topographie concordante , singulièrement une cruralgie, a été évaluée lors de l'interrogatoire clinique de l'assuré par le médecin conseil le 7 novembre 2017
-le salarié était toujours en activité à la date de la première constatation médicale de la maladie, le 23 mai 2017
- le salarié a été exposé au risque pendant dix années, soit largement plus que la durée d'exposition prévue au tableau
- le salarié, dont les déclarations confirmées par l'employeur établissent qu'il accrochait 6000 poulets vivants par heure sur une chaîne située à 1,60 mètre du sol après avoir hissé les caisses les contenant sur les machines, effectuait de façon habituelle des travaux de manutention de charges lourdes.
Par ses dernières conclusions, en date du 8 décembre 2022, soutenues sur l'audience oralement, la société [1] demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société [1] fait valoir en substance :
- la caisse ne rapporte pas la preuve du respect de la condition relative à la désignation de la maladie tenant à l'objectivation de la concordance topographique prévue au tableau n° 98 des maladies professionnelles, en qu'il résulte de la lecture du colloque administratif finalement communiqué à hauteur d'appel, de première part que le libellé complet du syndrome n'y figure pas puisque le médecin conseil fait état uniquement d'une ' radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4", de deuxième part que la référence à l'irm réalisée est reportée comme ayant permis uniquement de fixer la date de la première constatation médicale au 23 mai 2017, de dernière part que le médecin conseil en notant comme sans objet la partie relative au respect des conditions médicales réglementaires n'a pas vérifié le respect de la condition médicale de la maladie telle que fixée au tableau n° 98
- la caisse ne rapporte pas la preuve sur les seules déclarations de l'intéressé d'une exposition du salarié aux risques dans les conditions prévues audit tableau, en ce qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que M. [X] portait habituellement des charges lourdes, l'accrochage des volailles consistant à prendre des volailles pesant de 1,8 à 2,2 kg seulement et à les accrocher à hauteur d'épaule et le nettoyage du chariot ne comprenant aucun acte de manutention.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant les dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, ' (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau .
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies, à l'employeur qui conteste la présomption de l'article L461-1 du code la sécurité sociale de la détruire en démontrant que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
En l'espèce, la pathologie prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle est selon la notification du 16 mars 2018 une Radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4, inscrite au tableau n° 98 consacré aux Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes.
Le tableau no 98 mentionne, s'agissant de la désignation des maladies : la 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », ainsi que la « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante'; s'agissant du délai de prise en charge et de la durée d'exposition, le tableau mentionne un délai de '6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans'; s'agissant des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués, entre autres lieux dans les abattoirs et dans les ateliers d'équarissage.
Il appartient à la caisse de démontrer l'atteinte radiculaire de topographie concordante. Cette notion renvoie à une concordance entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
En l'espèce la mention d'une atteinte radiculaire de topographie concordante ne figure expressément ni dans le certificat médical initial, ni dans la demande en reconnaissance de maladie professionnelle, ni dans le colloque médico-administratif au titre du libellé complet du syndrome.
Le colloque médico-administratif établit toutefois qu'une irm a été réalisée et que le salarié a présenté une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4. Cette notion renvoie à la compression d'une des racines du nerf crural, entre la troisième et quatrième vertèbre lombaire (L3-L4) ou la quatrième et cinquième vertèbre lombaire (L4-L5).
Il se déduit de l'avis donné par le docteur [U], médecin conseil, le 16 septembre 2020 à la demande de la caisse, qui indique que la hernie discale L3-L4 a été objectivée par l'irm réalisée le 23 mai 2017 et que son confrère a conclu à la présence d'une compression du nerf crural à partir de L3 à l'issue de l'examen médical du salarié qu'il a réalisé le 7 novembre 2017, que le docteur [R] a contrôlé le trajet de la douleur lorsqu'il a examiné M. [X] et conclu à sa concordance avec la hernie discale, les développements de l'employeur tenant à la mention 'sans objet' renseignée par le docteur [R] étant dès lors inopérants. La preuve d'une atteinte radiculaire de topographie concordante est rapportée et la condition relative à la désignation de la maladie remplie.
Il appartient à la caisse de rapporter la preuve de l'exposition du salarié aux travaux susceptibles de provoquer la maladie professionnelle.
Pour en justifier, la caisse se prévaut des questionnaires renseignés par M. [X] et par la société.
Au vu de première part du questionnaire renseigné par lui le 20 novembre 2017, les informations fournies alors n'étant aucunement contredites par l'employeur dans le questionnaire qu'il a retourné le 6 décembre 2017 dont il n'a en réalité renseigné que la date d'embauche et la qualification du salarié, M. [X] se répartissait avec cinq autres salariés l'accrochage de 6000 à 7500 volailles par heure, dont le poids se situait entre 1 et 4 kilogrammes chacune, outre la manipulation des caisses les contenant et leur lavage, en sus de celui du chariot et de la salle; de deuxième part du contrat de travail conclu le 30 janvier 2008 produit par la société, M. [X] travaillait à temps complet selon un horaire modulé, compris entre 28 heures et 42 heures par semaine.
L'accrochage chaque jour de quelques 2000 poulets par heure pesant entre 1 et 4 kilogrammes pièce permet de caractériser la manutention manuelle habituelle de charges lourdes. La condition tenant aux travaux est ainsi remplie.
Les conditions relatives au délai de prise en charge et à la durée d'exposition, singulièrement 6 mois sous réserve d'une exposition de 5 années, l'étant également, la caisse est fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité de la maladie de M. [X] à son travail au sein de la société [1].
La société [1] n'apportant aucun élément établissant que la maladie diagnostiquée à M. [X] a été causée par des éléments étrangers à son travail, le jugement déféré sera infirmé dans ses dispositions qui lui déclarent la décision de prise en charge inopposable.
La société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et aux dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée en même temps qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commandant de ne pas laisser à la caisse la charge de ses frais irrépétibles, la société [1] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
JUGE la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en date du 16 mars 2018 de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par M. [X] le 6 novembre 2017 au titre de la législation relative aux risques professionnels opposable à la société [1]
CONFIRME la décision rendue par la commission de recours aimable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde le 15 mai 2018 rejettant le recours formé par la société [1] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en date du 16 mars 2018 de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par M. [X] le 6 novembre 2017 au titre de la législation relative aux risques professionnels
CONDAMNE la société [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel; en conséquence la DEBOUTE de sa demande au titre de ses frais irrépétibles
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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