Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°336
N° RG 19/01944
N° Portalis DBVL-V-B7D-PUEV
(3)
M. [S] [N]
C/
SA SOCIETE GENERALE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DERSOIR
- Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mars 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2022, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] (95)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier DERSOIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2005, la Société Générale a consenti à M. [S] [N] et son épouse, Mme [G] [N], un prêt d'un montant de 131 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux d'intérêt de 3,70 % destiné au rachat du crédit immobilier contracté pour l'achat de leur résidence principale.
A la suite d'incidents de paiement, la banque a mis en demeure M. [N] et son épouse par courrier en date du 6 juillet 2016, de procéder à la régularisation des échéances impayées. Un second courrier de mise en demeure a été envoyé à Mme [N] qui n'avait pas été touchée par le premier courrier, le 18 août 2016, à sa nouvelle adresse.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2016, M. [N] a été mis en demeure de régler la somme de 10 193,51 euros au titre des échéances impayées. La copie de ce courrier a été adressée par lettre simple à Mme [N], le courrier recommandé tant revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé'.
Ces mises en demeure étant restées vaines, la déchéance du terme a été prononcée le 20 décembre 2016 par le prêteur.
Par acte d'huissier en date du 31 janvier 2017, la Société Générale a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes, M. [N] en paiement des sommes dues.
Par jugement en date du 26 février 2019, le tribunal a :
- déclaré irrecevable la demande tendant à déchoir la Société Générale de son droit aux intérêts,
- condamné M. [S] [N] à payer à la Société Générale la somme de 53 542,88 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,70 % sur la somme de 47 961, 68 euros à partir du 5 janvier 2017,
- condamné M. [N] à supporter les dépens de l'instance,
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration en date du 21 mars 2019, M. [N] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 juin 2019, il demande à la cour de :
Vu les articles L. 312-8, L. 312-10 et L. 312-33 du code de la consommation,
- dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [N],
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Rennes le 26 février 2019,
Statuant à nouveau,
- constater l'irrégularité du contrat de prêt en raison de :
l'absence de date de la mise à disposition des fonds,
l'absence du rappel des dispositions de l'article L. 132-10 du code de la consommation,
- prononcer la déchéance des intérêts pour le prêt immobilier du 4 juillet 2005,
- débouter la partie adverse de l'ensemble de ces demandes,
- condamner la Société Générale à verser à M. [N] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société Générale au paiement des entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 13 octobre 2020, le fonds commun de titrisation Castanea, représenté par la société MCS et Associés, intervient volontairement à l'instance, venant aux droits de la Société Générale en vertu d'un bordereau de cession de créances du 3 août 2020. Il demande à la cour de :
rejetant l'appel formé par M. [N],
- confirmer le jugement rendu
- en tout état de cause, débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- constater la régularité de l'offre du prêt immobilier et rejeter la demande de M. [N] tendant au prononcé de la déchéance des intérêts en application de l'article L. 312-33 du code de la consommation,
- voir ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner M. [N] à verser au Fonds commun de titrisation Castanea la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations du jugement ainsi qu'aux conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 janvier 2022.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
En réponse à la demande en paiement de la somme totale de 54 769,26 euros au titre du prêt immobilier consenti le 4 juillet 2005, M. [N] a conclu le 18 septembre 2017, au prononcé de la déchéance totale du prêteur de son droit aux intérêts pour irrégularité de l'offre de prêt, faisant valoir que celle-ci ne mentionnait pas la date ni les conditions de la mise à disposition des fonds et que les dispositions de l'article L. 312-10 du code de la consommation n'y étaient pas rappelées.
Il fait grief au tribunal d'avoir considéré que sa demande, qu'elle soit présentée par voie d'action ou comme défense au fond, se heurtait à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, ramenée à cinq ans par la loi du 17 juin 2018 soulevée par la banque. Il soutient que sa demande n'est pas prescrite au motif qu'il n'agit pas par voie d'action mais par voie d'exception dès lors qu'il n'expose ses arguments et prétentions qu'après avoir été assigné. Il fait valoir que l'exception de nullité est perpétuelle et que si en l'espèce, il y a eu commencement d'exécution, l'absence de remboursement total du prêt ne peut qu'écarter l'exécution du contrat querellé.
Mais d'une part, la règle selon laquelle l'exception de nullité est perpétuelle ne s'applique que si l'acte concerné n'a pas reçu commencement d'exécution. Or, en l'espèce, les échéances ont été remboursées pendant près de neuf ans avant tout incident de paiement. D'autre part, il est de principe, comme le fait valoir en réponse le Fonds commun de titrisation Castanea, représenté par la société MCS et Associés, que la déchéance du droit aux intérêts qui ne sanctionne pas une des conditions de formation du contrat, ne revêt pas le caractère de nullité.
Cependant, il sera rappelé que le moyen tiré de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts opposé par le souscripteur d'un crédit à la consommation constitue une défense au fond au sens de l'article 72 du code de procédure civile et ne s'analyse en une demande reconventionnelle que si elle tend à la restitution d'intérêts trop perçus. En l'espèce, M. [N] sollicitant le seul prononcé de la déchéance des intérêts pour le prêt immobilier du 4 juillet 2005, les règles de la prescription sont inopérantes. C'est donc à tort que le premier juge a dit la demande tendant à la déchéance de la Société Générale de son droit aux intérêts formée par M. [N] irrecevable.
Sur l'irrégularité de l'offre de prêt :
M. [N] fait valoir que l'offre de prêt contrevient aux dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation dans sa rédaction alors en vigueur, au motif d'une part, qu'elle ne mentionne aucune information sur la date et les conditions de mise à disposition des fonds, se contentant de comporter pour seule mention : 'mise à disposition des fonds : en une seule fois' et d'autre part en ne reprenant pas les dispositions de l'article L. 312-10 du code de la consommation.
Il est exact que l'article L. 312-8 2° et 6° du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l'offre de prêt, oblige le prêteur à mentionner dans l'offre de prêt ' la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds' et à rappeler les dispositions de l'article L. 312-10.
Mais comme le souligne le fonds commun de titrisation Castanea, il est préalablement indiqué dans l'offre que celle-ci est faite le 22 juin 2005 aux conditions particulières précisées après mais également aux conditions générales annexées, 'l'ensemble de ces conditions formant une convention unique et indivisible'.
Dès lors, il apparaît que si l'offre de prêt précise 'mise à disposition des fonds prévisionnelle : en une seule fois', les conditions générales du prêt, qui ont été paraphées par les emprunteurs, stipulent dans leur article 3 que la mise à disposition des fonds est subordonnée à la conclusion dans un délai de quatre mois, à compter de la dernière en date des acceptation de l'offre par les emprunteurs et les cautions s'il en existe, du contrat d'acquisition des biens immobiliers ou du contrat de travaux relatifs à l'objet du financement et à l'octroi des autres prêts nécessaires au financement de l'opération lorsque les emprunteurs ont informé la Société Générale qu'ils recourent à d'autres prêts et à la condition que chacun de ces prêts soit supérieur à 10 % du crédit total.
S'agissant des modalités de cette mise à disposition, il est indiqué dans les conditions générales que lorsque l'offre ne comporte pas de différé d'amortissement (ou de remboursement) du capital (ou d'anticipation pour les prêts conventionnés et les prêts à l'accession sociale), le prêt est mis à disposition de l'emprunteur en une seule fois et pour sa totalité au plus tard six mois après la date de l'acte notarié du prêt, ou si un tel acte n'a pas été établi, six mois après la dernière date d'acceptation de l'offre par les emprunteurs ou les cautions s'il en existe. Il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 312-8 2° ont été respectées par la banque qui a précisé les modalités du prêt quant aux dates et conditions de la mise à disposition des fonds, étant observé que le texte n'exige pas que la date exacte de mise à disposition des fonds, qui ne peut être connue à ce stade, soit mentionnée dans l'offre de prêt.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 312-10 dans leur rédaction applicable à la date du contrat de prêt sont bien reproduites puisque les conditions générales du prêt précisent également dans leur article I, intitulé 'Validité- Acceptation de l'offre', que l'offre est adressée en trois exemplaires, qu'elle est valable trente jours et que les emprunteurs et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après l'avoir reçue. Aucune des irrégularités invoquées par M. [N] n'affecte donc l'offre de prêt faite le 22 juin 2005 et acceptée le 4 juillet 2005. Celui-ci sera débouté de sa demande en déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande en paiement :
M. [N] ne conteste pas qu'aucune régularisation n'est intervenue après les mises en demeure. Tout en demandant à la cour de débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, il ne fait valoir aucun argument pour s'opposer au paiement des sommes réclamées à l'exception de sa demande en déchéance des intérêts.
En première instance, la Société Générale a exposé que le montant de sa créance s'élevait à la somme totale de 54 769,26 euros au 18 septembre 2018. Le tribunal a toutefois relevé que le prêt avait été remboursé jusqu'à la 125 ème échéance incluse et qu'en conséquence, le capital restant dû s'élevait à la somme de 47 961,68 euros auquel il fallait ajouter les intérêts contractuels et primes d'assurance pour un montant de 1 964,92 euros, les intérêts de retard pour la somme de 258,96 euros et une indemnité forfaitaire de 7 % sur le capital restant dû d'un montant de 3 357,32 euros. Il a en conséquence condamné M. [S] [N] à payer à la Société Générale la somme de 53 542,88 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,70 % sur la somme de 47 961,68 euros à partir du 5 janvier 2017.
L'intimé a conclu à la confirmation du jugement quant à cette condamnation. Le jugement sera en effet confirmé sur ce point.
Il convient également d'approuver le premier juge en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts maintenue en appel par le fonds commun de titrisation Castanea et qui contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article L. 311-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause.
Sur les demandes accessoires :
M. [N] qui succombe en son appel supportera la charge des dépens d'appel.
Le présent arrêt confirmant le jugement dans ses dispositions principales, les dépens et frais irrépétibles seront également confirmés.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge du fonds commun de titrisation Castanea l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte que M. [N] sera condamné à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes le 26 février 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à déchoir la Société Générale de son droit aux intérêts,
Statuant à nouveau sur ce point :
Dit la demande en déchéance du prêteur de son droit aux intérêts recevable mais non fondée,
En conséquence, déboute M. [N] de sa demande en déchéance du droit aux intérêts de la Société Générale aux droits de laquelle se présente le fonds commun de titrisation Castanea, représenté par la société MCS et Associés,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant :
Condamne M. [S] [N] à payer au fonds commun de titrisation Castanea représenté par la société MCS et Associés la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [N] aux entiers dépens d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT