Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX02]
N°
Du 31 Mai 2024
N° RG 24/00398 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KXDC
28C
c par le RPVA
le
à
Expédition et grosse délivrée le:
à
Me Bruno CRESSARD,
Expédition le:
à
Me Matthieu MERCIER, Me Jean-philippe RIOU (Nantes)
J U G E M E N T
DEMANDEURS :
Monsieur [X], [N], [J] [H], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Bruno CRESSARD, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Claire HUTIN, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [S], [Z], [X] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Bruno CRESSARD, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Claire HUTIN, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [L] [H], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean-philippe RIOU, avocat au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. [C] [12] Mandataire successoral de Madame [V] [E], veuve [H],, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Matthieu MERCIER, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER : Karen RICHARD, greffier lors des débats et Claire LAMENDOUR, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS : à l’audience publique du 24 Avril 2024, en présence de Graciane GILET, greffier,
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 31 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
Messieurs [X] et [S] [H], demandeurs à la présente instance, ont exposé en justice à la fin de l'année 2019 que leur mère, Mme [V] [E] veuve [H], décédée le [Date décès 5] 2017, leur a laissé un important patrimoine qu'il convenait de partager mais ils ont soutenu que cette démarche se heurtait à l'attitude de leur frère, [Z], défendeur au présent procès, qui refusait selon eux de collaborer au règlement paisible de la succession.
Ils ont affirmé qu'en conséquence de cette attitude de blocage, la désignation en justice d'un mandataire successoral, chargé temporairement d'administrer la succession de leur mère, apparaissait dès lors nécessaire. Ils ont ainsi proposé que soit confiée à ce mandataire une mission limitée mais incluant, néanmoins, la gestion courante d'une société civile immobilière (SCI) dite du [9] de l'[Adresse 8] dont leur mère était la seule associée et l'unique dirigeante. Il doit être ici précisé que ladite société avait toutefois été judiciairement dotée d'un représentant légal, en la personne d'un administrateur provisoire, par une ordonnance de référé en date du 11 octobre 2018, confirmée en appel et dont la mission a été renouvelée par ordonnances de référé des 20 décembre 2019 et 31 janvier 2022, confirmées sur ce point par arrêts de la cour des 30 juin 2020 et 17 janvier 2023.
Par ordonnance rendue en la forme des référés du 20 décembre 2019, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le président du tribunal de grande instance de Rennes a nommé Maître [P] [C], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral, pour une durée de vingt-quatre mois à compter de son prononcé, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Mme [V] [E] veuve [H].
Par jugement du président du tribunal judiciaire de Rennes du 07 janvier 2022, statuant selon la procédure dite désormais accélérée au fond, la mission du mandataire successoral a été prorogée pour une nouvelle durée de vingt-quatre mois, soit jusqu'au 07 janvier 2024.
Par actes d'huissier des 27 décembre 2023 et 04 janvier 2024, Messieurs [X] et [S] [H] sollicitent de ce même magistrat le renouvellement de la mission de ce mandataire successoral et ce, pour une nouvelle durée de vingt-quatre mois, à compter du 07 janvier 2024.
Lors de l'audience sur renvoi, sollicité par M. [Z] [H] et utile du 15 décembre suivant, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs assignations.
Pareillement représentés, M. [Z] [H] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) [C] [12], prise en la personne de Maître [P] [C], s'en sont rapportés à leurs conclusions.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à ces écritures soutenues oralement lors audience utile précitée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
La juridiction rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Si M. [Z] [H] sollicite dans le dispositif de ses conclusions qu'il soit dit et jugé « Maître [C] et la SELARL [C] [12] irrecevable en l'ensemble de ses demandes », fin de non recevoir à l'appui de laquelle il ne développe aucun moyen dans sa discussion, il n'y a toutefois pas lieu à statuer à son sujet dans la mesure où cet administrateur judiciaire n'a véritablement formé aucune prétention.
Sur la demande de prorogation de la mission du mandataire successoral
L'article 813-9 du code civil dispose que :
« Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine.
La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral ».
Messieurs [X] et [S] [H] ont sollicité, avant l'expiration de la mission du mandataire successoral, son renouvellement et à défaut, que la SELARL [C] [12] soit à nouveau désignée, soutenant à cet effet que la mésentente avec leur frère est toujours d'actualité et que de nombreuses diligences restent à effectuer.
Le mandataire successoral se dit favorable à la poursuite de l'exercice de son mandat.
M. [Z] [H], de façon contradictoire, sollicite dans le dispositif de ses conclusions le débouté de ses frères « de l'ensemble de leurs demandes » tout en indiquant, dans sa discussion, qu'il n'est pas opposé au principe du renouvellement de la mission du mandataire successoral (page 12).
Il y a dès lors lieu à proroger la mission de ce mandataire, pour une nouvelle durée de vingt-quatre mois à compter du 07 janvier 2024, la durée de cette prorogation ne faisant en effet pas plus débat que son principe.
L'argument de M. [Z] [H], selon lequel cette mission ne pourrait être renouvelée « avec effet rétroactif » (ibid), inopérant en ce que ses deux frères ont exprimé leur volonté de voir prorogée la mission du mandataire avant son expiration, n'est pas fondé.
Sur la demande de dessaisissement du mandataire successoral
L'article 813-9 du code civil dispose que :
« A la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci. Il désigne alors un autre mandataire successoral, pour une durée qu'il définit ».
M. [Z] [H] sollicite la désignation d'un autre mandataire successoral, soutenant à cet effet, d'une part, que l'impartialité de la SELARL [C] [12] « semble » (page 12) faire défaut et, d'autre part, que cet administrateur judiciaire a fait preuve « d'un étonnant manque de transparence » (ibid) à son égard.
Ses frères et le mandataire n'ont pas répondu.
Son affirmation selon laquelle le mandataire successoral doit faire de transparence et « notamment communiquer aux héritiers, à leur demande, à tout moment, les documents relatifs à l'exécution de sa mission » (ibid) est entachée d'une erreur de droit.
L'article 813-8 du code civil dispose en effet que :
« Chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation, à tout moment, des documents relatifs à l'exécution de sa mission.
Chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et à chaque héritier sur sa demande un rapport sur l'exécution de sa mission ».
Le droit à consulter des documents n'est pas identique à celui d'en obtenir leur communication.
Le mandataire successoral n'est pas tenu de gérer la succession de manière contradictoire, ni de rendre compte en permanence de tous ses actes aux indivisaires, mais seulement au juge qui l'a nommé en cas de difficulté éventuelle.
Le contradictoire auquel il est tenu, en tant que partie à la procédure, ne s'applique pas à sa gestion quotidienne ; il n'est tenu qu'à un compte-rendu annuel sous la forme d'un rapport d'activité (CA Paris 27 mars 2024 RG 23-00079).
M. [Z] [H] prétend également que le mandataire successoral a initié « trois procédures » (ibid) en dehors de tout mandat et sans l'en informer, lesquelles sont en outre irrecevables, inutiles et menées contre les intérêts de la succession et de la SCI [9] de l'[Adresse 8], à savoir :
- une intervention volontaire à la « procédure d'éviction [10] » ;
- une intervention volontaire dans l'appel formé contre une ordonnance de référé d'expulsion ;
- une tierce opposition à l'encontre de ladite ordonnance.
Pour en justifier, il procède à un unique renvoi à sa pièce n° 69, laquelle est un courrier que lui a adressé l'avocat de l'administrateur provisoire de la SCI dite du [9] de l'[Adresse 8] qui relate les instances en cours dans lesquelles s'inscrivent les « procédures » précitées.
En premier lieu, il est rappelé que le mandataire successoral n'a pas l'obligation de rendre compte en permanence de son action auprès des indivisaires. Ensuite, M. [Z] [H] ne dit pas si le pouvoir d'agir du mandataire successoral est en débat dans les trois instances invoquées, ni n'indique quelles fins de non recevoir y ont été soulevées et par qui. Seules, enfin, les juridictions saisies décideront si ces « procédures » initiées par le mandataire, à les supposer régulières et recevables, sont fondées.
Il en résulte que la mise en œuvre de ces « procédures » ne saurait être regardée, à ce stade, comme un manquement caractérisé de la SELARL [C] [12] dans l'exercice de son mandat.
M. [Z] [H] affirme, enfin, que le dessaisissement de cet administrateur judiciaire se justifierait par son incapacité à trouver un accord entre lui et ses deux frères.
Compte étant tenu des relations difficultueuses qu'entretiennent les trois frères, à l'origine de nombreux procès et de leur refus des mesures de médiation qui leur ont été proposées, l'impossibilité de la SELARL [C] [12] à trouver un accord entre eux ne saurait être regardée, là non plus, comme un manquement caractérisé dans l'exercice de sa mission.
La nomination d'un nouveau mandataire successoral serait, de surcroît, contraire aux intérêts de la succession en ce qu'elle lui ferait perdre beaucoup de temps et d'argent.
Dès lors mal fondé en sa demande de dessaisissement de la SELARL [C] [12], M. [Z] [H] ne pourra qu'en être débouté.
Sur les demandes annexes
Messieurs [X], [S] et [Z] [H] assumeront la charge des dépens de la présente instance.
Les demandes de frais non compris dans les dépens, que l'équité ne commande pas de satisfaire, sont rejetées.
DISPOSITIF
La juridiction présidentielle, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
PROROGE la mission de la SELARL [C] [1], prise en la personne de Maître [P] [C], administrateur judiciaire, telle qu'elle est définie aux termes de l'ordonnance initiale du 20 décembre 2019 (RG 19-00039), pour une nouvelle durée de deux ans à compter du 07 janvier 2024 et rappelle qu’elle cessera de plein droit dans les conditions prévues à l’article 813-9 du code civil ;
INVITE ce mandataire à faire procéder à l'enregistrement de la présente décision, au greffe de ce tribunal, dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et à sa publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que la rémunération du mandataire successoral sera fixée par une ordonnance du président du tribunal judiciaire, statuant sur requête, formée par ce mandataire, les observations des héritiers à son sujet ayant été préalablement recueillies et que ladite rémunération sera mise à la charge de la succession ;
CONDAMNE Messieurs [X], [S] et [Z] [H] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le magistrat délégué