Texte intégral
OM/FF
S.A.S. ABS COURS PARTICULIERS
C/
[O] [P]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00401 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRTS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section AD, décision attaquée en date du
24 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00202
APPELANTE :
S.A.S. ABS COURS PARTICULIERS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, et Me Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[O] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON, et Maître Arthur GAUTHERIN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [P] a été engagée en qualité de responsable d'agence par la SAS ABC Cours particuliers par contrat à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2012.
Par mail du 6 janvier 2017, Mme [P] a informé le gérant de la société ABC Cours Particuliers, M. [G], de son refus de prendre en charge une 5ème agence au regard de sa charge de travail.
Mme [P] a été placée en congé maternité entre mars et juin 2017.
Le 10 septembre 2017, l'employeur a accepté la demande de Mme [P] de quitter l'agence chaque jour à 18 heures pour travailler depuis son domicile.
Par la suite, des demandes de congés ont été refusées par M. [G], conditionnant la prise de congés à l'atteinte des objectifs donnés.
Le 2 juillet 2018, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 juillet 2018, elle s'est vue notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 13 décembre 2018, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir :
- constater le harcèlement moral,
- juger nul son licenciement,
En conséquence,
- condamner la SAS ABC Cours particuliers à lui verser :
* 13 000 euros nets au titre d'indemnité de licenciement nul,
* 8 000 euros au titre du préjudice subi à la suite du harcèlement moral,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'exécution provisoire est demandée,
* les dépens,
A titre subsidiairement,
- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société ABC Cours particuliers à lui verser 11 463,90 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié.
Par jugement du 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes :
- requalifie le licenciement de Mme [P] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la société ABC Cours particuliers à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
* 11 438,91 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'exécution provisoire est de droit selon l'article R. 1454-28 du code de travail,
- fixe la moyenne des trois derniers mois de salaires à 1 634,13 euros,
- déboute Mme [P] du surplus de ses demandes,
- déboute la société ABC Cours particuliers de ses demandes reconventionnelles,
- condamne la société ABC Cours particuliers aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 30 octobre 2020, la SAS ABC Cours particuliers a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2021, elle demande à la cour de :
- dire l'appel recevable et bien fondé,
Jugeant à nouveau,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Mâcon du 24 septembre 2020 en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamné à paiement,
- en tous les cas, rejeter intégralement les demandes de Mme [P],
- condamner Mme [P] à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er avril 2021, Mme [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
A titre principal :
- dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral,
- juger nul son licenciement,
En conséquence lui allouer :
* 13 100 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
* 8 000 euros au titre du préjudice subi à la suite du harcèlement moral,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mâcon le 24 septembre 2020 et :
- juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
- lui allouer 11 463,91 euros au titre de l'indemnité pour licenciement injustifié,
En tout état de cause :
- condamner ABC Cours particuliers à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner ABC Cours particuliers aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution,
- rejeter toute prétention contraire de la société ABC Cours particuliers.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITE DU LICENCIEMENT
Au soutien de sa demande en nullité du licenciement, Mme [P] prétend avoir été, depuis janvier 2017, victime de harcèlement moral de la part de son employeur. Elle se prévaut d'une pression insupportable et constante de la part de ce dernier qui voulait la pousser à accepter une rupture conventionnelle.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1152-3 dispose, en outre, que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Le salarié doit établir la matérialité des faits précis et concordants qu'il invoque à l'appui de sa demande permettant de présumer l'existence d'un harcèlement. A cet égard, il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail que trois éléments permettent de caractériser le harcèlement moral :
- des agissements répétés,
- une dégradation des conditions de travail,
- une atteinte au droit, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel
du salarié.
Il est constant que les éléments doivent être pris en considération dans leur ensemble.
En l'espèce, Mme [P] excipe de mails prétendument dénigrants et incessants de son employeur, lui reprochant son incompétence et la nécessité d'accroître ses résultats tout en augmentant parallèlement sa charge de travail (pièces 3, 4, 7). Elle allègue également du prétendu chantage qui lui était fait concernant ses vacances en 2018 qui étaient subordonnées à la réalisation de ses objectifs (pièces 11 à 13).
Or, ces pièces sont insuffisantes pour laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la salariée ne versant aux débats aucun document laissant supposer une dégradation de ses conditions de travail ou une atteinte à ses droits, notamment, à sa santé physique ou morale.
Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté cette demande.
SUR LA CAUSE REELLE ET SERIEUSE DU LICENCIEMENT
Mme [P] prétend que son insuffisance professionnelle n'est pas caractérisée. Elle expose qu'elle n'a plus été capacité d'atteindre les objectifs fixés par son employeur en raison de l'augmentation conséquente de sa charge de travail multipliée par 4 en 6 ans. Elle ajoute qu'elle devait accomplir ses tâches dans des conditions matérielles déplorables, faire face à un turn-over très important (14 collègues partis en 6 ans) et qu'elle était soumise à une pression intenable quant à la réalisation de ses objectifs. Elle en déduit que ses prétendues insuffisances professionnelles sont en réalité imputables à l'organisation mise en place au sein de l'entreprise et à la surcharge de travail imposée par l'employeur.
La société ABC réplique que l'insuffisance professionnelle est établie et qu'elle résulte :
- de l'absence de résultat, à savoir le non-respect des objectifs mensuels en temps d'heures de formation vendues en 2017 et 2018 (43% d'heures vendues en moins que ses collègues),
- des nombreux manquements imputables à la salariée, à savoir :
* l'absence de développement commercial (absence de traitement commercial des prospects),
* la mauvaise gestion des enseignants (traitement partiel des candidatures et mauvais suivi de la relation commerciale avec ces partenaires : erreurs en matière de rémunération, retard dans la transmisson des RIB, non-respect de décompte conforme, retards dans la gesion admnistrative des dossiers clients, non-respect des directives et procédures internes),
* la mauvaise exécution des missions (absence d'envoi des heures en atttente, mauvaise transmission des indicateurs des heures vendues, non-respect des procédures de règlement des cours de la part des clients, absence de réponse aux demandes de l'employeur, non-respect des consignes, erreurs dans les reporting).
L'appelante ajoute avoir soutenu sa salariée lors de son retour de congé maternité en acceptant d'aménager ses horaires et par la mise en place des réunions fréquentes pour suivre son activité.
Il ressort de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse, notamment par l'insuffisane professionnelle du salarié. Elle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi.
S'agissant de l'insuffisance de résultats, elle ne peut constituer en soi une cause de licenciement. Il appartient au juge de rechercher si elle est due à une carence du salarié, si les mauvais résultats procèdent soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié.
Le motif inhérent à la personne du salarié, dont celui de l'insuffisance professionnelle, doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ici, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait grief à Mme [P] de ne pas avoir atteint ses objectifs annuels fixés sur les douze derniers mois, outre un non-respect des directives et consignes et de nombreuses erreurs dans l'accomplissement de ses tâches.
Il convient de rappeler que Mme [P] a été recrutée, aux termes de l'article 1 de son contrat de travail, en qualité de responsable des agences de [Localité 9] et de [Localité 10]. Le contrat ajoute que 'lorsque l'agence de [Localité 10] se sera davantage développée, un responsable d'agence pourrait être embauché. Mme [P] deviendrait alors uniquement responsable de l'agence de [Localité 9]'.
L'article 8 du contrat de travail relatif à la 'prime sur objectifs' précise que Mme [P] 'bénéficie d'une prime sur objectifs (...) calculée chaque mois et versée, le cas échéant, avec le salaire mensuel'.
L'employeur établit que Mme [P] n'a pas atteint ses objectifs mensuels en termes d'heures de formation vendues en 2017 et 2018 alors que ceux-ci étaient fixés conformément à son contrat de travail et qu'ils n'ont, au surplus, jamais été contestés.
Il verse aux débats les tableaux récapitulatifs des objectifs fixés à l'ensemble des responsables d'agence, dont Mme [P], et des résultats atteints au cours des années 2015 à 2018 en terme d'heures vendues, de nouveaux clients et prospects, ainsi qu'un tableau synthétique pour les années 2015 à 2018 reprenant par trimestre les résultats et les objectifs de la salariée, comparés à ceux des autres responsables d'agence. Il en ressort une hausse des heures vendues depuis l'embauche de l'intimée jusqu'en 2016-2017, puis une baisse nette de 18% en 2017-2018. De plus, à compter de l'année 2018 (date du départ de la salariée), le nombre d'heures vendues augmente de 36% sur les agences de cette dernière.
Mme [P] ne le conteste pas mais prétend que ses difficultés résultent de l'organisation mise en place par l'employeur au regard précisément du nombre d'agences qu'elle avait à gérer et des difficultés occasionnées par son congé maternité pendant lequel les agences auraient été mal gérées.
Il est patent que Mme [P] a, au cours de la relation contractuelle, été amenée à gérer 4 agences et à assurer le reporting sur 6 agences (pièce 17 de l'intimée). Elle était ainsi désignée comme la responsable des agences de [Localité 5], de [Localité 6], de [Localité 7], de [Localité 8] et de [Localité 10] (pièce 18).
Il ressort également des pièces versées aux débats que ses résultats ont été atteints jusqu'à son départ en congé maternité (prime versée en mars 2017) et qu'à cette date, elle n'a pas été remplacée de façon linéaire sur son poste, 3 personnes s'y étant succédées.
Pour autant, l'employeur établit avoir mis en place des mesures pour remédier à ces difficultés dès son retour de congé maternité. Il justifie ainsi de points de suivi très réguliers, de propositions faites pour redresser la situation et d'un aménagement des horaires de travail de sa salariée pour lui permettre de reprendre son rythme, sous forme de télétravail de 17h à 19h et ce, avec l'accord de l'intéressée qui n'ignorait pas les objectifs qui lui étaient fixés (pièces 72 à 77 et 82 de l'appelante).
Les conditions de travail de Mme [P] devaient lui permettre d'atteindre ses objectifs sans qu'aucune faute de l'employeur ne soit caractérisée à ce titre.
Or, malgré ces mesures, Mme [P] n'est pas parvenue à atteindre l'objectif fixé d'heures vendues, contrairement à ses collègues (pièces 77, 82 de l'employeur). L'absence de résultats suffisants, alors que les objectifs étaient réalisables, résulte manifestement de l'absence de traitement commercial des prospects et des carences de la salariée.
Les mails produits par l'appelante démontrent en effet que, malgré le suivi mis en place, Mme [P] n'a pas, à de très nombreuses reprises (et non de manière anecdotique ou insignifiante), notamment à son retour de congé maternité, respecté les consignes et directives de son employeur qui a constaté plusieurs erreurs dans la transmission des indicateurs, des informations nécessaires à la facturation, un non-respect des barèmes de rémunération horaire des formateurs, outre l'oubli d'envoi des informations demandées (pièces 16 à 70 de la société).
Ces éléments, pris dans leur ensemble, caractérisent, à eux seuls, l'insuffisance professionnelle de Mme [P] et justifient le licenciement dont elle a fait l'objet. Le jugement déféré sera réformé en ses dispositions contraires et les demandes formées à ce titre par Mme [P] rejetées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision sera réformée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [P], qui succombe, doit prendre en charge les dépens de première instance et d'appel et supporter une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du licenciement,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Rejette les demandes de Mme [P],
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [P] et la condamne à payer à la société ABS Cours particuliers la somme de 1 500 euros,
Condamne Mme [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION