Texte intégral
N° RG 21/03616 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LAGX
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 01 DECEMBRE 2022
Appel d'un jugement (N° RG 2018F01030)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 06 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 06 août 2021
APPELANT :
M. [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Lorenzo SANTANA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ au capital de 30.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VIENNE sous le numéro 793 239 211, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOPRANO INDUSTRY, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de VIENNE le 17 novembre 2015, prise en la personne de maître Cédric CUINET,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée à Madame Alice JURAMY, substitut général, qui a fait connaître son avis
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 septembre 2022
Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me SEIGLE en sa plaidoirie,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré
EXPOSE DU LITIGE :
La Sas Soprano Industry a été immatriculée le 14 mai 2004 et elle était dirigée par M. [I] [X].
Elle était détenue à 100 % par la Sas Soprano et avec cinq autres sociétés, elle faisait partie d'un groupe dont la société-mère était la société Mobile Comfort Holding.
Toutes ces sociétés étaient dirigées par M. [X].
Sur l'assignation délivrée par l'Urssaf et par jugement du 17 novembre 2015, le tribunal de commerce de Vienne a placé la société Soprano Industry en liquidation judiciaire, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17 novembre 2015 et a désigné Me [P] en qualité de liquidateur.
Au terme d'un jugement du 17 janvier 2017, le tribunal de commerce de Vienne a reporté la date de cessation des paiements au 31 octobre 2014.
Par acte d'huissier du 16 octobre 2018, le liquidateur a fait assigner M. [X] en contribution à l'insuffisance d'actif et par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal de commerce de Vienne a :
- jugé que M [I] [X] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif,
- condamné M [I] [X] au paiement de 100 % de l'insuffisance d'actif et en tout état de cause à une somme qui ne saurait être inférieure à 6.319.621, 09 euros outre intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de l'assignation, cette somme étant payable à la Selarl Alliance MJ, en sa qualité de liquidateur judicaire de la société Soprano Industry,
- condamné M [I] [X] à payer à la Selarl Alliance MJ, ès qualités, la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- jugé n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M [I] [X] aux dépens.
Suivant déclaration au greffe du 6 août 2022, M. [X] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions qu'il a énumérées dans son acte d'appel.
Prétentions et moyens de M. [X] :
Au terme de ses écritures notifiées le 3 novembre 2021, M [X] demande à la cour de :
- recevoir M. [I] [X] en son appel, et le déclarer recevable,
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter la société Alliance MJ, ès qualités, de l'intégralité de ses demandes,
- subsidiairement,
- limiter le montant de la condamnation prononcée à l'endroit de M. [I] [X] en considération de sa situation personnelle,
- en toute hypothèse,
- débouter la société Alliance MJ, ès qualités, de sa demande de prononcé de l'exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu des conséquences irrémédiables que cela pourrait avoir pour M. [I] [X],
- condamner solidairement la société Alliance MJ, ès qualités, en tous les dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Denis Dreyfus conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [X] conteste les fautes de gestion qui lui sont reprochées par le liquidateur aux motifs que :
- il a mis en 'uvre des actions pour remédier aux difficultés de la société Soprano Industry, restaurer sa trésorerie et mettre un terme à son état de cessation des paiements,
- il a obtenu en avril 2015 la mise en place d'un plan CCSF dont la résolution est la conséquence de l'inertie de l'Urssaf à lever ses inscriptions,
- l'ouverture d'une procédure collective l'aurait empêchée de soumissionner à des marchés publics et aurait obéré la pérennité de son exploitation,
- malgré les pertes d'exploitation et ses doutes exprimés sur la continuité de l'activité et la pérennité de l'entreprise, le commissaire aux comptes a certifié les comptes sociaux sans réserves pour les exercices 2013 et 2014, considérant notamment comme bien fondée la charge exceptionnelle comptabilisée en 2014 au titre des frais de recherche et développement et acceptant l'annulation partielle de la dette fournisseur en 2013,
- compte tenu des perspectives, la poursuite de l'activité n'était pas irrémédiablement compromise,
- la comptabilité de l'exercice 2015 a été tenue et transmise au liquidateur par courriel du 4 juillet 2016,
- ayant cessé d'être le représentant légal de la société Soprano Industry à l'ouverture de la procédure collective, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir établi les comptes sociaux au 31 décembre suivant.
Il estime que le règlement des loyers des locaux de la société Soprano Industry ne peut constituer une faute de gestion, même si la bailleresse est une société qu'il contrôle, et que les factures de prestations de service des holdings sont justifiées.
Il explique les avantages consentis à la société Mobile Comfort Holding par le régime d'intégration fiscale choisi par le groupe.
Il considère que l'insuffisance d'actif n'est pas démontrée aux motifs que le liquidateur a fait preuve d'inertie dans le recouvrement des actifs alors que les éléments qu'il lui a fournis permettaient de recouvrer plus d'un million d'euros de créances, que certaines créances déclarées ne concernent pas la société Soprano Industry et que d'autres sont inopposables à la procédure collective en l'absence de déclaration, enfin que le passif chirographaire n'a pas été vérifié.
Il soutient que les dettes de la société Soprano Industry sont la conséquence de ses difficultés de trésorerie et sans lien avec les fautes de gestion invoquées.
Il indique n'avoir que le Rsa pour toute source de revenus et n'avoir tiré aucun profit de la vente du bien immobilier dont il disposait.
Prétentions et moyens de la Selarl Alliance MJ :
Par conclusions notifiées le 31 janvier 2022, la Selarl Alliance MJ entend voir, au visa de l'article L.651-2 du code de commerce, :
- débouter M. [I] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions tant irrecevables qu'infondées,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- y ajoutant,
- condamner M. [I] [X] à payer à la Selarl Alliance MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Soprano Industry, la somme complémentaire de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [I] [X] aux entiers dépens d'appel.
La société Alliance MJ expose que compte tenu du montant du passif déclaré pour plus de 42 millions d'euros et d'un actif d'environ 1 million d'euros, le juge-commissaire l'a dispensée de la vérification du passif chirographaire, que M. [X] ne lui a pas transmis ses observations sur l'état des créances privilégiées déclarées, que seul le passif privilégié est définitif.
Le liquidateur considère que l'insuffisance d'actif est certaine, même si les opérations de vérification du passif ne sont pas terminées et que son montant exact ne peut être dès à présent fixé, que la contribution peut être déterminée par un pourcentage de l'insuffisance d'actif.
Il indique que le passif privilégié vérifié et définitif s'élève à 5.777.430,03 euros, que le passif chirographaire a été déclaré à hauteur de 33.605.151,63 euros et que la réalisation de l'actif a permis l'encaissement de 1.193.229,73 euros.
Il reproche à M. [X] les fautes de gestion suivantes:
- l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours et la création corrélative d'un passif supplémentaire,
- la poursuite d'une activité déficitaire depuis le 1er semestre 2014,
- l'absence de tenue d'une comptabilité au cours de l'exercice 2015 et la présentation de faux éléments comptables,
- l'utilisation des biens de la société Soprano Industry au bénéfice d'autres sociétés dans lesquelles il était directement intéressé.
Il fait valoir que :
- dès le 12 mai 2014, le commissaire aux comptes a déclenchée une procédure d'alerte compte tenu de la situation de la trésorerie, des retards de paiement des dettes sociales et de la faiblesse du chiffre d'affaires,
- le résultat net des exercices 2012 à 2014 n'a été positif que par la comptabilisation de chiffre d'affaires et de crédits impôt-recherche douteux,
- l'analyse des comptes annuels des exercices 2013 et 2014 démontre que les informations fournies au commissaire aux comptes étaient fausses et qu'en réalité, l'activité de la société Soprano Industry était irrémédiablement compromise depuis la fin de l'année 2013,
- la société Soprano Industry a financé son besoin de fonds de roulement en ne payant ni ses fournisseurs, ni ses dettes fiscales et sociales,
- le commissaire aux comptes a, chaque année, émis des réserves sur la méthode de comptabilisation des frais de recherche et développement, ce qui a contraint à une correction en charges exceptionnelles pour sortie d'actif de 1.151.804 euros dans les comptes clôturés au 31 décembre 2014,
- bien qu'il ait reconnu une baisse significative du chiffre d'affaires, le dirigeant a redressé l'exercice en procédant à une annulation de dettes fournisseurs pour plus de 3,6 millions d'euros.
Il soutient que :
- M. [X] n'a pas été en mesure de lui produire la comptabilité de l'exercice 2015,
- alors que les comptes clients ont toujours présenté des montants supérieurs à 3 millions d'euros et que M. [X] avait annoncé un montant recouvrable d'1 million d'euros, les créances qui ont pu être recouvrées s'élèvent seulement à 16.309 euros en l'absence de factures,
- le bilan de l'exercice 2014 comporte d'importantes corrections de valeurs qui démontrent que les exercices précédents ont donné lieu à la présentation de faux éléments comptables,
- ces manipulations comptables ont servi à masquer une activité déficitaire.
Il relève que la société Soprano Industry était locataire à bail commercial de la Sci MCH Condorcet, dont M. [X] est associé et qui a été transformée en Sarl le 19 octobre 2015.
Il fait par ailleurs état de :
- la facturation de prestations de services injustifiées par la sociétés Soprano et Mobile Comfort Holding, en l'absence de convention pour la première et de factures pour la seconde,
- l'encaissement par la société Mobile Comfort Holding des crédits d'impôt recherche et pour la compétitivité et l'emploi, sans les avoir reversés à sa filiale,
- l'abandon de créances consenti pour un montant de 247.255 euros ht au cours de l'exercice 2011 par la société Soprano Industry à une autre société du groupe, la société EZ Comfort Industry, sans autre justification que la restructuration du groupe et donc au bénéfice de la holding,
- l'appauvrissement de la trésorerie de la société Soprano Industry qui en est résulté au profit d'autres sociétés dans lesquelles M. [X] avait un intérêt direct.
Le liquidateur estime que les fautes qu'il impute à M. [X] sont à l'origine du passif déclaré, les fausses déclarations et estimations commises dans les comptes depuis 2013 ayant eu pour finalité de permettre la poursuite de l'activité dans l'intérêt personnel de M. [X] ou au profit des holdings dans lesquelles il était directement intéressé et ajoute que depuis le dépôt de bilans des sociétés du groupe, M. [X] l'a réorganisé, la holding étant à présent présidée par une société de droit belge.
Il reproche également à M.[X] de ne pas lui avoir transmis dans les huit jours du jugement d'ouverture la liste des créanciers de la société Soprano Industry.
Conclusions du ministère public :
Par conclusions écrites du 5 septembre 2022, mises à la disposition des parties et reprises dans ses observations orales à l'audience du 7 septembre 2022, le Procureur Général a conclu à la confirmation du jugement sur le principe de la contribution pour insuffisance d'actif, mais à sa réformation quant à son montant et à sa fixation à hauteur de 4.584.200,30 euros aux motifs que les fautes de gestion sont caractérisées par le report de la date de cessation des paiements en lien avec un passif généré par la poursuite d'une activité irrémédiablement compromise durant de nombreux mois, malgré les alertes réitérées du commissaire aux comptes et les détournements non causés au profit des autres sociétés du groupe.
Le Procureur Général attire l'attention de la cour sur la difficulté constituée par la formulation de la demande indemnitaire d'un montant non définitivement chiffré, incompatible avec les exigences de motivation de la sanction et de fixation d'un montant minimum certain de l'insuffisance d'actif au jour où la juridiction statue.
Il relève que le passif chirographaire n'ayant pas été vérifié, il ne peut être pris en compte dans la fixation de l'insuffisance d'actif qui se trouve en l'état limité à la différence entre le passif privilégié admis et l'actif réalisé.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er septembre 2022.
Par note en délibéré expressément autorisée par la cour pour répondre aux observations du ministère public et notifiée par voie électronique le 21 septembre 2022, la société Alliance MJ a ajouté que l'action en contribution à l'insuffisance d'actif est recevable même si la vérification du passif n'est pas terminée dès lors qu'elle apparaît déjà certaine, que la condamnation pouvant porter sur une partie des dettes sociales, elle peut prendre la forme d'un pourcentage de l'insuffisance d'actif, voire d'une provision à parfaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L.651-2 du code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
1°) sur l'insuffisance d'actif :
Le juge-commissaire ayant, par ordonnance du 14 juin 2016, dispensé le liquidateur de la vérification du passif chirographaire, le dernier état au 26 janvier 2022 du passif privilégié définitif vérifié et admis s'élevait à 1.973.791,63 euros à titre super privilégié et 7.665.936, euros à titre privilégié, soit au total 9.639.730, 82 euros.
En ce qui concerne le passif chirographaire, il a été déclaré à concurrence de 33.605.151, 63 euros.
Selon les justificatifs produits par le liquidateur, l'actif que ce dernier a été en mesure de recouvrer et de réaliser s'est élevé à 1.184.181, 29 euros.
Si M.[X] soutient que d'autres actifs auraient pu ou du être appréhendés par la procédure collective, les éléments qu'il verse aux débats ne permettent pas d'en justifier et ses contestations relatives à certaines créances chirographaires sont inopérantes dès lors qu'en ne prenant en compte que le seul passif privilégié, l'insuffisance d'actif est manifeste à hauteur de 8.455.549, 53 euros.
2°) sur les fautes de gestion :
sur le défaut de déclaration de la cessation des paiements :
Selon les articles L.631-4 et L.640-4 du code de commerce, le débiteur doit demander l'ouverture d'une procédure collective de redressement ou de liquidation judiciaire au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
L'omission par le dirigeant de la personne morale débitrice de procéder à la déclaration de son état de cessation des paiements dans le délai maximal de 45 jours constitue une faute de gestion.
Il n'est pas contesté d'une part que la date de cessation des paiements de la société Soprano Industry a été irrévocablement reportée au 31 octobre 2014 et que M. [X], dirigeant de la société Soprano Industry, n'a jamais sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai légal de quarante cinq jours à compter de cette date.
En outre, si le 18 juin 2014, la débitrice a été convoquée à comparaître le 24 juillet suivant devant la chambre de prévention et détection du tribunal de commerce de Vienne, cette démarche, antérieure au 31 octobre 2014, n'a pas été initiée par son dirigeant, mais résulte de la procédure d'alerte déclenchée par son commissaire aux comptes.
Il est avéré que cette absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal a directement contribué à l'augmentation du passif de la société Soprano puisque les créances déclarées au titre du passif privilégié révèlent la création de nouvelles dettes fiscales durant la période de novembre 2014 à août 2015 et sociales au titre du 4éme trimestre 2015.
- sur la poursuite d'une activité déficitaire irrémédiablement compromise :
Les comptes annuels de la société Soprano Industry des exercices 2013 et 2014 révèlent que si au 31 décembre 2013, le chiffre d'affaires net atteignait 14.743.000 euros et le résultat d'exploitation net 783.424 euros, le premier n'était plus, au 31 décembre 2014, que de 8.122.924 euros, la société générant alors un résultat d'exploitation déficitaire de 2.900.000 euros.
Or, si le commissaire aux comptes a bien certifié les comptes de la société Soprano Industry pour l'exercice 2013, il a, d'une part attiré l'attention, dans son rapport du 30 juin 2014, sur les points exposés par le dirigeant dans l'annexe de ces comptes sociaux au sujet des difficultés financières rencontrées par la société Soprano Industry depuis la fin de l'année 2013, mais d'autre part déclenché, le 12 mai 2014, une procédure d'alerte dans le cadre des dispositions de l'article L.234-1 du code de commerce.
Dans son rapport spécial à l'assemblée générale des actionnaires établi le 5 juin 2014, il a rappelé les faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation :
- retard sur les dettes sociales depuis le début de l'année 2014,
- un chiffre d'affaires du 1er semestre 2014 relativement faible,
- une situation de trésorerie préoccupante au 12 mai 2014,
et estimé que les mesures envisagées par le dirigeant et leur délai de mise en oeuvre ne permettraient pas à la société de tenir ses engagements à court terme et rendaient incertaine la continuité de l'exploitation.
Il apparaît en outre que conformément aux prescriptions de l'article L. 234-1, alinéa 4 du code de commerce, le commissaire aux comptes a informé le président du tribunal de commerce puisque la société Soprano a été convoquée devant la chambre de prévention et de détection de cette juridiction le 24 juillet 2014.
Par ailleurs, si la CCSF de l'Isère a accepté la mise en place sur 24 mois d'un plan de règlement du passif fiscal et social de la société Soprano Industry pour une somme totale de 3.759. 826 euros, ce n'est qu'à compter du mois d'avril 2015, soit très postérieurement à la date de cessation des paiements irrévocablement reportée au 31 octobre 2014, et dès le 28 août 2015, cette même commission a constaté le non respect des conditions de ce plan d'apurement et sa résolution.
La situation de la société Soprano Industry était connu de M. [X] puisque lui-même faisait état, dans l'annexe aux comptes sociaux de l'exercice 2013, d'une part des difficultés financières qu'il imputait aux délais de règlements de ses clients publics, aux retards dans le déroulement des programmes chez les clients et au non respect par certains clients importants des conditions contractuelles, d'autre part d'une " solvabilité très précaire ", les conséquences de ces difficultés sur la trésorerie de la société s'élevant à plusieurs millions d'euros et ayant conduit au report des règlements dus aux fournisseurs, ainsi qu'aux créanciers fiscaux et sociaux.
La cour relèvera qu'au 31 décembre 2013, les créances clients s'élevaient à 3.352.514 euros, alors que les mesures d'assainissement de la situation financière de la société envisageaient la régularisation d'un encours de créances-clients de 4,4 millions d'euros, pendant que les dettes fournisseurs s'établissaient à 7.768.066 euros et les dettes fiscales et sociales à 3.558.828 euros, ce qui ne suffisait manifestement pas à restaurer la solvabilité de la société Soprano Industry.
Il ressort de ces éléments que malgré l'alerte du commissaire aux comptes, M. [X] a poursuivi jusqu'au 17 novembre 2015, une exploitation déficitaire et irrémédiablement compromise, la société finançant ses besoins de trésorerie par des défauts de paiement systématiques et importants .
Ainsi qu'il a été précédemment relevé, cette poursuite d'activité a aggravé le passif fiscal et social entre novembre 2014 et décembre 2015 et a donc contribué à l'insuffisance d'actif.
- absence de tenue de comptabilité en 2015 :
Il est établi par un échange de courriels du 17 décembre 2015 que le cabinet comptable Valexper a confirmé à Me [F], liquidateur, avoir reçu transmission des pièces comptables, notamment les Grands Livres de la société Soprano Industry et que seuls les comptes sociaux n'ont pas été établis au 31 décembre 2015, postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Il n'est pas établi qu'en sa qualité de dirigeant de la société Soprano Industry, M. [X] a manqué aux obligations comptables de cette dernière et la faute de gestion tirée du défaut de tenue de comptabilité n'est pas caractérisée à son encontre.
- présentation de faux éléments comptables :
Il est justifié par la production de ses rapports que le commissaire aux comptes de la société Soprano Industry a certifié que les comptes annuels des exercices 2012, 2013 et 2014 étaient, au regard des règles et principes comptables réguliers, sincères et qu'ils fournissaient une image fidèle du résultat de ces exercices, de la situation financière et patrimoniale de la société.
Si le commissaire aux comptes a pu émettre des observations sur la méthode de comptabilisation des frais de recherche et développement, ainsi que sur la régularisation de comptes fournisseurs en 2014, il n'en a pas tiré de réserves quant à la certification des comptes, contrairement à ce qu'affirme le liquidateur.
Par ailleurs, dans son rapport du 29 juin 2015 sur les comptes de l'exercice 2014, le commissaire aux comptes a justifié ses appréciations de régularité des comptes en précisant avoir vérifié :
- l'ensemble des conditions ayant conduit à la comptabilisation d'une correction en charge exceptionnelle de 1.151.804 euros au titre de crédit impôts recherche antérieurement activés et liée à la suspension des projets concernés,
- les conditions juridiques et comptables justifiant la régularisation en résultat exceptionnel de dettes fournisseurs pour une somme de 3.675.167 euros motivée selon l'annexe des comptes annuels par la non finalisation de prestations et l'existence de prescriptions commerciales.
Les interrogations du liquidateur relative au caractère inhabituel des corrections opérées ont ainsi trouvé des réponses et justifications qui ont convaincu le commissaire aux comptes dans les vérifications auxquelles il a procédé, sans qu'il soit apporté d'éléments supplémentaires de preuve de la fausseté des comptes annuels de l'exercice 2014.
Ce grief ne pourra être retenu à l'encontre de M. [X] au titre d'une faute de gestion.
- utilisation des biens de la société débitrice au profit d'autres sociétés dans lesquelles M. [X] avait des intérêts :
Si le liquidateur reproche à M. [X] d'avoir favorisé une Sci MCH Condorcet, dans laquelle il est associé, en lui prenant à bail des locaux situés à [Localité 8] (38), le seul fait que la société Soprano Industry soit simultanément occupante d'autres locaux sur la commune de [Localité 6] (42) n'implique ni l'inutilité de cette occupation, ni le caractère fictif du bail en date du 19 décembre 2012 et ne démontre pas que les paiements de loyers versés en exécution de ce bail étaient privés de cause et constituent des abus de biens sociaux imputables à M. [X].
Le 22 décembre 2006, les sociétés Soprano et MCH, toutes deux représentées par M. [X], leur président et gérant, ont régularisé une convention de prestation de services portant sur une mission d'assistance administrative, comptable, financière et sociale, de promotion commerciale, d'assistance technique et de gestion de la production, ainsi que d'assistance informatique.
Par avenant du 2 novembre 2007, le bénéfice de ces prestations a été rétroactivement transféré à la société Soprano Industry, substituée dans les droits et obligations de la société Soprano.
Si ces conventions justifient les facturations de la société MCH sur la société Soprano Industry durant les exercices 2012 à 2014, aucune convention n'est produite pour encadrer celles concomittantes de la société Soprano sur la société Soprano Industry à la même période, pour des montants d'honoraires de 432.390, 396.307 et 571.794 euros à raison de prestations dont la nature exacte et l'utilité pour leur "bénéficiaire" sont demeurées indéterminées autant qu'injustifiées au regard de celles déjà confiées à la société MCH.
Dans ces conditions, les paiements par la société Soprano Industry de factures au profit de la société Soprano constituent des fautes de gestion qui peuvent être reprochées à M. [X].
Ces paiements sans contrepartie ont appauvri la société Soprano Industry et ont ainsi contribué à l'insuffisance d'actif.
- avantages accordés aux autres sociétés du groupe :
Il résulte des annexes aux comptes annuels que la société Soprano Industry fait partie d'un groupe de société dont la tête de groupe est la société MCH et qui a fait le choix d'une intégration fiscale.
Il résulte de ce régime fiscal que la tête de groupe, seule redevable de l'impôt, est amenée à percevoir pour le groupe, les crédits d'impôts dont les montants ont été inscrits à l'actif de la société Soprano Industry sous la rubrique «autres créances».
Pour autant, l'absence de reversement effectif de ces crédits est de nature à priver la bénéficiaire d'une importante trésorerie, contribuant ainsi à l'aggravation de son passif et à l'insuffisance de son actif.
Il apparaît que M. [X], dirigeant de la créancière et de la débitrice de ces sommes, a favorisé l'une au détriment de l'autre et a ainsi commis une faute de gestion en ne poursuivant pas le recouvrement de cette créance dans l'intérêt de la société Soprano Industry.
Enfin, il est établi par le rapport spécial du commissaire aux comptes du 25 juin 2012, que durant l'exercice clos le 31 décembre 2011, la société Soprano Industry a consenti à la Sarl EZ Confort Industry, dont M. [X] est également le gérant, un abandon de créance d'un montant de 247.255 euros ht dont la seule justification connue est la restructuration du groupe MCH.
A défaut que soit justifié de l'intérêt représenté pour la société Soprano Industry par cet abandon de créance, ce dernier apparaît comme un acte anormal de gestion constitutif d'une faute, ayant privé la société d'un actif et de liquidités disponibles .
3°) sur la contribution à l'insuffisance d'actif:
Il résulte de ce qui précède que cinq fautes de gestion sont caractérisées à l'encontre de M. [X].
Il sera relevé que c'est en toute connaissance de cause et au mépris de la procédure d'alerte du commissaire aux comptes que M. [X] a poursuivi une activité déficitaire irrémédiablement compromise sans déclarer l'état de cessation des paiements manifeste de la société Soprano Industry.
La contribution du dirigeant à l'insuffisance d'actif ayant pour fondement le principe de responsabilité pour faute et une nature indemnitaire, le montant de la condamnation ne peut excéder celui de l'insuffisance d'actif certaine au jour où le juge statue.
Par ailleurs, la condamnation doit être proportionnée au nombre et à la gravité des fautes de gestion.
En vertu de ces principes, il ne saurait être prononcée une condamnation par pourcentage d'une insuffisance d'actif certaine, mais encore indéterminée dans son montant.
M. [X] justifie de la perception du Rsa entre janvier et septembre 2021.
Le prix de vente de deux biens immobiliers a été partiellement absorbé par le remboursement d'un prêt et le paiement d'une prestation compensatoire, ne dégageant que des soldes de 1750 et 85.262 euros.
Il résulte des pièces produites que les autres sociétés du groupe Soprano, Idtherm, EZ Transfert et MCH ont fait l'objet de liquidations judiciaires, que la société EZ Comfort Industry a été dissoute en 2011 et son patrimoine transmis à son associée unique la société MCH, seul le sort de la société Eco Comfort demeurant inconnu.
Compte tenu du nombre des fautes de gestion commises, de la particulière gravité de deux d'entre elles, de la situation financière et patrimoniale de M. [X], sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société Soprano Industry sera fixée à la somme de 3 millions d'euros et la cour infirmera le jugement en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 6 juillet 2021 en ce qu'il a condamné M [I] [X] au paiement de 100 % de l'insuffisance d'actif et en tout état de cause à une somme qui ne saurait être inférieure à 6.319.621, 09 euros, outre intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de l'assignation, cette somme étant payable à la Selarl Alliance MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Soprano Industry,
statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [I] [X] à payer à la Selarl Alliance MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Soprano Industry, la somme de 3 millions d'euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la Sas Soprano Industry,
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] [X] à payer à la Selarl Alliance MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Soprano Industry, la somme complémentaire en cause d'appel de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [X] aux dépens de l'instance d'appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente