Texte intégral
ARRET
N° 696
Organisme CIPAV
C/
[U]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 20/05963 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H52P
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (Pôle Social) EN DATE DU 27 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
LA CAISSE INTERPROFESSIONELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me RICARD, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Francis DEBACKER, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Novembre 2021 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 31 Janvier 2022 a été prorogé au 26 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Pierre DELATTRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 27 novembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a, statuant sur les oppositions formées par M. [G] [U] à l'encontre de trois contraintes qui lui ont été signifiées par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'assurance Vieillesse (CIPAV), a :
- prononcé la jonction des recours n°19/487, 19/488 et 19/724,
' déclaré M. [U] recevable en ses oppositions,
-'validé la contrainte émise le 10 juillet 2019 au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 en son entier montant soit 1 884,42 euros dont 1 586 euros en principal et 298,42 euros de majorations de retard
- condamné M. [U] au paiement de cette somme au profit de la CIPAV,
- rappelé que la remise des majorations de retard peut être sollicitée auprès du directeur de l'organisme après paiement du principal,
- annulé la contrainte émise le 10 juillet 2019 signifiée le 27 août 2019, pour un montant de 8 076,34 euros au titre des cotisations et majorations de retard du régime de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité-décès de l'année 2016 en ce compris une régularisation 2014,
- annulé la contrainte émise le 23 septembre 2019 signifiée le 31 octobre 2019, pour un montant de 2 641,27 euros au titre des cotisations et majorations de retard du régime de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité-décès des années 2017 et 2018,
- condamné M. [U] au paiement des frais de signification de la contrainte validée pour 72,68 euros ainsi qu'aux frais de actes d'exécution de celle-ci,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la CIPAV du surplus de ses demandes,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Vu l'appel interjeté le 9 décembre 2020 par la CIPAV de cette décision qui lui a été notifiée le 3 décembre précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le le 29 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CIPAV demande à la cour de :
-'recevoir son appel et l'y trouver bien fondée,
-'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé les deux contraintes des 31 octobre et 27 août 2019,
Et en conséquence
-'valider la contrainte délivrée le 27 août 2019 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 en son entier montant s'élevant à 6 541,62 euros représentant les cotisations (5 988 euros) et les majorations de retard (543,62 euros) actualisées,
-'valider la contrainte délivrée le 31 octobre 2019 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 en son montant réduit s'élevant à 1 008,32 euros représentant les cotisations (916 euros) et les majorations de retard (92,32euros) actualisées,
Et par ailleurs :
- confirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte délivrée le 27 août 2019 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015,
Enfin,
- condamner M. [U] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des frais de recouvrement pour chacune des contraintes conformément aux articles R.'133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12'décembre'1996.
Vu les conclusions visées par le greffe le 29 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [U] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a validé la contrainte du 10 juillet 20169 relative aux cotisations de l'année 2015 et condamné M. [U] au paiement de la somme de 1 884,42 euros outre les frais de signification de cette contrainte,
- annuler en conséquence la contrainte émise le 10 juillet 2019 relativement aux cotisations de l'année 2016, pour la somme de 8 076,34 euros,
- annuler en conséquence la contrainte émise le 23 septembre 2019 relativement aux cotisations des années 2017 et 2018, pour la somme de 2 641,27 euros,
--débouter la CIPAV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau :
- annuler la contrainte du 10 juillet 2019 relative aux cotisations de l'année 2015,
En tout état de cause :
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers frais et dépens de l'instance en ce compris ceux de première instance.
SUR CE, LA COUR :
M. [U] a reçu de la CIPAV':
- une mise en demeure du 17 mai 2016 de payer la somme de 3 408,42 euros correspondant aux cotisations et majorations, régime de base, retraite complémentaire et invalidité-décès pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, puis une contrainte datée du 10 juillet 2019 signifiée par acte d'huissier en date du 27 août 2019,
-une mise en demeure du 14 juin 2017 de payer la somme de 8 240,15 euros correspondant aux cotisations et majorations, régime de base, retraite complémentaire et invalidité-décès pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et une régularisation pour 2014, puis une contrainte datée du 10 juillet 2019 signifiée par acte d'huissier en date du 27 août 2019,
- une mise en demeure du 8 juin 2019 de payer la somme de 2 641,27 euros correspondant aux cotisations et majorations, régime de base, retraite complémentaire et invalidité-décès pour les périodes des 1er janvier au 31 décembre 2017 et du 1er janvier au 31 décembre 2018, puis une contrainte datée du 23 septembre 2019 signifiée par acte d'huissier en date du 4 août 2016.
Il a fait opposition à ces trois contraintes devant le tribunal qui a joint les trois affaires;
Sur la contrainte du 10 juillet 2019 (année 2016 et régularisation de 2014) :
Contrairement à ce que prétend M. [U], la mise en demeure datée du 14 juin 2017, est, comme l'ont relevé justement les premiers juges, régulière comme comportant le délai de recours et ses modalités d'exercice, comme au demeurant la signature du directeur de la CIPAV, M. [C] et comme adressée à M. [U] lui-même et non à la société ou à son liquidateur, les cotisations réclamées le concernant à titre personnel.
Il est également démontré que l'intéressé a reçu cette mise en demeure comme le révèle l'avis de réception signé par lui le 21 juin 2017, produit au débat par la CIPAV.
Ensuite, la comparaison entre les montants figurant sur la mise en demeure et la contrainte précitées révèle une différence au bénéfice de l'assuré de 163,81 euros correspondant comme indiqué dans la contrainte à une remise de majorations sur les cotisations du régime de base de 163,43 euros et à une remise de majorations sur les cotisations invalidité-décès de 0,38 euros.
Enfin, les diverses sommes mentionnées tant par la mise en demeure que la contrainte sont justifiées dans leur montant par la CIPAV s'agissant de la régularisation des cotisations 2014 calculées dans un premier temps à titre provisionnel sur le revenu 2012 de 5 826 euros, puis selon une taxation d'office à défaut de déclaration du revenu 2014 entraînant un nouveau calcul de cotisations pour le régime de base de 5 550 euros ( 2 636 et 2 914 euros). Il n'est pas justifié par M. [U] de la réalité de la déclaration de ce revenu en son temps, étant observé que la production en cours d'instance de l'avis d'imposition sur lequel figure un revenu de 1 753 euros pour l'année 2014 est à cet égard inopérant. Pour le surplus, les cotisations 2016 ont été calculées sur la base d'un revenu de 0 euro déclaré par l'assuré, soit une cotisation forfaitaire.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments et constatations, non utilement contestés, que les créances visées, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, sont suffisamment explicitées en sorte que la contrainte sera, par infirmation du jugement déféré, validée pour le montant actualisé de 6 541,62 euros, soit des cotisations pour 5 988 euros et les majorations de retard pour 543,62 euros.
Sur la contrainte du 10 juillet 2019 au titre de l'année 2015 :
Contrairement à ce que prétend M. [U], la mise en demeure datée du 17 mai 2016, est, comme l'ont relevé justement les premiers juges, régulière comme comportant le délai de recours et ses modalités d'exercice, comme au demeurant la signature du directeur de la CIPAV, M. [C] et comme adressée à M. [U] lui-même et non à la société ou à son liquidateur, les cotisations réclamées le concernant à titre personnel.
Il est également démontré que l'intéressé a reçu cette mise en demeure comme le révèle l'avis de réception signé par lui le 2 juin 2016, produit au débat par la CIPAV.
Ensuite, il a été exactement rappelé par les premiers juges que M. [U] était, en application de l'article L. 622-2 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur, astreint à l'affiliation à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève l'activité non salariée, même si celle-ci est exercée à titre accessoire, si bien que les cotisations réclamées au titre de 2015 sur la base des revenus non salariés de 2013 conformément aux articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code précité, sont justifiées dans leur principe et correspondent à la situation de M. [U].
Il n'est soutenu en appel aucun moyen ni aucun argument de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur le caractère fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CIPAV, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé cette contrainte.
Sur la contrainte du 23 septembre 2019 (années 2018 et 2019):
Les premiers juges ont à bon droit retenu qu'après la date de la liquidation judiciaire de la SARL [5] dont il était le gérant, soit le 18 novembre 2015, aucun élément n'est produit au débat démontrant que M. [U] a exercé, parallèlement à l'activité salariée déployée à compter du 4 janvier 2016 en qualité de compagnon professionnel pour le compte de l'entreprise [5] comme le démontrent les bulletins de paie versés, une autre activité justifiant de la prolongation de son affiliation à la CIPAV et donc fondant son obligation de paiement de cotisations.
Il n'est soutenu en appel aucun moyen ni aucun argument de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur le caractère infondé des créances dont le recouvrement est poursuivi par la CIPAV, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé cette contrainte.
Sur les autres dispositions':
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [U] au paiement des frais de signification de la contrainte validée pour 72,68 euros ainsi qu'aux frais de actes d'exécution de celle-ci, aux dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de condamner M. [U] au paiement des frais de signification de la seconde contrainte du 10 juillet 2019 validée.
La solution apportée aux différents points en litige commande de faire masse des dépens d'appel et de condamner chaque partie à en supporter la moitié et de ne pas faire application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses toutes ses dispositions'à l'exception de celles relatives à la contrainte du 10 juillet 2019 (année 2016 et régularisation de 2014);
Statuant à nouveau dans cette mesure et y ajoutant :
Valide la contrainte du 10 juillet 2019 (année 2016 et régularisation de 2014) pour un montant de 6 541,62 euros dont 5 988 euros de cotisations et 543,62 euros de majorations de retard ;
Condamne M. [G] [U] au paiement des frais de signification de cette seconde contrainte validée du 10 juillet 2019 ;
Fait masse des dépens d'appel et condamne chaque partie à en supporter la moitié ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,