Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/833
N° RG 22/00827 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEPG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 14 décembre à 11h55
Nous E. VET, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Décembre 2022 à 17H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
Alias [O] [J] Alias [D] [M] [B] [M]
né le 07 Novembre 2001 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 13/12/2022 à 13 h 28 par courriel, par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 14 décembre 2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
Alias [O] [J] Alias [D] [M] [B] [M]
assisté de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA VIENNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [M] [B], de nationalité marocaine,a fait l'objet le 14 septembre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de la Vienne.
Par décision du 10 décembre 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative.
Par requête du 11 décembre 2022, le préfet de la Vienne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [B] pour une durée de 28 jours.
Par requête du 12 décembre 2022, M. X se disant [B] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 12 décembre 2022 à 17h23, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. X se disant [B] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 13 décembre 2022 à 13h28.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que :
' l'auteur de l'arrêté de placement en rétention n'avait pas délégation pour le faire,
' l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé alors qu'il a des garanties d'hébergement et travail.
M. X se disant [B] a déclaré à l'audience souhaitez reprendre sa formation .
Le préfet de la Vienne, avisé de la date d'audience , est absent.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la compétence du signataire de l'arrêté portant placement en rétention :
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur ce moyen et repris devant la cour, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire alors que la décision déférée n'est pas spécialement critiquée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
L'arrêté de placement en rétention rappelle que l'intéressé:
' fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire fixant le pays de renvoi avec interdiction de retour pendant trois ans pris le 14 septembre 2022 notifié le 22 septembre suivant,
' était incarcéré depuis le 11 novembre 2021 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivis d'une incapacité supérieure à huit jours et qu'il est défavorablement connu des services de police et de justice,
' que l'étude de sa situation n'a pas permis de mettre en évidence un état de vulnérabilité,
' qu'il n'est en position d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, a déclaré ne pas avoir d'enfants, n'a pas établi disposer d'un logement fixe et personnel ni disposer de ressources propres et déclaré expressément ne pas souhaiter retourner dans son pays d'origine.
Il conclut qu'il existe un risque important que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en l'absence de garantie effective propre à prévenir un risque de soustraction ce qui justifie le placement en rétention de l'intéressé.
Il est constant que l'arrêté portant placement en rétention n'a pas à reprendre l'ensemble des éléments de la vie du retenu. Les éléments évoqués dans l'arrêté de placement en rétention desquels il ressort que l'absence de garantie de l'intéressé résulte essentiellement des procédures pénales dont il a fait l'objet et la volonté manifestée de ne pas retourner dans son pays d'origine paraît suffisamment motivé.
D'ailleurs, l'intéressé qui dans sa requête indique qu'il a des garanties d'hébergement et travaille n'en justifie pas alors que par ailleurs sa fiche pénale indique qu'il est SDF.
En conséquence, l'arrêté discuté paraît suffisamment motivé.
Enfin, s'il produit à l'audience, sans justifier avoir communiqué cette pièce à la préfecture, une attestation d'hébergement, force est de constater que sur la fiche pénale il était indiqué comme SDF. De plus, il a donné plusieurs alias entraînant l'obligation pour l'administration de saisir les autorités de plusieurs pays et surtout il n'a pas remis à l'administration un passeport en cours de validité. Or, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport ou de tout document d'identité constitue une formalité préalable prescrite par l'article L 743-13 du CESEDA.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du préfet de la Vienne de prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 12 décembre 2022;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de la Vienne, service des étrangers, à M. X se disant [M] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET
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