Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2024
N° 2024/160
Rôle N° RG 23/05677 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEZS
[B] [U]
C/
Organisme URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David GERBAUD-EYRAUD
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de nice en date du 17 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04671.
APPELANT
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5] (59)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Jean-Baptiste LE MORVAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
URSSAF PACA UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ALPES COTE D'AZUR,
identifiée au SIREN sous le N° 794 487 231
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Jean-François TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions des parties :
Le 25 septembre 2019, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Côte d'Azur (ci-après dénommée URSSAF PACA) faisait délivrer à monsieur [U] un commandement de payer la somme de 219 545,14 € aux fins de saisie-vente, sur le fondement d'un jugement du 28 juin 2018, signifié le 12 septembre suivant, du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice.
Le 17 octobre 2019, monsieur [U] faisait assigner l'URSSAF PACA devant le juge de l'exécution de Nice aux fins de nullité et de mainlevée du commandement précité.
Un jugement du 17 avril 2023 du juge de l'exécution de Nice :
- disait que le commandement de payer du 25 septembre 2019 est régulier et doit produire son effet pour son montant intégral,
- déboutait monsieur [U] de ses demandes de nullité et de mainlevée du commandement de payer du 25 septembre 2019 et de sa demande de dommages et intérêts,
- déboutait monsieur [U] de sa demande de délais de paiement,
- condamnait monsieur [U] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à monsieur [U], par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 avril 2023. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 avril 2023, monsieur [U] formait appel du jugement précité.
Le 26 mai 2023, monsieur [U] faisait signifier sa déclaration d'appel à l'URSSAF PACA suite à l'avis de fixation à bref délai du 16 mai 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [U] demande à la cour de :
- juger son appel recevable,
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire le commandement contesté nul et de nul effet et ordonner sa mainlevée,
- condamner l'URSSAF PACA au paiement d'une somme de 3 000 € de dommages et intérêts,
- condamner l'URSSAF PACA au paiement d'une indemnité de 2 500 € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de première instance et d'appel.
Subsidiairement, lui accorder un délai de grâce d'une durée de 24 mois pour payer tel montant.
Il fonde sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente sur les articles R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et 648 du code de procédure civile au motif qu'il ne comporte pas la forme et le statut juridiques de la poursuivante et un décompter de créance conforme au titre exécutoire.
En outre, il soutient que le commandement contesté n'est pas fondé sur un titre exécutoire au motif que le jugement du tribunal des affaires de sécurité nationale mentionné n'a pas cette qualité en l'état d'un appel en cours.
En outre, il invoque l'absence de créance liquide et exigible exigée par l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution aux motifs que le montant de la créance mentionné sur le commandement ne correspond pas à celui du jugement prononcé et que le décompte fait référence à des cotisations, lesquelles ne peuvent rentrer en voie d'exécution forcée.
Il fonde sa demande de dommages et intérêts sur l'abus de procédure et la disproportion des moyens utilisés alors que la créance invoquée ne correspond pas au titre, que trois saisies-attribution délivrées sont irrégulières, et qu'un recours en révision est en cours.
Il base sa demande subsidiaire de délais de paiement à hauteur de 24 mois sur les dispositions des articles 510 du code de procédure civile et 1244-2 du code civil au motif de l'impossibilité totale de payer sa dette en une seule échéance sauf à mettre en péril ses situations professionnelle et personnelle.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF PACA demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- condamner monsieur [U] au paiement d'une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SCP Badie, Simon-Thibaud et Juston, avocats.
Elle conteste le défaut de validité formelle du commandement au prétendu motif du défaut de mention de sa forme juridique en l'absence de grief établi en lien avec l'irrégularité invoquée.
Elle soutient que le commandement est fondé sur un titre exécutoire constitué d'un jugement du 28 juin 2018 revêtu de l'exécution provisoire et signifié le 8 octobre suivant, lequel porte condamnation de monsieur [U] au paiement de la somme de 656 042 €. Elle précise que le commandement tient compte des sommes payées au jour de sa délivrance.
Elle conteste la demande de délais de paiement aux motifs que monsieur [U] ne justifie pas de sa situation patrimoniale et du prétendu péril de sa structure professionnelle alors qu'elle redistribue sous forme de prestations les cotisations qu'elle recouvre.
Elle rejette tout abus de procédure alors que l'appelant, condamné à 17 000 € d'amende civile par le juge du fond excédé par ces contestations abusives, multiplie les recours systématiques et sans fondement.
L'instruction de la procédure était clôturée par ordonnance du 16 janvier 2024.
Par notes RPVA des 13 et 26 février 2024, la cour sollicitait la communication du jugement rendu sur le recours en révision et l'acte de signification du 12 septembre 2018 du jugement du 28 juin 2018.
Par note en délibéré du 26 février 2024, le conseil de monsieur [U], transmettait un jugement du 6 décembre 2019 délivré au nom de monsieur [T] au lieu de celui de monsieur [U] qui aurait dû apparaître, et développait ses observations sur cinq pages.
Par note en délibéré du 27 février 2024, le conseil de l'URSSAF PACA transmettait l'acte de signification du 12 septembre 2018 et sollicitait le rejet de la note en délibéré de cinq pages du 26 février 2024 non sollicitée par la cour. Elle n'était pas en mesure de confirmer l'erreur matérielle précitée.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'appel a été formé dans le délai de recours et sa recevabilité n'est pas contestée.
La cour a seulement demandé la production du jugement rendu sur le recours en révision et l'acte de signification du 12 septembre 2018 du jugement du 28 juin 2018 sur lesquelles les parties se sont exprimées. La note en délibéré du 26 février 2024 du conseil de monsieur [U] sera donc écartée des débats car non sollicitée par la cour.
- Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 septembre 2019 fondée sur son irrégularité formelle,
Selon les dispositions de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique notamment, si le requérant est une personne morale, à peine de nullité, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
Selon les dispositions de l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer prévu à l'article L 221-1 contient à peine de nullité notamment la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que le taux des intérêts.
Selon les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Ainsi, une nullité d'acte de procédure suppose l'existence d'un texte et d'un grief en lien avec le non-respect de la prescription formelle imposée.
En l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 septembre 2019 mentionne qu'il est délivré au nom de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ( URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur dont le siège social est [Adresse 3].
Si monsieur [U] invoque une irrégularité formelle afférente au défaut de mention de la forme juridique de l'URSSAF PACA et le défaut de mention d'un titre en lien avec le montant de la créance, il n'invoque et donc n'établit aucun grief en lien avec l'irrégularité alléguée de sorte qu'aucune nullité ne peut être prononcée de ce chef.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les contestations de monsieur [U] sur la régularité formelle du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 septembre 2019.
- Sur la demande de nullité des trois actes de saisie-attribution fondés sur le défaut de titre exécutoire et de créance liquide et exigible,
Selon les dispositions de l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur.
Il résulte de cette disposition que l'existence d'une créance en lien avec le titre exécutoire mentionné sur le commandement de payer est une condition de fond de validité de cet acte.
Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le commandement du 25 septembre 2019 est fondé sur le jugement du 28 juin 2018 signifié le 12 septembre suivant à monsieur [U]. La condamnation à payer la somme de 656 042,00 € dont 621 611 € en principal et 34 431 € en majorations est revêtue de l'exécution provisoire.
L'ordonnance de référé du 4 février 2019 rejette la demande de monsieur [U] d'arrêt de l'exécution provisoire et prononce radiation administrative de l'appel qu'il a formé à l'encontre du jugement du TASS.
Il ne produit pas le jugement rendu à son égard sur son recours en révision dès lors, que le jugement produit du 6 décembre 2019 est au nom de monsieur [T], qu'il ne justifie pas d'une décision de rectification d'erreur matérielle, et que l'URSSAF PACA affirme qu'elle n'est pas en mesure de confirmer cette erreur.
Le commandement est donc fondé sur un titre exécutoire constitué par le jugement du 28 juin 2018 signifié le 12 septembre suivant.
Par ailleurs, le commandement contesté a été délivré pour un montant de 219 545,14 € sur le fondement du jugement du 28 juin 2018.
L'URSSAF PACA doit donc établir l'existence et le montant de sa créance en lien avec le jugement de condamnation du 28 juin 2018.
Si ce dernier prononce une condamnation pour un montant de 656 042 €, l'URSSAF PACA a établi un état des débits au 26 novembre 2018 adressé à monsieur [U] pour un montant de 340 705,00 € en principal, majorations et frais. Il correspond à l'état des cotisations dues par monsieur [U] depuis l'année 2012 jusqu'au 4ème trimestre 2018 sur deux pages. La dernière ligne de la première page mentionne une régularisation sur l'année 2015 et la première ligne de la seconde page concerne le premier trimestre 2016.
Cet état des débits a le même objet que la condamnation prononcée par le jugement du 28 juin 2018, fondement du commandement contesté et portant sur les années 2012 à 2017 (pages 15 et 16).
De plus, si le commandement du 25 septembre 2019 a été délivré pour un montant de 219 545,14 €, il ne mentionne aucun paiement partiel opéré par monsieur [U] de nature à expliquer la réduction de la créance de 656 042 € (jugement du 28 juin 2018) à 340 705 € (Etat des débits au 16 novembre 2018) puis à environ 219 000 €.
De plus, l'URSSAF PACA ne peut se contenter d'affirmer que le montant de sa créance correspond au montant des sommes dues au jour du commandement sans produire un décompte compréhensible du montant de sa créance.
Il s'en déduit que l'URSSAF PACA ne justifie pas de l'existence d'une créance liquide, condition posée par l'article L 211-1 précité, d'un montant respectif de 219 545,14 € en lien avec le jugement du 28 juin 2018.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et la nullité du commandement du 25 septembre 2019 sera prononcée.
Dès lors qu'il est fait droit à la demande principale de nullité du commandement, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de délais de paiement.
- Sur la demande de dommages et intérêts,
Selon les dispositions des articles L 111-7 et L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'espèce, l'URSSAF PACA a procédé à l'exécution forcée d'un jugement de condamnation de monsieur [U] au paiement de cotisations d'un montant initial supérieur à 656 000 €. Le débiteur saisi ne justifie d'aucun paiement partiel de ses cotisations URSSAF dues au titre des exercices 2012 à 2018 et a été condamné à une amende civile de 17 000 € à titre de sanction de sa mauvaise foi.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts fondée sur un abus de saisie sera rejetée.
- Sur les demandes accessoires,
L'URSSAF PACA, partie perdante, supportera les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur [U].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats la note en délibéré du conseil de monsieur [B] [U] du 26 février 2024,
CONFIRME les dispositions du jugement déféré relatives au rejet de la demande de nullité pour irrégularités de forme du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 septembre 2019,
INFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 septembre 2019,
REJETTE la demande de monsieur [B] [U] de dommages et intérêts,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Côte d'Azur aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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