Texte intégral
N° RG 21/01339 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WADB
89E
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27 janvier 2026
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AFFAIRE :
S.A.S. [8]
Venant aux droits de la Société [9]
C/
[10]
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N° RG 21/01339
N° Portalis DBX6-W-B7F-WADB
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CC délivrées à:
S.A.S. [8]
Venant aux droits de la Société [9]
[10]
Me Laurence MUNIER
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Copie exécutoire délivrée à:
Me Laurence MUNIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Jugement du 27 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
Madame Corinne LATORRE, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 18 novembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [8]
Venant aux droits de la Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence MUNIER, avocate au barreau de BORDEAUX, et en présence du Docteur [G] [Z]
ET
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Mme [O] [W] munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [N] en date du 18 novembre 2025 ci-annexé,
FAIT PARTIELLENT DROIT au recours de la SAS [8] à l’encontre de la décision de la [7], en date du 8 septembre 2021,
DIT qu’à la date du 18 octobre 2020, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SAS [8] suite à l’accident du travail dont a été victime M. [T] [S] [K] [D] le 5 juin 2018, est de HUIT POUR CENT (8%),
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [6],
DEBOUTE la SAS [8] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 27 janvier 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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