Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 mars 2024
N° RG 22/00767 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZKK
-DA- Arrêt n° 119
Syndic. de copro. DE LA RÉSIDENCE '[Adresse 4]', SARL CABINET TERRIER / [L] [W], S.A.R.L. CEGADIM
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 04 Avril 2022, enregistrée sous le n° 19/01125
Arrêt rendu le MARDI CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Syndic. de copro. DE LA RÉSIDENCE '[Adresse 4]'
[Adresse 4]
[Localité 2]
et
S.A.R.L. CABINET TERRIER
[Adresse 3]
[Localité 2]
tous deux représentés par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER- VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES
ET :
M. [L] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Daniel ELBAZ de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. CEGADIM
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-Frédérique VIGNOLLE de la SCP SAGON- VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 15 janvier 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
M. [L] [W] est propriétaire d'un appartement avec garage en copropriété au sein de la résidence [Adresse 4] à [Localité 2].
La SARL CEGADIM a exercé les fonctions de syndic de la résidence [Adresse 4].
De longue date divers litiges ont donné lieu, à l'initiative de M. [W], à l'annulation de plusieurs assemblées générales de la copropriété.
Par jugement cependant du 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté M. [W] de sa demande en annulation de l'assemblée générale du 30 novembre 2017.
Après convocations adressées le 23 octobre 2018 par la SARL CEGADIM, les copropriétaires de la résidence [Adresse 4] se sont réunis en assemblée générale ordinaire le 19 novembre 2018.
Lors de cette assemblée générale la SARL CABINET TERRIER a été désignée en qualité de syndic de la copropriété à la place de la SARL CEGADIM.
Suivant exploit du 5 mars 2019, M. [W] a assigné la SARL CEGADIM et la SARL CABINET TERRIER devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de faire constater que la SARL CABINET TERRIER ne disposait pas d'un mandat valable de syndic pour convoquer et tenir l'assemblée générale du 19 novembre 2018, dont il sollicitait en conséquence l'annulation intégrale.
À l'issue des débats, par jugement du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
« Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de la convocation du 23 octobre 2018 à l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » ;
PRONONCE la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » tenue le 19 novembre 2018 et des décisions prises au cours de celle-ci ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL CEGADIM à verser à Monsieur [L] [W] et au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] », représenté pas son syndic, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL CEGADIM aux entiers dépens. »
Dans les motifs de sa décision, le premier juge a considéré qu'en vertu d'un arrêt confirmatif de cette cour en date du 5 janvier 2021, constatant la nullité du mandat de syndic de la SARL CEGADIM, celle-ci n'avait plus la capacité de convoquer une assemblée générale des copropriétaires le 23 octobre 2018, ni de la tenir le 19 novembre 2018, faute d'un mandat valide.
***
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] et la SARL CABINET TERRIER ont fait appel de cette décision le 14 avril 2022 contre M. [L] [W] et la SARL CEGADIM, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité en ce que le jugement a : PRONONCÉ la nullité de la convocation du 23 octobre 2018 à l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » ; PRONONCÉ la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » tenue le 19 novembre 2018 et des décisions prises au cours de celle-ci, DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »
Dans leurs conclusions ensuite du 5 septembre 2022 le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] et la SARL CABINET TERRIER demandent ensemble à la cour de :
« Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l'article 7 du décret du 17 mars 1967
Vu les articles 31 et suivants du code de procédure civile
Vu les pièces versées
INFIRMER LE JUGEMENT RG nº 19/01125 en ce qu'il a :
- prononcé la nullité de la convocation du 23 octobre 2018 à l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » ;
- prononcé la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » tenue le 19 novembre 2018 et des décisions prises au cours de celle-ci,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
STATUANT DE NOUVEAU :
Débouter [L] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SARL CABINET TERRIER, ès qualité
Dire et juger que le Syndic de Copropriété pris la personne de la SARL CEGADIM disposait d'un mandat valide
Dire et juger que l'assemblée générale du 19 novembre 2018 a été régulièrement convoquée
Dire et juger que la SARL CABINET TERRIER a régulièrement été désignée en qualité de syndic de copropriété de la résidence « [Adresse 4] »
Débouter purement et simplement [L] [W] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] »
Condamner [L] [W] à payer et porter au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] », pris en la personne de son syndic de copropriété la SARL CABINET TERRIER, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
Dire et juger que les manquements relevés sont constitutifs de fautes de gestion et d'administration imputables à la SARL CEGADIM
Dire et juger qu'aucune faute ne peut être imputable au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] », pris en la personne de son syndic de copropriété la SARL CABINET TERRIER
Condamner la SARL CEGADIM à garantir et relever le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] », pris en la personne de son syndic de copropriété la SARL CABINET TERRIER, de toute condamnation prononcée à son encontre
Débouter [L] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées tant à titre principal, que subsidiaire ou incidente à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » que de la SARL CABINET TERRIER
Condamner tout succombant à payer et porter au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] », pris en la personne de son syndic de copropriété la SARL CABINET TERRIER, la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. »
***
M. [L] [W] a conclu pour sa part le 25 juillet 2022 afin de demander à la cour de :
« Vu la Loi nº 65-557 du 10 Juillet 1965
Vu le Décret du 17 Mars 1967
Vu la jurisprudence en la matière
Vu le Jugement du TJ de CLERMONT-FERRAND du 04/04/2022
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de RIOM du 05 Janvier 2021
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats
Il est demandé à la Cour d'appel de RIOM de :
In limine litis
JUGER irrecevable la demande de la SARL CABINET TERRIER ès qualité tendant à « Dire et Juger que le Syndic de copropriété pris en la personne de la SARL CEGADIM disposait d'un mandat valide » car contraire à l'autorité de la chose jugée découlant de l'Arrêt de la Cour d'appel de RIOM en date du 05 Janvier 2021 RG nº 19/00722
À titre principal
CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire en date du 04 Avril 2022 RG nº 19/01125 dans son ensemble
JUGER qu'à la date des 23 Octobre 2018 et 19 Novembre 2018, la SARL CEGADIM ne disposait pas d'un mandat valable de Syndic pour convoquer et tenir une Assemblée Générale
JUGER nulles la convocation à l'Assemblée générale du 23 Octobre 2018 et l'Assemblée générale du 19 Novembre 2018 et notamment le vote portant sur la résolution n°07 ayant abouti à la désignation de la SARL CABINET TERRIER comme nouveau Syndic de la copropriété « Résidence [Adresse 4] »
JUGER nulles toutes les décisions prises par l'Assemblée générale des copropriétaires de la « Résidence [Adresse 4] » du 19 Novembre 2018
DÉBOUTER la SARL CEGADIM et la SARL CABINET TERRIER de l'ensemble de leurs demandes
À titre d'appel incident
CONDAMNER la SARL CEGADIM et la SARL CABINET TERRIER à payer et porter à Monsieur [L] [W] la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral subi
En tout état de cause
CONDAMNER la SARL CEGADIM, es qualités, et la SARL CABINET TERRIER, es qualités, à payer et porter à Monsieur [L] [W] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à tous les dépens. »
***
Enfin, dans des conclusions du 17 août 2022 la SARL CEGADIM demande à la cour de :
« Infirmer le jugement nº 19/01125 en ce qu'il a :
- Prononcé la nullité de la convocation du 23 octobre 2018 à l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » tenue le 19 novembre 2018 et des décisions prises au cours de celles-ci.
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant de nouveau,
- Débouter [L] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, dirigées contre la SARL CEGADIM.
- Juger que le syndic de copropriété, pris en la personne de la SARL CEGADIM, disposait d'un mandat valide.
- Juger que l'assemblée générale du 19 novembre 2018 a été régulièrement convoquée.
- Juger que la SARL CABINET TERRIER a régulièrement été désigné en qualité de syndic de copropriété de la résidence « [Adresse 4] ».
- Débouter Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » ainsi que de la SARL CEGADIM.
- Réformer la décision en ce qu'elle a condamné la SARL CEGADIM à payer à Monsieur [W] et au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700.
- Condamner Monsieur [W] à payer à la CEGADIM la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
- Débouter Monsieur [W] de cette demande. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 16 novembre 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
1. Sur le périmètre du procès
In limine litis M. [L] [W] demande à la cour de :
JUGER irrecevable la demande de la SARL CABINET TERRIER ès qualité tendant à « Dire et Juger que le Syndic de copropriété pris en la personne de la SARL CEGADIM disposait d'un mandat valide » car contraire à l'autorité de la chose jugée découlant de l'Arrêt de la Cour d'appel de RIOM en date du 05 Janvier 2021 RG nº 19/00722.
Or une telle réclamation est dénuée de pertinence puisque la question de la validité du mandat de la SARL CEGADIM, eu égard aux décisions rendues par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 20 février 2019 et par la présente cour le 5 janvier 2021, forme précisément l'objet du litige au fond dont la cour est maintenant saisie.
Par ailleurs, il est longuement discuté, notamment par le syndicat des copropriétaires et le cabinet TERRIER dans leurs écritures communes, de la validité du mandat de celui-ci, alors que cette question n'est pas en débat céans, puisque la décision dont la cour est actuellement saisie intéresse uniquement l'assemblée générale de copropriétaire qui s'est tenue le 19 novembre 2018 sous l'égide il est vrai de la SA CABINET TERRIER mais consécutivement à une convocation de la SARL CEGADIM, en sa qualité de syndic, le 23 octobre 2018, l'un des objets de cette assemblée générale étant précisément de transférer les compétences de syndic de la SARL CEGADIM à la SA CABINET TERRIER (cf. vote et adoption de la résolution nº 3 portant élection du cabinet TERRIER à compter du 19 novembre 2018 pour une durée de trois ans).
Certes, si elle est prononcée, l'annulation de l'assemblée générale du 19 novembre 2018 emportera annulation de la désignation du cabinet TERRIER en qualité de syndic. Cependant, d'autres assemblées générales ont encore été tenues postérieurement, étant rappelé en tant que de besoin que la convocation d'une assemblée générale par un syndic dont le mandat est expiré n'est pas nulle de plein droit (3e Civ., 10 décembre 2003, nº 02-15.091 ; 3 mars 2004, nº 02-15.091) et que l'annulation judiciaire d'une assemblée générale des copropriétaires ayant procédé à la désignation d'un syndic n'entraîne pas de plein droit l'annulation des assemblées générales suivantes convoquées par ce syndic (3e Civ., 6 février 2002, nº 00-19.132 ; 8 juin 2005, nº 04-12.515 ; 26 septembre 2007, nº 06-17.856).
En synthèse, étant donné les éléments ci-dessus rappelés, la cour n'est saisie que de la validité de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 19 novembre 2018, consécutivement à une convocation du 23 octobre 2018. Elle n'est pas saisie de la validité du mandat de syndic de la SA CABINET TERRIER.
2. Sur le fond
Des pièces produites au dossier il résulte que le 23 octobre 2018 la SARL CEGADIM a convoqué une assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] pour le lundi 19 novembre 2018 à 18 heures.
L'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a effectivement eu lieu le 19 novembre 2018 à 18 heures, et au cours de cette réunion diverse décisions ont été votées.
Cependant, par jugement du 20 février 2019 le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, statuant au fond sur la demande de M. [L] [W], a constaté la nullité du mandat de syndic de la SARL CEGADIM et annulé l'assemblée générale du 23 novembre 2016 « nécessairement convoquée par une société dépourvue de mandat ». Par arrêt de cette cour en date du 5 janvier 2021 la décision ci-dessus a été confirmée. Cet arrêt est définitif et a autorité de chose jugée.
Il convient de rappeler que l'annulation du contrat de syndic de la SARL CEGADIM a été décidée en application de l'article 18 II de la loi du 10 juillet 1965, d'où il ressort que si le syndic omet d'ouvrir dans un établissement bancaire un compte séparé au nom du syndicat, cela entraîne « la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation ». L'arrêt confirmatif de la cour étant définitif, les contestations élevées maintenant de ce chef par la SARL CEGADIM dans ses conclusions (page 4) sont inopérantes. Il a donc été définitivement jugé le 20 février 2019 que la SARL CEGADIM avait perdu sa qualité de syndic.
Or il est constant que l'annulation du mandat de syndic emporte des effets rétroactifs (3e Civ., 7 avril 2004, nº 02-14.496 ; 9 septembre 2009, nº 08-16.109 ; 8 juin 2011, nº 10-20.231), en conséquence de quoi l'annulation prononcée le 20 février 2019 privait rétroactivement la SARL CEGADIM de tout pouvoir pour convoquer le 23 octobre 2018 une assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] pour le 19 novembre 2018.
Les motifs ci-dessus conduisent nécessairement à la confirmation du jugement, y compris concernant le rejet du préjudice moral sollicité par M. [W], qui n'apporte pas mieux devant la cour la moindre démonstration de la réalité d'un tel dommage eu égard aux faits de la cause.
M. [W] est néanmoins fondé à solliciter une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que la cour arbitre à la somme de 2000 EUR, à charge de la SARL CEGADIM. L'équité ne commande pas de faire autrement application de ce texte.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] et la SARL CABINET TERRIER supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne la SARL CEGADIM à payer à M. [L] [W] la somme de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] et la SARL CABINET TERRIER aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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