Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/03022 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3HRB
N° MINUTE :
Assignation du :
27 février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Baptiste GIBERT de la SELARL Cabinet Michel HUET & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0226
DEFENDERESSES
Société EUROMAF
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. BILAL DESHAYES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Céline MECHIN, vice-président
assistée de Catherine DEHIER, greffier
DEBATS
A l’audience du 27mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 juin 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [J], en qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder à des travaux de rénovation d’un bien immobilier situé au [Adresse 7] à [Localité 8] (71).
Pour cette opération de construction, est intervenue la société BILAL DESHAYES, architecte, assurée auprès de la compagnie EUROMAF.
Alléguant un dépassement du budget prévu pour les travaux, le conseil de Monsieur [L] [J] a mis en demeure la société BILAL DESHAYES, par un courrier daté du 29 décembre 2022, de lui rembourser la somme de 27 300 € au titre des factures qu’il estimait avoir indûment payées.
Par courrier du 30 janvier 2023, la société BILAL DESHAYES a contesté être redevable de cette somme.
Suivant acte de commissaire de justice du 27 février 2024, Monsieur [L] [J] a fait assigner la société BILAL DESHAYES et son assureur la compagnie EUROMAF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, les sociétés BILAL DESHAYES et EUROMAF sollicitent de :
« Se dessaisir au profit du Tribunal Judiciaire de Versailles ;
Condamner M. [L] [J] à payer aux sociétés BILAL DESHAYES et EUROMAF la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réserver les dépens. »
A l’appui de leurs demandes, les sociétés BILAL DESHAYES et EUROMAF indiquent que Monsieur [L] [J] a intenté une action en justice contre elles devant le tribunal judiciaire de Paris alors même qu’il est avocat au barreau de Paris.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, Monsieur [L] [J] sollicite de :
« Prendre acte que M. [J] s’en remet à la sagesse du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Paris pour décider de l’opportunité d’un renvoi de l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Versailles ;
Rejeter la demande adverse de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réserver les frais irrépétibles et les dépens. »
A l'appui de ses demandes, Monsieur [L] [J] indique qu’il est un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle qui n’a jamais eu de contact avec les magistrats de la 6e chambre du tribunal judiciaire de Paris. Monsieur [L] [J] ajoute que les sociétés BILAL DESHAYES et EUROMAF font preuve d’une intention dilatoire dans leur démarche.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1/ Sur la demande de dépaysement
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile : « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82. »
Il est de droit que quel que soit l’état de la cause, le juge ne peut rejeter la demande de renvoi formée en vertu de l’article 47 du code de procédure civile dès lors que les conditions d’application en sont remplies (Civ. 2ème, 18 décembre 1996 n°94-18.393).
Il est constant que le ressort dans lequel l’avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal judiciaire près duquel est constitué le barreau où il est inscrit. Pour les avocats inscrits au barreau de Paris, ce ressort comprend les ressorts des tribunaux judiciaires de Bobigny, de Créteil et de Nanterre (Civ. 2ème, 4 février 1998 n°95-21.479).
En l’espèce, Monsieur [L] [J] est un avocat inscrit au barreau de Paris. De plus, il a introduit une action en justice devant le tribunal de céans. Dès lors, Monsieur [L] [J] est un auxiliaire de justice ayant saisi une juridiction dans le ressort duquel il exerce ses fonctions.
Dans ces conditions, le tribunal renverra l’examen de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles.
2/ Sur la demande formée au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens et de débouter en conséquence la société BILAL DESHAYES et la société EUROMAF des demandes qu’elles forment au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Ordonnons le renvoi de la présente procédure au tribunal judiciaire de Versailles ;
Disons que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens ;
Déboutons la société BILAL DESHAYES et la société EUROMAF des demandes qu’elles forment au titre des trais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris le 25 juin 2024
Le greffierLe juge de la mise en état
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