Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01068 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D2VV
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] / [T] [E] [K]
MINUTE N° : 25/00098
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4]
situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL ACTIF IMMOBILIER, dont le siège est sis [Adresse 1]
représenté par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDEUR
Monsieur [T] [E] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 17 Septembre 2025
JUGEMENT Rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé le 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 15/10/2025
à la SELARL CABINET MEROTTO.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 17 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 4]” a fait assigner Monsieur [T] [E] [K] devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir principalement sa condamnation au paiement de charges impayées, de frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, au paiement de dommages et intérêts et au paiement de la somme de 840 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, le demandeur abandonne ses demandes principales, maintenant en revanche sa demande de condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles, en faisant valoir que la dette a été réglée en cours de procédure.
Assigné à étude, Monsieur [K] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’il convient de constater l’abandon par le demandeur de ses demandes principales ;
Attendu cependant que la procédure a été rendue nécessaire par la défaillance du défendeur, qui n’a régularisé sa situation que postérieurement à l’introduction de l’instance ;
Qu’il convient donc de le condamner aux dépens ;
Attendu par ailleurs qu’il ressort du décompte produit que Monsieur [K] a acquitté l’ensemble des frais réclamés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, y compris une somme de 179,72 € non justifiée, au titre d’une mise en demeure non nécessaire et d’un commandement de payer par commissaire de justice non nécessaire ;
Que dès lors, il sera tenu compte de cette somme dans l’appréciation des frais irrépétibles et le défendeur sera condamné au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’abandon par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 4]” de ses demandes autres que celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 4]” la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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