Texte intégral
ARRET
N° 1075
CPAM INDRE ET LOIRE
C/
Société [4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
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N° RG 20/01622 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HV46 - N° registre 1ère instance : 18/02002
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 13 février 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM INDRE ET LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [T] [S] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M.P : Madame [G] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me MAMBRE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Septembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre et Loire a par décision du 9 mars 2018 pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par Mme [K], soit une rupture transfixiante antérieure du tendon supra-épineux de l'épaule droite relevant du tableau n° 57 A.
Saisi par la société [4] d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 7 août 2018 ayant rejeté la demande de l'employeur tendant à ce que cette prise en charge lui soit déclarée inopposable, le tribunal judiciaire de Lille par jugement du 13 février 2020 a :
- dit la société [4] recevable en son recours,
- dit que la société [4] a un intérêt à agir,
- dit que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [K] lui est inopposable,
- invité la caisse primaire maladie d'Indre et Loire à donner à la CAR SAT compétente les informations nécessaires pour la rectification du taux de cotisation AT/MP,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux dépens.
La caisse primaire a par courrier recommandé du 18 mars 2020 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 février 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 juin 2021 date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties pour leur permettre d'échanger pièces et conclusions.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 21 juin 2021, oralement développées à l'audience, la caisse primaire demande à la cour de :
- dire et juger mal fondée la société [4] en son recours,
- la débouter de toutes ses demandes,
- rejeter la demande d'expertise formée par la société [4],
- déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [K] en date du 29 août 2017,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale pour déterminer si Mme [K] présentait une contre-indication à la réalisation d'une IRM.
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie expose que contrairement à ce que soutient l'employeur, Mme [K] présentait une contre-indication à la réalisation d'une IRM depuis mai 2015, et ce même si le colloque médico-administratif ne l'indiquait pas.
La société [4], aux termes de ses conclusions reçues par le greffe le 11 août 2021 demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille,
- constater qu'à l'appui de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle Mme [K] a présenté un certificat médical faisant état d'une rupture transfixiante antérieure du tendon supra-épineux de l'épaule droite,
- constater que la pathologie a été prise en charge au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite,
- constater que le tableau 57 A des maladies professionnelles exige que cette maladie soit objectivée par IRM ou arthroscanner mais seulement en cas de contre-indication à l'IRM,
- constater qu'en l'espèce, un arthroscanner a été réalisé,
- constater que la caisse ne démontre pas avoir recherché préalablement à sa décision de prise en charge l'existence d'une contre-indication à l'IRM,
En conséquence,
- constater que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du respect de la condition relative à la désignation de la pathologie,
- débouter la caisse primaire de sa demande d'expertise,
- prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection déclarée par Mme [K] à l'égard de la société [4].
La société [4] fait valoir que le médecin-conseil a donné un avis favorable à la prise en charge de la maladie sur la base d'un arthroscanner, sans avoir précisé que l'IRM était contre-indiquée, et que par conséquent, la maladie prise en charge ne correspond pas au tableau visé.
Elle soutient que les éléments fournis par la caisse pendant la procédure ne permettent pas de considérer qu'à la date de la prise en charge les conditions étaient remplies, alors qu'il s'agit d'éléments fournis après la prise en charge, et dont la valeur probante est insuffisante.
En effet, un médecin-conseil qui n'est pas celui ayant signé le colloque médico-administratif indique que la maladie que présente Mme [K] contre indique une IRM, alors que le nom de cette pathologie est recouvert de blanc correcteur.
Elle considère que l'appréciation doit se faire à la date de prise en charge, et non a posteriori.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a au terme de l'instruction diligentée suite à la déclaration de maladie professionnelle de Mme [K], pris en charge la pathologie au titre du tableau n° 57, soit une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Le colloque médico-administratif vise au titre de l'examen complémentaire visé par le tableau un arthroscanner du 2 août 2017 réalisé par le docteur [R].
L'employeur soutient que cette prise en charge doit lui être déclarée inopposable, dès lors que le médecin-conseil n'a pas précisé de contre-indication à la réalisation d'une IRM.
Le tableau n° 57 A précise « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM ».
Contrairement à ce que soutient la caisse dans ses écritures, le fait de viser l'arthroscanner ne suffit pas à établir la contre-indication de l'IRM.
La caisse primaire produit devant la cour un écrit établi par un médecin conseil dans lequel il indique reprendre le dossier de Mme [K] qu'il n'a jamais examinée et constater qu'elle est porteuse d'une pathologie qui constitue une contre-indication absolue à la réalisation d'une IRM, précisant par ailleurs que cette pathologie a fait l'objet d'une prise en charge à 100 % depuis mai 2015 avec réalisation d'une intervention chirurgicale en janvier 2016.
Le nom de la pathologie a été effacé à juste titre puisque qu'il s'agit d'un élément couvert par le secret médical.
Cet écrit démontre que le dossier médical de Mme [K] justifiait bien d'une contre-indication à la réalisation d'une IRM à la date du colloque médico-administratif soit le 9 février 2018 puisque la pathologie rendant l'examen impossible est prise en charge depuis 2015.
Les termes mêmes de cet écrit montrent que le document figurait bien dans le dossier médical de la salariée au moment où le médecin-conseil a donné son avis.
Il importe peu que cet écrit émane d'un médecin-conseil autre que le rédacteur de l'avis dès lors que le dossier médical justifiait de la contre-indication.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de dire opposable à l'employeur la prise en charge de la pathologie déclarée par sa salariée.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696du code de procédure civile, la société [4] est condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 13 février 2020,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [4] la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [K] le 17 novembre 2017,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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