Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/ 419
Rôle N° RG 21/04656 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGFY
Syndicat des Copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER LE CLOS DESOLIVIERS
C/
A.S.L. CORNICHE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 09 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01310.
APPELANT
Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier le CLOS DES OLIVIERS sis [Adresse 2] lui-même pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET MERMOZ représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
A.S.L. CORNICHE D'AZUR
Sise [Adresse 1]
représentée par son Directeur en exercice, le cabinet ST et associés SASU, pris en la personne de son Président Directeur Général en exercice,
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Bernard ROSSANINO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Bastien PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Nice Colline a fait édifier un ensemble immobilier au 132 avenue de la Corniche Fleurie à Nice, composé de trois bâtiments F, G1 et G2, l'ensemble étant dénommé Le Clos des Oliviers.
Le 13 juin 2008, l'association syndicale libre anciennement dénommée ASL Parc de la Corniche, désormais ASL Corniche d'Azur, située 132 avenue de la Corniche Fleurie à Nice, a été constituée. Ses statuts ont été modifiés les 26 novembre 2010 et 13 décembre 2011.
Les bâtiments F, G1 et G2 du Clos des Oliviers se trouvent, avec d'autres bâtiments (A, B, C, D, E) et une piscine, dans le périmètre de l'ASL Corniche d'Azur.
Des désaccords sont apparus dès 2014 quant à la répartition des charges dues par le syndicat des copropriétaires Le Clos des Oliviers à l'ASL Corniche d'Azur, et quant aux millièmes de charges concernées.
Le 29 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires Le Clos des Oliviers agissait devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d'annulation des statuts de l'ASL Corniche d'Azur et de l'ensemble des opérations de compte par elle réalisées. Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nice a rejeté ces prétentions. Un appel a été interjeté et est toujours pendant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par assignation du 14 septembre 2020, et actualisation dans le cadre de conclusions ultérieures, l'ASL Corniche d'Azur a saisi le juge des référés et a demandé la condamnation du syndicat des copropriétaires Le Clos des Oliviers à lui payer la somme provisionnelle de 74 698,84 € au titre des charges impayées au 26 janvier 2021, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 11 août 2020 sur la somme de 64 071,36 €, outre les honoraires particuliers du syndic et le montant des frais et honoraires du conseil du syndicat des copropriétaires qui ne seraient pas compensées par l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile , et, une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 9 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
déclaré recevables les demandes de l'ASL Corniche d'Azur,
rejeté l'exception de litispendance,
condamné le syndicat des copropriétaires Le Clos des Oliviers à payer à l'ASL Corniche d'Azur la somme provisionnelle de 35 000 € à valoir sur les charges dues au 26 janvier 2021, intérêts au taux légal à compter du 11 août 2020,
dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus,
condamné le syndicat des copropriétaires Le Clos des Oliviers à payer à l'ASL Corniche d'Azur la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le syndicat des copropriétaires Le Clos des Oliviers au paiement des dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 29 mars 2021, le syndicat des copropriétaires Le Clos des Oliviers, pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Cabinet Mermoz, a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 25 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires Le Clos des Oliviers, pris en la personne de son syndic, demande à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions,
déclarer irrecevables les demandes de l'ASL Corniche d'Azur,
En tout état de cause :
rejeter les demandes de l'ASL Corniche d'Azur en l'état de la procédure au fond pendante devant la cour,
à tout le moins, dire qu'il existe de nombreuses contestations sérieuses, et, réformer en conséquence l'ordonnance, ou, à tout le moins, dire le juge des référés incompétent pour en connaître,
rejeter l'ensemble des demandes de l'ASL Corniche d'Azur et rejeter son appel incident, condamner l'ASL Corniche d'Azur au paiement des dépens et d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires Le Clos des Oliviers soutient qu'à raison de l'instance pendante au fond ayant trait aux conséquences du défaut de mise en conformité des statuts de l'association syndicale libre et la contestation de la répartition des charges fixée pour lui à hauteur de 26 %, il existait une litispendance, voire une connexité dans la mesure où la demande en paiement, certes présentée seulement en référé, supposait que soient réglées les deux difficultés préalables : validité de l'association syndicale libre et opposabilité des comptes.
Tout d'abord, le syndicat des copropriétaires Le Clos des Oliviers soulève l'irrecevabilité des prétentions de l'ASL Corniche d'Azur dans la mesure où celle-ci est dépourvue de la personnalité morale et a perdu sa capacité d'ester en justice. En effet, l'appelant soutient que l'ASL Corniche d'Azur n'a pas régularisé ses statuts au regard de l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004, et est donc irrecevable à agir au sens de l'article 122 du code de procédure civile. A tout le moins, l'appelant met en avant une contestation sérieuse quant à la recevabilité de l'action. L'appelant indique que faute pour l'association syndicale libre d'avoir fait publier ses statuts, elle ne jouit plus de la personnalité morale et ne peut donc agir en justice, notamment pour poursuivre le recouvrement des charges d'un lotissement. Il soutient que lors des formalités de régularisation, l'association syndicale libre devait produire le consentement unanime écrit de chaque copropriétaire adhérent ainsi que le relevé cadastral des parcelles concernées, ce qui n'existe pas s'agissant de la copropriété Le Clos des Oliviers. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l'exécution des formalités légales de publicité des précédents statuts est insuffisant pour régulariser la situation. En tout état de cause, à supposer que cette régularisation ait eu lieu le 11 juillet 2020, elle ne peut avoir d'effet rétroactif et ne couvre pas les actes effectués par l'ASL Corniche d'Azur précédemment, ces derniers étant nuls et non avenus et ne pouvant fonder une action en paiement.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires Le Clos des Oliviers soutient qu'il n'a donné aucun accord à la répartition des charges telle que retenue par l'ASL Corniche d'Azur à hauteur de 26 %, ce qui paraît léonin au regard des autres membres de l'association syndicale libre, de la localisation des espaces verts dont les bâtiments F, G1 et G2 ne disposent pas, et autres équipements auxquels il n'a pas ou peu accès. Le syndicat des copropriétaires met en avant l'absence d'utilité pour lui des services dont les charges sont réclamées. Le syndicat des copropriétaires ajoute que les comptes ont été établis par l'ASL Corniche d'Azur avant toute régularisation, de sorte qu'ils sont nuls, de nul effet et lui sont inopposables. En tout état de cause, il invoque la prescription pour toutes sommes réclamées avant le 28 octobre 2016.
Par dernières conclusions transmises le 18 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'ASL Corniche d'Azur sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré ses demandes recevables, rejeté l'exception de litispendance, condamné Le Clos des Oliviers à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
confirme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires Le Clos des Oliviers à lui payer les charges dont il est redevable en sa qualité de membre de l'association syndicale libre et confirme ce principe fondamental dont le paiement constitue un trouble illicite,
réforme l'ordonnance sur le quantum alloué à l'ASL Corniche d'Azur et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus,
juge que l'ASL Corniche d'Azur est recevable et bien fondée à agir directement contre le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement des charges impayées,
condamne le syndicat des copropriétaires Le Clos des Oliviers à lui régler à titre provisionnel la totalité de la créance de l'association syndicale libre, soit la somme de 54 794,72 € au titre des charges impayées selon décompte arrêté à la date du 17 mars 2022, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 11 août 2020 pour la somme de 64 071,36 € et de l'assignation en référé pour le surplus, le cas échéant sous réserve de la prescription quinquennale,
subsidiairement, sur le quantum alloué, confirme l'ordonnance de référé sur le montant alloué à titre provisionnel à hauteur de 35 000 €, montant a minima, mais extrêmement important et nécessaire pour lui permettre de régler les créanciers et des situations urgentes,
condamne le syndicat des copropriétaires Le Clos des Oliviers à lui verser une indemnité de 6 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne le syndicat des copropriétaires Le Clos des Oliviers au paiement des dépens, avec distraction.
L'ASL Corniche d'Azur conteste, en premier lieu, toute litispendance. L'intimée soutient que l'instance en référé et l'instance pendante au fond devant la cour d'appel ne présentent ni le même objet, ni la même cause, l'une étant relative à la désignation d'un administrateur ad hoc et à l'annulation de la répartition des charges, et, l'autre concernant une demande de paiement provisionnel des charges.
En deuxième lieu, l'ASL Corniche d'Azur soutient que ses prétentions sont parfaitement recevables. Elle fait valoir, d'une part, qu'elle a valablement régularisé sa situation au regard de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, selon déclaration en préfecture du 26 juin 2020 et publication au Journal Officiel du 11 juillet 2020. Elle assure justifier du récépissé de l'exécution de cette formalité et assure ne pas avoir été tenue d'annexer à ses statuts la déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales des immeubles, se fiant à une jurisprudence de la cour de cassation du 17 février 2022. D'autre part, l'intimée soutient que cette régularisation même tardive est possible et ne fait aucunement encourir la nullité des actes antérieurs. En effet, par l'effet de la loi, telle que modifiée par la loi ALUR du 24 mars 2014, il est acquis que les associations syndicales libres ayant mis leurs statuts en conformité postérieurement au délai imparti jusqu'au 5 mai 2018 recouvrent leurs droits dès la publication de la loi, sans remise en cause possible des décisions passées en force de chose jugée. Elle en déduit que son existence légale n'a pas été remise en cause entre le 5 mai 2018 et le 26 juin 2020, de sorte que ses appels de charge demeurent valables. Elle en déduit que ses demandes sont parfaitement recevables.
Enfin, en troisième lieu, l'ASL Corniche d'Azur soutient que le principe d'une condamnation du syndicat des copropriétaires Le Clos des Oliviers est non contestable, mais que la décision de première instance doit être réformée quant au montant de la condamnation à prononcer. La qualité de membre de l'association syndicale libre de l'appelant n'est pas contestée, et donc son obligation à paiement des charges n'est pas contestable. L'intimée ajoute que les comptes ont été approuvés par assemblée générale de l'association syndicale libre, non contestée par le syndicat des copropriétaires appelant, décisions qui sont donc définitives. S'agissant du quantum, l'intimée met en avant la paralysie de fonctionnement de l'association syndicale libre engendrée par le défaut de paiement de l'appelant, et soutient souffrir d'un trouble manifestement illicite. En l'état du dernier décompte produit au 17 mars 2022, et tout en tenant compte de la prescription partielle des charges, l'intimée fait valoir qu'une somme de 54 794,72 € lui est incontestablement due. Elle ajoute qu'il ne peut être procédé à aucun autre abattement et que ce sont les montants votés en assemblée générale qui doivent être retenus.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 5 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la litispendance
En vertu de l'article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.
Par application de l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
En l'occurrence, le syndicat des copropriétaires Le Clos des Oliviers a saisi le juge du fond du tribunal de grande instance de Nice, par assignation du 29 octobre 2015, aux fins de solliciter
l'annulation des statuts de l'ASL Corniche d'Azur et de l'ensemble des opérations de compte par elle réalisées, ainsi qu'en vue de voir désigner un administrateur judiciaire de l'association syndicale libre. Un jugement a été rendu par ce tribunal le 25 novembre 2019 qui a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires. Ce dernier a interjeté appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'instance étant toujours pendante.
Par assignation du 14 septembre 2020, l'ASL Corniche d'Azur a saisi le juge des référés d'une demande en paiement provisionnel de charges par le syndicat des copropriétaires Le Clos des Oliviers.
Certes, deux juridictions distinctes sont actuellement saisies, s'agissant des mêmes parties, au titre des contentieux qui les opposent relativement aux problématiques qui les divisent, notamment quant à la répartition des charges imputées au syndicat des copropriétaires, et quant à la reconnaissance, ou non, de la personnalité juridique de l'association syndicale libre, outre ses conséquences sur les décisions prises par elle.
Néanmoins, force est de relever que les prétentions soumises aux deux juridictions ne sont pas identiques ni dans leur objet, ni même dans leur cause. En effet, le tribunal de grande instance de Nice, et désormais la cour d'appel, ont été saisis au fond d'une demande d'annulation des statuts de l'association syndicale libre, tandis que le juge des référés est saisi d'une demande de provision sur charges. Si certains moyens sont soutenus à l'identique devant l'une et l'autre des juridictions, telle la perte de la personnalité juridique de l'association syndicale libre à défaut de régularisation conforme aux dispositions de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, il ne peut s'en déduire que ce sont les mêmes causes qui sous-tendent les deux actions en cours. Ce n'est donc pas le même litige qui est concerné dans les deux cas, la cour d'appel au fond n'étant pas saisi d'une demande de paiement des charges.
Surtout, il n'y a litispendance que lorsque les deux juridictions saisies du même litige sont également compétentes, ce qui ne saurait être le cas ici, à raison de la nature différente de la juridiction du juge saisi en référé. En effet, en vertu des dispositions des articles 484 et 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire qui n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée. Compte tenu du caractère provisoire de l'autorité de la chose jugée de la décision du juge des référés, il ne peut être mis en avant un risque de contrariété de décisions. De plus, les deux juridictions, du fond et du référé, ont des pouvoirs distincts.
En conséquence, aucune exception de litispendance n'est démontrée, et aucune connexité ne saurait davantage être justifiée dans ces conditions, en l'état des trop grandes différences de nature et d'objets existant entre les deux instances. L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a écarté cette exception de procédure.
Sur la demande en paiement provisionnel des charges
Sur la recevabilité de la demande de l'ASL Corniche d'Azur
En application de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l'article 5 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43.
Par application de l'article 8 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, la déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours. Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel. Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts.
En vertu de l'article 60 de la même ordonnance, les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance.
Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci. Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62. A l'exception de celle des associations syndicales libres, la mise en conformité est approuvée par un acte de l'autorité administrative ou, à défaut d'approbation, et après mise en demeure adressée au président de l'association et restée sans effet à l'expiration d'un délai de trois mois, l'autorité administrative procède d'office aux modifications statutaires nécessaires.
Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l'article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée.
En application de l'article 3 du décret n°2006-504 du 3 mai 2006, outre ce qui est mentionné à l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, les statuts de l'association syndicale libre fixent les modalités de sa représentation à l'égard des tiers, de distraction d'un de ses immeubles, de modification de son statut ainsi que de sa dissolution.
Sont annexés aux statuts le plan parcellaire prévu à l'article 4 de la même ordonnance et une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage. Cette déclaration n'est pas requise pour les associations syndicales libres constituées en application de l'article R 315-6 du code de l'urbanisme.
Une copie de ces pièces est jointe à la déclaration prévue par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée.
Il résulte de ces textes que les associations syndicales libres précédemment constituées, telle l'ASL Corniche d'Azur, doivent mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance et du décret sus-visés, et doivent respecter les formalités que ces textes imposent, afin, notamment, de recouvrer leur droit d'ester en justice.
Toutefois, elles ne sont pas tenues d'annexer aux statuts mis en conformité la déclaration prévue par l'article 3 du décret, requise au moment des adhésions et qui doit être annexée aux statuts de l'association syndicale libre nouvellement formée.
En l'occurrence, il convient d'observer que l'ASL Corniche d'Azur a été constituée le 13 juin 2008, et que ses statuts ont été modifiés les 26 novembre 2010 et 13 décembre 2011. L'intimée justifie également avoir procédé à la mise en conformité de ses statuts avec les dispositions de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 par déclaration et récépissé préfectoral du 26 juin 2020, ses statuts étant publiés au Journal Officiel du 11 juillet 2020 (annonce n°1 913).
Certes, l'ASL Corniche d'Azur ne justifie pas de la production d'un état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l'association syndicale libre, avec consentement exprès de chaque copropriétaire à l'adhésion à l'association syndicale libre, ni de celle d'un plan parcellaire actualisé.
Toutefois, au vu du dernier état de la jurisprudence, il appert que cette production supplémentaire, tenant en la déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales et la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage, n'est pas requise lors de la mise en conformité des statuts dont l'ASL Corniche d'Azur justifie pleinement à la date du 11 juillet 2020. Dès lors, à compter de cette date, l'intimée a recouvré sa pleine personnalité morale et donc son droit d'agir en justice.
Or, l'assignation en référé a été délivrée par l'ASL Corniche d'Azur le 14 septembre 2020, de sorte que son action est parfaitement recevable, ce que le premier juge a justement retenu.
Par ailleurs, il est acquis que l'absence de mise en conformité des statuts d'une association syndicale libre ne remet pas en cause son existence légale, résultant du consentement unanime et écrit de ses membres. L'association syndicale libre, telle l'ASL Corniche d'Azur, conserve son existence légale. Dès lors, la régularisation tardive de ses statuts par l'intimée, si elle pouvait avoir un impact sur les procédures éventuelles précédemment engagées et n'ayant pas encore donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, n'a aucun impact sur la validité des actes passés et des décisions prises par l'association syndicale libre, dont les délibérations d'assemblée générale, dès lors que celles-ci n'ont pas été annulées. Aucune irrecevabilité ne peut donc davantage être valablement invoquée par le syndicat des copropriétaires Le Clos des Oliviers au titre d'une invalidation des appels de fonds émis avant cette régularisation par l'association syndicale libre sur le fondement de ses statuts et des résolutions votées en assemblée générale, ces derniers n'étant pas remis en cause par l'accomplissement tardif des formalités de publicité imposées par l'ordonnance et le décret sus-visés.
Aucune contestation sérieuse n'est donc démontrée et l'action de l'ASL Corniche d'Azur est recevable. L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté cette fin de non recevoir.
Sur son bien fondé
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
La prétention ici émise par l'ASL Corniche d'Azur se rapporte au paiement provisionnel des charges par l'appelant. Il ne s'agit en rien d'une mesure conservatoire, ni d'une mesure de remise en état, de sorte que le fondement de cette prétention ne peut résulter d'un trouble manifestement illicite. La demande présentée par l'intimée doit donc satisfaire aux conditions de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, et une obligation non sérieusement contestable de la part du syndicat des copropriétaires Le Clos des Oliviers doit être démontrée.
Par application de l'article 3 de la loi n°2004-632 du 1er juillet 2004, les droits et obligations qui dérivent de la constitution de l'association syndicale libre sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association. Tout propriétaire dans ce périmètre est de plein droit membre de l'association syndicale libre, chaque propriétaire ayant adhéré aux statuts de l'association syndicale libre lors de l'acquisition de leur lot.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires Le Clos des Oliviers, situé dans le périmètre de l'association syndicale libre, tel que défini par ses statuts, notamment aux termes des articles 1.10 et 1.27 de ses statuts d'origine, est de plein droit membre de l'ASL Corniche d'Azur. Les pages 29 et 30 du règlement de copropriété le rappellent au demeurant. Dès lors, le syndicat des copropriétaires Le Clos des Oliviers est par principe tenu au paiement des charges. En application du règlement de copropriété Le Clos des Oliviers du 26 novembre 2010, les charges sont définies aux pages 41 et suivantes, et comprennent expressément 'au surplus les charges appelées par l'ASL Corniche d'Azur, et notamment les charges relatives à la piscine réparties en fonction du tableau de répartition des charges spécifiques à la piscine'.
L'article 1.27 des statuts de l'ASL Corniche d'Azur stipule que les frais et charges comprennent toutes les dépenses afférentes à la réalisation de l'objet de l'association syndicale libre.
Aux termes des procès-verbaux d'assemblée générale de l'ASL Corniche d'Azur des 24 avril 2017, 26 avril 2018, 21 mai 2019, 8 juillet 2020, les comptes des exercices clos des années 2016, 2017, 2018 et 2019 ont été approuvés ainsi que les budgets prévisionnels pour les exercices 2018, 2019, 2020 et 2021, quitus étant donné. Aucune procédure tendant à l'annulation de ces délibérations n'a été intentée, du moins n'a prospéré. En l'état même de l'instance pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ensuite du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 25 novembre 2019, aucune annulation des statuts ou des actes pris par l'ASL Corniche d'Azur n'a été à ce jour prononcée. Or, les délibérations d'assemblée générale d'une association syndicale libre sont pleinement exécutables tant qu'elles ne sont pas annulées. Tel est le cas ici. De même, la régularisation des formalités de publicité légale par l'association syndicale libre à la seule date du 11 juillet 2020, en conformité avec les dispositions de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, est sans incidence sur la validité des délibérations antérieures d'assemblée générale de l'association syndicale libre.
Le syndicat des copropriétaires Le Clos des Oliviers émet une première contestation à raison de la répartition des tantièmes de charge qui lui sont imputés à hauteur de 26 %. Certes, les pièces produites établissent que l'appelant conteste cette répartition depuis 2014, et que cette remise en cause sous-tend son action au fond actuellement toujours en cours. Néanmoins, aux termes des statuts de l'ASL Corniche d'Azur, en l'état de leur dernière modification en date du 13 décembre 2011, la quote-part de charges voirie-espaces verts du syndicat des copropriétaires Le Clos des Oliviers, représentant les bâtiments F, G 1 et 2, est de 262/1000. Dans le mesure où aucune annulation des statuts n'est intervenue, cette répartition s'impose, et les contestations émises par l'appelant au titre de la remise en cause de l'utilité de certaines charges à son égard, ou de leur caractère excessif, ne peuvent constituer des contestations sérieuses dans le cadre d'une demande en paiement provisionnel de charges, dont le principe est à l'évidence acquis, et alors que les budgets ont été définitivement approuvés.
Le montant des charges ainsi réclamées résulte de plusieurs décomptes produits par l'intimée. Par mise en demeure du 11 août 2020, l'ASL Corniche d'Azur a réclamé au syndicat des copropriétaires Le Clos des Oliviers la somme de 64 071,36 € au titre des charges impayées arrêtées au 27 juillet 2020 et courant depuis le 1er avril 2013.
Aux termes du décompte arrêté au 26 janvier 2021 ayant permis de fixer les demandes de l'intimée en première instance, un solde de 74 698,84 € apparaît à la charge du syndicat des copropriétaires Le Clos des Oliviers.
Dans le cadre de son appel incident, l'ASL Corniche d'Azur justifie d'un nouveau décompte de charges à hauteur de 54 794,72 €, arrêté au 17 mars 2022, et fixe à cette somme le montant de sa prétention au titre du paiement provisionnel des charges par l'appelant.
Le syndicat des copropriétaires Le Clos des Oliviers élève une contestation au titre de la prescription, du moins partielle, des sommes qui lui sont réclamées. En effet, il convient d'observer que l'intimée justifie, comme acte interruptif de prescription, de la mise en demeure du 11 août 2020, préalable à l'assignation du 14 septembre 2020, de sorte qu'en application de l'article 2224 du code civil, la prescription est encourue au titre des sommes impayées et échues avant le 11 août 2015. En tout état de cause, la créance de l'appelant apparaît sérieusement contestable au titre des sommes réclamées pour la période antérieure, soit un total de 6 388,40 € au titre du décompte du 27 juillet 2020 qui reprend la totalité de l'arriéré de charge impayées depuis l'origine. L'intimée ne peut donc obtenir satisfaction en référé à raison de cette somme qui doit être déduite.
En outre, le syndicat des copropriétaires Le Clos des Oliviers soutient encore qu'il existe des contestations en l'état des paiements partiels par lui opérés. Certes, l'appelant a procédé, certaines années (au titre de 2017, 2018 et 2019) au paiement de la somme de 5 000 € annuels. Ces paiements sont pris en compte dans le décompte produit par l'intimée. Par ce paiement partiel, l'appelant reconnaît être débiteur de l'intimée, mais ne justifie pas de l'existence de contestations sérieuses quant au montant des sommes réclamées, les paiements étant parfaitement identifiables et d'ores et déjà pris en compte. Aucune contestation sérieuse n'est donc démontrée à ce titre.
En définitive, et compte tenu des termes de l'appel incident et de la prétention émise par l'intimée qui fixe le plafond des sommes susceptibles d'être octroyées, il apparaît que la créance détenue par le syndicat des copropriétaires Le Clos des Oliviers envers l'ASL Corniche d'Azur est non sérieusement contestable à hauteur de 48 406,32 € (54 794,72 € - 6 388,40 €). Aussi, il y a lieu de réformer l'ordonnance entreprise et de condamner le syndicat des copropriétaires Le Clos des Oliviers au paiement provisionnel d'une telle somme.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le syndicat des copropriétaires Le Clos des Oliviers qui succombe au litige sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'ASL Corniche d'Azur les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. L'indemnité qui lui a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 2 000 euros en cause d'appel.
L'appelant supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise, dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident, en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires Le Clos des Oliviers à payer à l'ASL Corniche d'Azur la somme provisionnelle de 35 000 € à valoir sur les charges dues au 26 janvier 2021, intérêts au taux légal à compter du 11 août 2020,
Confirme l'ordonnance entreprise, dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident, en l'ensemble de ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne le syndicat des copropriétaires Le Clos des Oliviers à payer à l'ASL Corniche d'Azur la somme provisionnelle de 48 406,32 € à valoir sur les charges dues au 17 mars 2022, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 11 août 2020,
Condamne le syndicat des copropriétaires Le Clos des Oliviers à payer à l'ASL Corniche d'Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires Le Clos des Oliviers de sa demande sur ce même fondement,
Condamne le syndicat des copropriétaires Le Clos des Oliviers au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président