Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/21
N° RG 24/00052 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UOZS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 26 Janvier 2024 à 14h51 par :
M. [G] [S]
né le 24 Novembre 1972 à [Localité 4] (44)
[Adresse 2]
[Localité 1]
hospitalisé au [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Marie DORE-FREOR, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 19 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [G] [S], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Marie DORE-FREOR, avocat
En l'absence de [B] [V], curatrice, régulièrement avisée,
En l'absence de [N] [S], tiers demandeur, régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 1er Février 2024 à 14h00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [G] [S].
M. [G] [S] a interjeté appel de l'ordonnance du 19 janvier 2024 par lettre reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 26 janvier 2024.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
L'établissement de soins a fait parvenir au greffe une décision du 29 janvier 2024 décidant de la prise en charge, à compter de ce jour, de l'intéressé sous la forme et les modalités d'un programme de soins au vu d'un certificat mensuel du même jour, joints à la décision.
A l'audience du 5 février 2024 M.[S] n'a pas comparu mais était représenté par son conseil laquelle a indiqué se désister de l'appel au nom de son client, joint par téléphone, compte tenu du programme de soins en place.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu d'un certificat mensuel et d'un programme de soins établis le 29 janvier 2024 par un psychiatre de l'établissement, le directeur de l'établissement de santé a décidé le 29 janvier 2024 de poursuivre les soins sous une autre forme qu'en hospitalisation complète.
Pour cette raison, M. [G] [S] qui l'avait déjà exprimé auprès des soignants ainsi qu'il ressort d'un e-mail adressé par le centre hospitalier, indique par la voix de son conseil se désister de son appel, lequel est au surplus devenu sans objet.
Il convient donc de constater ce désistement qui ne souffre aucun équivoque.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que M. [G] [S] se désiste de son appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 02 Février 2024 à 10h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [G] [S], à son avocat, au CH , au tiers demandeur et au curateur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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