Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 24 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10793 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2XQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 21/00123
APPELANTE
Société GRENKE LOCATION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 428 616 734
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Hélène POVZEK, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [G] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- réputé conrtadictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Meaux du 4 mai 2021 qui a':
- condamné Mme [G] [W] à payer à la société Grenke Location la somme de 953,98 euros outre les intérêts au taux légal triplé, à compter du 14 mars 2018, au titre du loyer impayé du premier trimestre 2018, et en vertu du contrat conclu le 6 juillet 2017,
- rejeté le surplus de la demande de la société Grenke Location à l'encontre de Mme [W] relative au paiement de sommes d'argent,
- rejeté la demande de la société Grenke Location de capitalisation des intérêts,
- rejeté la demande de la société Grenke Location à l'encontre de Mme [W] relative à la restitution du matériel,
- rejeté la demande de la société Grenke Location fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la société Grenke Location ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
* *
Vu l'appel du jugement interjeté le 10 juin 2021 par la société Grenke Location ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 15 septembre 2021 par la société Grenke Location à Mme [W] ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 08 août 2021 pour la société Grenke Location afin d'entendre en application des articles 16 du code de procédure civile et 1728-2° du code civil :
- dire l'appel recevable et bien fondé,
- annuler sinon Infirmer le jugement
- condamner Mme [W] à payer à la société Grenke Location la somme en principal de de de 11.607,64 euros augmentée des intérêts au taux légal triplé sur la somme de 10.677,88 euros à compter du 18.04.2018, date de la dernière sommation extrajudiciaire,
- ordonner la capitalisation des intérêts - condamner Mme [W] à restituer à ses seuls frais, à la société Grenke Location l'ensemble du matériel, savoir un autocommutateur Polycom notamment composé d'un téléphone WX 400 et d'un poste téléphonique orchis, objet du contrat de location, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en qu'il a en qu'il a condamné Mme [W] à payer à la société Grenke Location la somme de 953,98 euros outre les intérêts au taux légal triplé, à compter du 14 mars 2018, au titre du loyer impayé du premier trimestre 2018, et en vertu du contrat conclu le 6 juillet 2017,
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- condamner Mme [W] à payer à la société Grenke Location la somme en principal de de de 11.607,64 euros augmentée des intérêts au taux légal triplé sur la somme de 10.677,88 euros à compter du 18.04.2018, date de la dernière sommation extrajudiciaire,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Mme [W] restituer à ses frais à la société Grenke Location l'ensemble du matériel, savoir un autocommutateur Polycom notamment composé d'un téléphone WX 400 et d'un poste téléphonique orchis, objet du contrat de location, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir,
en tout état de cause,
- débouter Mme [W] de toutes conclusions contraires et de ses fins,
- condamner Mme [W] à payer à la société Grenke Location une indemnité de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner Mme [W] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ;
* *
Assignée à sa personne, Mme [W] n'a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR,
Il sera ainsi succinctement rapporté, d'après les productions de l'appelante que, Madame [W] [G] a conclu le 6 juillet 2017 un contrat de location d'une durée de 21 trimestres avec la société Veliacom Invest portant sur un autocommutateur Polycom composé d'un téléphone WX 400 et d'un poste téléphonique orchis, moyennant le versement d'un loyer trimestriel de 507 euros HT.
Les matériels fournis par la société Veliacom Invest ont été livrés selon procès-verbal de réception le 14 août 2017 et le contrat de location a été cédé par la société Veliacom Invest à la société Grenke Location.
A compter du mois de janvier 2018, Madame [W] [G] a cessé le versement des trimestrialités et a été vainement mise en demeure de régler l'arriéré les loyers échus par la société Grenke Location.
1. Sur la nullité du jugement
D'après les termes du jugement, il est constant que bien que Mme [W] n'a pas comparu ni conclu devant les premiers juges, et ceux-ci ont néanmoins relevé d'office l'absence de preuve de dénonciation de la résiliation du contrat sans recueillir préalablement les observations de la société Grenke Location, de sorte que cette violation du principe de la contradiction que le juge est tenu de respecter suivant la prescription de l'article 16 du code de procédure civile justifie qu'il soit fait droit à la demande d'annulation du jugement relevée par la société Grenke Location.
2. Sur le bien fondé de la résiliation du contrat et ses conséquences
En liminaire, il est rappelé à la suite des articles 472 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les premiers juges.
Il suit en premier lieu du talon de l'accusé réception de la lettre de mise en demeure que la société Grenke Location produit en pièce n°10, la preuve qu'elle a régulièrement reçu la mise en demeure le 3 mai 2018.
Et d'après le contrat mis aux débats, les clauses auxquelles Mme [W] stipulent l'ensemble des droits et obligations a souscrits et sur le fondement desquels la société Grenke Location réclame sa condamnation à payer les sommes de 1.511,88 euros au titre des loyers échus impayés, outre 295,08 euros au titre de l'assurance, :17,16 euros au titre des intérêts courus sur cette somme arrêtée au 18 avril 2018, 9.126 euros au titre de l'indemnité de résiliation, 912,60 euros au titre de la majoration de 10 % et 40 euros au titre des de recouvrement.
Par ces motifs, il sera fait droit à la demande.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [W] qui succombe à l'action supportera les dépens de première instance et d'appel et il est équitable de laisser à la charge de société Grenke Location ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
ANNULE le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [G] [W] à payer à la société Grenke Location la somme en principal de 11.607,64 euros augmentée des intérêts au taux légal triplé sur la somme de 10.677,88 euros à compter du 18.04.2018, date de la dernière sommation extrajudiciaire,
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Mme [G] [W] à restituer à ses frais, à la société Grenke Location l'ensemble du matériel, savoir un autocommutateur Polycom notamment composé d'un téléphone WX 400 et d'un poste téléphonique orchis, objet du contrat de location, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNE Mme [G] [W] aux dépens de première instance et d'appel ;
LAISSE à la charge de société Grenke Location ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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