Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20363 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5X3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2019 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 18/07912
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] A [Localité 3] représenté par son syndic, la société MICHAU,SAS inscrite au RCS de Paris sous le numéro 389 300 575
C/O Société MICHAU
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Christine MARTIN BUGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0309
INTIMEES
SCI KALI
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 437 690 522
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
ayant pour avocat plaidant : Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235
Société TRIANGLE
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 330 482 067
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
ayant pour avocat plaidant : Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Par acte du 15 septembre 2015 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1]
[Adresse 1] à [Localité 3] a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société civile immobilière Kali, propriétaire de locaux commerciaux dans l'immeuble, et sa locataire, la société à responsabilité limitée Triangle, auxquelles il reproche une consommation d'eau trop importante, aux fins de voir :
- condamner in solidum la SCI Kali et la société Triangle à faire poser un compteur d'eau
individuel conforme aux prescriptions de la Compagnie des eaux à l'extérieur des locaux pour permettre un relevé des consommations et une facturation séparée dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai,
- condamner in solidum la SCI Kali et la société Triangle à déposer les deux blocs de climatisation situés au sous-sol de la boutique dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé ce délai.
- condamner in solidum la SCI Kali et la société Triangle à lui payer les sommes de :
50.901,31 € au titre des surconsommations d'eau froide de l'immeuble telles que retenues par l'expert entre 2006 et 2010, déduction faite des charges d'eau payées par Mme [G], gérante des deux sociétés, avec intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire capitalisation des intérêts,
10.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
15.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant ceux de référé, les frais d'expertise et le coût de deux constats d'huissier.
Par ordonnance du 9 juillet 2016, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure du rôle du tribunal.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] a signifié le 27 juin 2018 des conclusions de rétablissement d'instance et au fond.
L'affaire a été ré-enrôlée sous le n°18/07912 et renvoyée à la mise en état.
Par ordonnance du 27 septembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a :
- prononcé la péremption de l'instance enrôlée sous le n° RG 15 /13230 ré-enrôlée sous le n°RG 18 /07912,
- constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] aux dépens,
- rejeté la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 31 octobre 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 9 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 1er février 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], appelant, invite la cour, au visa des articles 383 et suivant du code de procédure civile, à :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 15/13230 et ré-enrôlée sous le N° de RG 18/27912,
- le déclarer recevable en sa reprise d'instance en application des articles 383 et suivants du code de procédure civile et débouter les sociétés Kali et Triangle de leur demande de prononcé de péremption d'instance,
- débouter les sociétés Kali et Triangle de leur incident et les déclarer mal fondés,
- renvoyer l'affaire devant la 8ème chambre 3ème section du tribunal judiciaire pour qu'il soit
statué sur le fond du litige,
- a défaut, s'il plaît à la Cour d'évoquer les points non tranchés en première instance, ordonner un renvoi de l'affaire et inviter les parties à conclure sur le fond du litige en application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile,
- débouter les sociétés Kali et Triangle de l'ensemble de leurs fins et conclusions,
- débouter les sociétés Kali et Triangle de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés Kali et Triangle aux dépens d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 2 février 2020, par lesquelles la société civile immobilière Kali & la société à responsabilité limitée Triangle, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 2, 381 et suivants, 568, 781 du code de procédure civile, 771 alors applicable du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à :
- débouter le syndicat de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- juger inapplicables à la cause les dispositions de l'article 568 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance périmée et aux dépens d'appel, ainsi qu'à leur payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dispenser la société Kali de toute participation aux honoraires et frais de l'instance périmée et de la présente instance d'appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la péremption
Aux termes de l'article 386 du même code, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;
Le syndicat des copropriétaires fait valoir en premier lieu que la péremption n'est pas acquise dans la mesure où le tribunal a donné son accord à sa demande de rétablissement du 27 juin 2019, suivant message du greffe du 3 juillet 2018 ; il soutient que le juge, qui avait l'obligation de soulever la péremption en application de l'article 388 alinéa 2 du code de procédure civile, y aurait renoncé après avoir examiné le bien-fondé de la demande de rétablissement ;
La procédure au fond ayant été introduite le 15 septembre 2015, les dispositions applicables de l'article 388 alinéa 2 du code de procédure civile sont celles antérieures au décret du n° 2017-892 du 6 mai 2017 aux termes desquelles la péremption 'ne peut être relevée d'office par le juge' ;
Au demeurant, au terme de l'alinéa 2 de l'article 388 dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, le juge peut constater d'office la péremption, après avoir invité les parties à présenter leurs observations ; il ne s'agit que d'une faculté qui, si elle n'est pas exercée, n'empêche en rien les parties de soulever la péremption ;
Par ailleurs, selon l'article 388 alinéa 1 du code de procédure civile 'la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit';
Le rétablissement de l'instance n'a pas donc privé les sociétés Kali & Triangle d'invoquer la péremption en application de l'article 388 alinéa 1 alors qu'elle est de droit dès lors qu'elle est opposée avant tout moyen ;
Ce premier moyen est inopérant ;
En second lieu le syndicat des copropriétaires soutient que le délai de péremption n'a commencé à courir qu'à compter du 1er juillet 2016, date de sa demande de renvoi motivée par le possible changement de syndic lors de l'assemblée générale devant se tenir le 6 juillet 2016, il fait valoir que la péremption n'est pas acquise puisque ces conclusions de rétablissement de l'affaire et au fond ont été notifiées le 27 juin 2018, soit moins de deux ans après le 1er juillet 2016 ;
Il ressort de la procédure enrôlée devant le tribunal sous le n°15/13230 qu'à la suite de la signification, par voie électronique le16 février 2016, par les sociétés Kali & Triangle, de leurs conclusions au fond tendant au rejet des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires, le juge de la mise en état a adressé aux parties deux bulletins les 16 février et 3 mai 2016 tendant à inviter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3], demandeur, à conclure en réplique ; le second bulletin comportait une injonction de conclure et renvoyait l'examen de la procédure au 5 juillet 2016 à 10h ;
Le premier juge a exactement relevé qu'une demande de renvoi ne constitue pas une diligence utile au sens de l'article 386 du code de procédure civile rappelé plus haut, que le délai de péremption ne peut pas courir du jour de la décision de radiation et qu'en l'absence de toute diligence des parties postérieurement au 16 février 2016, date de signification des conclusions des défenderesses, et dans les deux ans, la péremption de l'instance est acquise ;
En effet, une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que si elle est de nature à faire progresser l'affaire ; les deux demandes de renvoi du syndicat, la première du 29 avril 2016 dans l'attente de pièces, la seconde du 1er juillet 2016 dans l'attente de la décision de l'assemblée générale quant à un éventuel changement de syndic, n'ont pas eu pour objet de donner une impulsion à la procédure, mais plutôt de la retarder ; le syndicat qui avait reçu une injonction de conclure était parfaitement en mesure de conclure à la date impartie par le juge de la mise en état puisque l'éventuel changement de syndic est sans effet sur l'habilitation du syndic à agir en justice dont il n'est pas contesté qu'elle avait été donnée lors de l'introduction de l'instance au fond ; l'éventuel changement de syndic pouvait être notifié ultérieurement, une fois le délai de recours de l'assemblée expiré ;
Plus de deux ans se sont écoulées entre le16 février 2016 et le 27 juin 2018 sans qu'aucune diligence interruptive du délai de péremption n'ait été accomplie par l'une ou l'autre des parties ;
L'ordonnance déférée doit donc être confirmé en ce qu'elle a :
- prononcé la péremption de l'instance enrôlée sous le n° RG 15 /13230 ré-enrôlée sous le n°RG 18 /07912,
- constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, incluant les dépens de l'instance périmée et le rejet de l'application qui y a été fait des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux sociétés Kali & Triangle, globalement, la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires' ;
La SCI KALI, gagnant son procès contre le syndicat, est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société civile immobilière Kali & à la société à responsabilité limitée Triangle, globalement, la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispense la société civile immobilière Kali de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT