Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 07 Novembre 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06692 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCIX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/01467
APPELANTE
La Caisse Interprofessionnelle de Prevoyance et D' Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Aurelia NADO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Me Pierre CARMOUZE, avocat au barreau de l'Essonne
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès Allardi, greffière, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a interjeté appel du jugement N°RG 21/01467 rendu le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à Mme [G] [V].
A l'audience du 12 septembre 2025 à 13h30, seule la CIPAV est représentée mais suivant message RPVA de son conseil, le 8 juillet 2025, elle avait déclaré se désister de son appel
et par message RPVA de son conseil, le 10 août 2025, Mme [V] avait répliqué qu'elle acceptait ce désistement tout en demandant une dispense de comparution à l'audience qui lui est accordée.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la CIPAV et accepté par Mme [V] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la CIPAV.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse,
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, La présidente.
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