Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 FEVRIER 2023
N° 2023/67
Rôle N° RG 21/09466 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWED
S.C.I. [Adresse 4]
C/
S.C.P. BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe BRUZZO
Me Olivier PAULET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX EN PROVENCE en date du 10 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 14/00856.
APPELANTE
S.C.I. [Adresse 4],
au capital de 228 673,53 € inscrite au RCS d'Aix en provence sous le n° B 401 713 029, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
S.C.P. BR ASSOCIES
prise en la personne de Madame [V] [T] ou Madame [M] [I], mandataires judiciaires, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SCI [Adresse 4] désignée en ces fonctions par jugement du tribunal de grande instance d'Aix en provence du 03/03/2015 dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier PAULET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI [Adresse 4] a été créée en 1995 par M. [J] [Y].
Depuis l'origine son objet social exclusif est l'achat et la détention de la résidence située [Adresse 1] à [Localité 5] qui était une ancienne fabrique de papier appartenant au royaume de FRANCE, construite sous Louis XIV et qui se trouve depuis plusieurs siècles dans la famille [Y].
Depuis que M. [Y] l'a rachetée à ses oncles en 1995, cette bâtisse constitue son domicile personnel et celui de sa famille.
A la suite d'un litige financier ayant abouti à une saisie immobilière pratiquée par la société CREDIT SUISSE, la SCI [Adresse 4] a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement rectifié du 20 février 2014, le tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCI [Adresse 4] et désigné :
-Mme [T] en qualité de mandataire judiciaire,
-M. [H] en qualité d'administrateur judiciaire.
Le 11 avril 2014, la société CREDIT SUISSE a déclaré une créance de 2 012 992, 68 euros.
Par jugement du 3 mars 2015, le tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE a adopté le plan de redressement présenté par la SCI [Adresse 4] et désigné Mme [T] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement rendu le 27 mai 2016 sur tierce opposition de la société CREDIT SUISSE LUXEMBOURG, venant aux droits de la société CREDIT SUISSE FRANCE, le tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE a notamment modifié le plan de redressement de la SCI [Adresse 4].
Par arrêt du 15 juin 2017, la cour de céans a confirmé le jugement du 27 mai 2016.
Par arrêt du 12 juin 2019, la cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société CREDIT SUISSE.
Par l'effet de ces trois décisions de justice successives, le plan de redressement de la SCI [Adresse 4] a donc été arrêté ainsi qu'il suit :
-remboursement de la somme de 2 011 000 euros, soit de 100% du passif, sur une durée de 10 ans, à savoir :
-1ère échéance : 62 400 euros
-2ème échéance : 62 400 euros
-3ème échéance : 94 310 euros
-4ème échéance : 112 400 euros
-5ème échéance : 132 000 euros
-6ème échéance : 144 000 euros
-7ème échéance : 154 000 euros
-8ème échéance : 253 830 euros
-9ème échéance : 495 430 euros
-10ème échéance : 499 230 euros,
-paiement des sommes de 13 047, 18 euros et 2 693 euros entre les mains de Mme [T],
-la SCI FONCIERE HOLDING cède 5 000 parts qu'elle détient dans le capital de la SCI [Adresse 4] à la SCI IMMOBILIERE HOLDING (acte intervenu le 10 mars 2015),
-engagement de garantie de la bonne exécution du plan pris par la SCI IMMOBILIERE HOLDING garantissant toute demande de paiement formulée par les organes de la procédure collective ouverte au profit de la SCI [Adresse 4] jusqu'à concurrence des créances déclarées entre les mains de Mme [T], à savoir de la somme de 2 046 240, 18 euros (acté dans un procès-verbal d'assemblée générale),
-inaliénabilité de l'immeuble situé à [Localité 5] constituant la propriété de la SCI [Adresse 4],
-paiement des échéances tous les mois de mars de chaque année entre les mains de Mme [T], la première échéance devant intervenir au mois de mars 2016,
Par ailleurs, ces décisions ont :
-maintenu Mme [T] en qualité de mandataire judiciaire aux fins de vérification des créances,
-maintenu Mme [T] commissaire à l'exécution du plan,
-autorisé la société CREDIT SUISSE à participer, à titre provisionnel, aux répartitions faites avant qu'il soit statué sur l'admission de sa créance.
Parallèlement, la SCI [Adresse 4] a contesté la déclaration de créance de la société CREDIT SUISSE.
Après que le juge commissaire ait constaté l'existence d'une contestation sérieuse et renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente (ordonnance du 18 septembre 2015), par jugement du 24 juin 2019, le tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE a fixé la créance de la société CREDIT SUISSE, venant aux droits de la société CREDIT SUISSE FRANCE, à la somme de 2 010 992, 68 euros à titre échu privilégié.
La SCI [Adresse 4] a fait appel de cette décision qui a été confirmée sur le montant de la créance de la société CREDIT SUISSE par arrêt du 19 mai 2022.
Par requête du 21 mars 2021, déposée au visa des articles L626-21 et L626-27 du code de commerce et des ordonnances des 27 mars 2020 et 20 mai 2020, la SCI [Adresse 4] a demandé au tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE :
A titre principal, de supprimer le paiement provisionnel ordonné au bénéfice de la société CREDIT SUISSE,
A titre subsidiaire, de modifier le plan de redressement ainsi qu'il suit :
-diminution de l'échéance de 2020 à la somme de 65 000 euros,
-franchise de paiement pour l'échéance 2021,
-rééchelonnement des échéances ainsi qu'il suit :
*date du jugement modificatif : 65 000 euros
*mars 2021 : Néant
*novembre 2022 : 65 000 euros
*mars 2023 : 353 830 euros
*mars 2024 : 595 430 euros
*mars 2025 : 599 230 euros
A titre encore plus subsidiaire, de modifier le plan de redressement ainsi qu'il suit :
-diminution de l'échéance de 2020 à la somme de 100 000 euros,
-franchise de paiement pour l'échéance 2021,
-rééchelonnement des échéances ainsi qu'il suit :
*date du jugement modificatif : 100 000 euros
*mars 2021 : Néant
*novembre 2022 : 65 000 euros
*mars 2023 : 353 830 euros
*mars 2024 : 595 430 euros
*mars 2025 : 599 230 euros.
Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE a :
-rejeté la demande de suppression du paiement provisionnel octroyé à la société CREDIT SUISSE DU LUXEMBOURG par le jugement du 27 mai 2016,
-rejeté les demandes subsidiaire et infiniment subsidiaire de modification du plan de redressement,
-employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Les premiers juges ont retenu que :
-sauf à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 27 mai 2016, le tribunal ne saurait faire droit à la demande de la SCI [Adresse 4] tendant à supprimer son obligation de paiement provisionnel au motif que la décision rendue a commis une erreur de droit,
-dans la mesure où elle s'analyse en une demande de modification substantielle du plan, le tribunal peut toutefois supprimer le paiement provisionnel à condition que des éléments nouveaux postérieurs à l'arrêté du plan soient survenus,
-alors que la SCI [Adresse 4] explique sa défaillance dans le paiement des échéances 2020 et 2021 et sa demande de suppression du paiement provisionnel par un défaut de refinancement bancaire de la holding et l'absence de trésorerie, le tribunal constate que :
-il n'est justifié que d'un seul immeuble concerné par un arrêté de péril et d'une obligation de procéder à des travaux de rénovation d'utilité publique que pour un seul autre,
-la SCI IMMOBILIERE HOLDING dispose de nombreux actifs, dont plus de 20 SCI et SARL et des titres de participation dont la situation financière n'est pas justifiée,
-le conflit avec la SOCIETE GENERALE est antérieur au plan et ne peut être retenu comme un argument en faveur de sa modification,
-il n'est pas justifié de refus de refinancement d'autres établissements bancaires que la SOCIETE GENERALE et le CREDIT SUISSE,
-si le compte de résultat de la SCI IMMOBILIERE HOLDING ne mentionne aucun revenu, son actif est évalué à 6 989 052 euros net en 2019 alors qu'il était valorisé à 7 075 928 euros en 2018,
-il était loisible à la SCI IMMOBILIERE HOLDING, ainsi qu'elle s'y était engagée lors de l'adoption du plan, de mobiliser une partie de ses actifs pour soutenir la SCI [Adresse 4],
-le prévisionnel établi par un cabinet d'expert-comptable pour la SCI IMMOBILIERE HOLDING est insuffisant et incomplet, plus particulièrement :
*il date du 15 septembre 2020 pour une requête du 11 mars 2021,
*il n'est pas signé par son auteur,
*il est inexploitable en l'absence d'éléments de comparaison avec les années précédentes et dans la mesure où il ne prend manifestement pas en compte tous les actifs de la SCI IMMOBILIERE HOLDING,
-la décision de mise en vente du domaine familial n'est pas non plus un élément nouveau puisqu'elle a été un élément déterminant du plan,
-cette vente reste hypothétique,
-la demande principale de suppression du paiement sera donc rejetée faute d'éléments nouveaux,
-les demandes subsidiaire et infiniment subsidiaire de modification du plan doivent également être rejetées pour défaut de preuve d'éléments nouveaux.
La SCI [Adresse 4] a fait appel de cette décision le 24 juin 2021.
A l'audience collégiale du 11 mai 2022 le dossier a été renvoyé au 22 juin 2022, avec rabat de l'ordonnance de clôture, dans l'attente de l'arrêt au fond qui devait être rendu sur le montant de la créance de la société CREDIT SUISSE.
Par arrêt mixte du 6 octobre 2022, la cour de ce siège a :
-reçu en son intervention volontaire la SCP BR ASSOCIES, représentée par Mme [I], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI [Adresse 4],
-sursis à statuer sur les demandes,
-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 janvier 2023,
-révoqué l'ordonnance de clôture du 22 juin 2022,
-précisé qu'une nouvelle clôture serait prononcée le 15 décembre 2022,
-invité les parties à s'expliquer sur :
-l'existence d'un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 mai 2022 qui a arrêté la créance de la société CREDIT SUISSE,
-l'existence d'une proposition de rachat de l'immeuble de la SCI [Adresse 4],
-la vente amiable de l'immeuble de la SCI [Adresse 4],
-réservé le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.
La procédure a été clôturée le 15 décembre 2022.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 14 décembre 2022, la SCI [Adresse 4] demande à la cour de :
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
-supprimer purement et simplement le paiement provisionnel ordonné par jugement du 27 mai 2016 au bénéfice de la société CREDIT SUISSE LUXEMBOURG,
-ordonner la modification du plan de redressement ainsi qu'il suit :
*diminution de l'échéance de 2020 à la somme de 65 000 euros (déjà réglée),
*rééchelonnement des échéances avec un dividende unique exigible au 15 octobre 2023 qui aura vocation à régler l'intégralité du solde des créances admises au passif,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 31 mai 2022, la SCP BR ET ASSOCIES, représentée par Mme [I], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI [Adresse 4] demande à la cour :
In limine litis, de lui donner acte de son remplacement de Mme [T] ou Mme [I] dans la procédure collective de la SCI [Adresse 4],
Sur le fond, de :
-recevoir en ses écritures Mme [I], membre de la SCP BR ASSOCIES, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI [Adresse 4],
-débouter la SCI [Adresse 4] de ses demandes, fins et conclusions,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 juin 2021,
-condamner la SCI [Adresse 4] aux dépens et à lui payer ès qualités 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 2 décembre 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement frappé d'appel pour les motifs développés par le commissaire à l'exécution du plan qu'il adopte.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Observation liminaire
Aux termes de l'arrêt mixte du 6 octobre 2022, la cour de ce siège a déjà reçu en son intervention volontaire la SCP BR ASSOCIES, représentée par Mme [I], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI [Adresse 4].
Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de suppression du paiement provisionnel au bénéfice du CREDIT SUISSE
Ainsi que les premiers juges l'ont noté à juste titre, considérant que la société CREDIT SUISSE est le créancier principal et quasi exclusif de l'appelante, la suppression du paiement provisionnel dont elle bénéficie s'analyse en une modification substantielle du plan qui ne peut aboutir que dans l'hypothèse où elle rapporte la preuve d'un élément nouveau qui serait survenu depuis que le plan a été arrêté et qui justifierait qu'il soit modifié sur ce point précis.
Dans le cas présent, force est de constater qu'il n'en est rien puisque la contestation de créance initiée à l'encontre de ce créancier a été tranchée.
En effet, même si la SCI [Adresse 4] justifie avoir formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par cette cour le 19 mai 2022 qui a arrêté la créance de la société CREDIT SUISSE à la somme de 2 010 992, 68 euros, il ne peut être occulté que ce recours n'est pas suspensif.
En conséquence, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI [Adresse 4] de sa demande de suppression du paiement provisionnel au bénéfice de la société CREDIT SUISSE.
Sur la demande de modification des modalités d'apurement du passif
Il est acquis aux débats que :
-la SCI IMMOBILIERE HOLDING, qui est garante du plan, se trouve dans une situation financière difficile notamment parce que plusieurs des SCI de son groupe possèdent des immeubles frappés d'arrêtés de péril par la ville de MARSEILLE,
-la SCI [Adresse 4] ne génère pas de revenu,
-la vente de l'immeuble de la SCI [Adresse 4] a été retardée par la crise sanitaire et les effets de la guerre en UKRAINE.
En effet, il s'agit d'un immeuble particulièrement remarquable qui ne peut être vendu que par une agence spécialisée visant une clientèle essentiellement étrangère.
M. [Y] justifie de démarches sérieuses et récentes pour aboutir à une vente rapide et une telle vente serait de nature à apurer tout le passif de la SCI [Adresse 4].
Dans ces conditions, eu égard à ces éléments nouveaux, il est justifié de faire droit à la demande de modification des échéances du plan de remboursement telle qu'elle est présentée dans les dernières conclusions de l'appelante.
En effet, la SCI [Adresse 4] admet qu'elle n'est pas en mesure de rembourser les échéances actuelles du plan et, compte tenu de sa nature, la vente de son immeuble dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire serait peu satisfaisante tant pour elle que pour ses créanciers.
Il s'ensuit qu'il convient d'infirmer sur ce point le jugement frappé d'appel. Il sera rappelé que même si sa créance est encore contestée la société CREDIT SUISSE bénéficie d'un paiement provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement frappé d'appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La SCI [Adresse 4] supportera les dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP BR ASSOCIES ès qualités.
Elle sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI [Adresse 4] de sa demande de modification des échéances et de la durée du plan de redressement ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef d'infirmation et y ajoutant :
Ordonne la modification du plan de redressement de la SCI [Adresse 4] qui sera désormais remboursé ainsi qu'il suit :
-diminution de l'échéance de mars 2020 à un montant de 65 000 euros,
-rééchelonnement des autres échéances en un dividende unique, exigible au 15 octobre 2023, d'un montant correspondant à l'intégralité du solde du passif admis,
Rappelle que même si sa créance est encore contestée la société CREDIT SUISSE bénéficie d'un paiement provisionnel ;
Déboute la SCP BR ASSOCIES, ès qualités, de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SCI [Adresse 4] aux dépens d'appel et ordonne qu'ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE