Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00689 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QM5H
du 08 Août 2025
M.I 23/01419
N° de minute 25/01239
affaire : Syndic. de copro. LE PARADISIO, sis [Adresse 4]
c/ S.C.I. VENDOME, [L] [U] [H] [R]
Grosse délivrée à
Me Nicolas DONNANTUONI
Expédition délivrée à
Me Michel MONTAGARD
Monsieur [L] [U] [H] [R]
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. LE PARADISIO, sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice, la S.A.S CABINET
[Adresse 12] FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE - [Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. VENDOME
[Adresse 5]
[Adresse 8] [R]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
Monsieur [L] [U] [H] [R]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, délibéré prorogé au 08 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] » sis [Adresse 3] a fait assigner en référé Monsieur [L] [R] et la Sci Vendome tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 24 novembre 2023 (RG n°23/00072) ayant désigné Monsieur [I] [P] en qualité d’expert. Elle demande que les dépens soient réservés.
A l’audience du 27 mai 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [L] [R] et la Sci Vendome ont formulé, par l’intermédiaire de leur avocat, des protestations et réserves orales.
Toutes les parties ont comparu à l’audience de sorte que la présente décision sera contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que Monsieur [L] [R] et la Sci Vendome soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à ces interventions forcées.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un tiers pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposable à Monsieur [L] [R] et à la Sci Vendome l’ordonnance de référé du 24 novembre 2023 (RG n°23/00072) et l’ordonnance de changement d’expert du 11 Mars 2025;
DÉCLARONS communes et opposables à Monsieur [L] [R] et à la Sci Vendome les opérations d’expertise initialement confiées à Monsieur [I] [P], remplacé par Monsieur [V] [Y] ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires « le Paradisio « sis [Adresse 3] communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer Monsieur [L] [R] et la Sci Vendome aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un tiers pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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