Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00721 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4HM
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 février 2024, à 17h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [R], alias X se disant [X] [R], né le 08 octobre 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne
né le 08 octobre 1998 à [Localité 4], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Antoine Julié, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
PREFET DE [Localité 2]
représenté par Me Anmol Khan , du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 11 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [X] [R] au centre de rétention administrative [3] ou dans tout autre centre en dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 11 février 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 février 2024, à 12h18, par M. [X] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de [Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y substituant partiellement sur le critère retenu par le premier juge de l'obstruction "continue", qu'en l'espèce, les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies et l'administration établit la délivrance à bref délai du laissez passer dès lors que les diligences ont été effectuées auprès du consulat en relançant, encore une fois, celui-ci le 15, 23 et 29 janvier 2024 puis le 5 février 2024 alors que la reconnaissance consulaire ne doit poser aucune difficulté puisque l'intéressé se reconnaît lui-même algérien et a déclaré à plusieurs reprises être né en Algérie, que l'identification de l'intéressé sur dossier avec ses empreintes est en cours, suite à son refus de se présenter aux auditions devant le consulat d'Algérie les 27 décembre 2023 et 10 janvier 2024. En conséquence, les autorités consulaires devraient légitimement et dans de bref délai, faire le nécessaire pour délivrer le laissez-passer nécessaire à l'éloignement de l'intéressé étant ajouté que ce dernier représente une menace à l'ordre public, critère retenue par l'administration dans sa saisine du juge dès lors qu'il est établi en procédure que, défavorablement connu des services de police, il a fait l'objet d'un procès-verbal d'incident le 2 janvier 2024 relatant une dissimulation de produit stupéfiant au sein du centre de rétention ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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