Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00822 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFPD
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 février 2023, à 13h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [G]
né le 06 mai 1988 à [Localité 2], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 28 février 2023 à 15h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 28 février 2023 à 15h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 27 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 27 mars 2023;
- Vu l'appel interjeté le 27 février 2023, à 19h45 réitéré le 28 février 2023 à 12h29, complété à 15h18, et le 28 février 2023 à 17h20 par M. [X] [G] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
Le premier moyen tiré d'une nullité du contrôle d'identité est inapplicable à la présente procédure, aucun contrôle sur réquisition du Procureur de la République n'ayant été opéré, c'est à la suite d'un contrôle routier que l'intéressé a été placé en retenue ;
Le 2ème moyen tiré d'un avis tardif de la retenue au Procureur de la République, le moyen est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile comme non soutenu en première instance ;
Le 3ème moyen tiré d'une contestation de la notification des droits au CRA « 1h24 » après la notification de la mesure ne correspond pas aux pièces de la procédure, lesdits droits ont dûment été notifiés à l'intéressé à 15h04 au moment de la notification du placement en rétention puis réitérés à l'arrivée au centre de rétention ;
Le 4ème moyen tiré d'une contestation de l'avis au Parquet de la mesure de rétention fait totalement fi de la réponse du premier juge qu'il ne conteste donc pas ;
Sur le 5ème moyen, s'agissant d'une simple erreur matérielle les autres mentions étant conformes à la réalité, une requête en rectification d'erreur matérielle peut toujours être introduite ;
Le 6ème moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention n'est pas recevable dès lors le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, ce qui est le cas, par ailleurs, la contestation de la décision du tribunal correctionnel de Nanterre du 7 février 2022 ne relève évidemment pas de la compétence du JLD en charge du contentieux de la rétention des étrangers ;
Le moyen tiré d'une disproportion n'expose aucun argument utile de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence totale de garantie comme relevé à bon droit par le premier juge sans contestation utile de sa motivation.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 mars 2023 à 09h41
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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