Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/78
Rôle N° RG 22/16547 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPCV
S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 11]
C/
[Z] [S]
[N] [G] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joëlle HELOU-MICHEL
Me Clémence DUBRUQUE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 25 octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° RG 22/00815.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la S.A.S. AGEFIM CONSULTANTS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Joëlle HELOU-MICHEL, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [Z] [S]
né le 16 février 1958 à [Localité 8] (Tunisie), demeurant [Adresse 6]
Madame [N] [G] épouse [S]
née le 06 octobre 1960 à [Localité 12] (Italie), demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Clémence DUBRUQUE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère, chargées du rapport.
Mme Sophie LEYDIER, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 février 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Monsieur [Z] [S] et madame [N] [G] épouse [S] sont propriétaires d'un appartement constituant le lot n°106 d'un immeuble placé sous le statut de la copropriété, situé au bâtiment B en rez-de-chaussée dans la résidence [Adresse 6] à [Localité 10].
En 2017, ils ont sollicité le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] (ci-après désigné SDC) en vue de faire procéder à des travaux de réparation de trois bouches de la ventilation mécanique contrôlée (VMC) situées dans la salle de bain, les WC et la cuisine de leur appartement.
Par ordonnance contradictoire du 6 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a :
- ordonné au syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Etrier, pris en la personne de son syndic en exercice, de procéder aux travaux de remise en état de fonctionnement du dispositif de ventilation VMC de l'appartement des époux [S], dans la salle de bains, la cuisine et les WC, dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé ce délai,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Etrier, pris en la personne de son syndic en exercice, à payer aux époux [S], pris ensemble, une provision de 500 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance.
La société Franck Service, mandatée par le syndic, a fait différents travaux sur le système de ventilation défaillant dans plusieurs appartements du bâtiment B de la résidence, dont celui des époux [S], en juin 2019.
Se plaignant de l'inefficacité de ces travaux, et de la persistance des problèmes de débits de leur VMC, les époux [S] ont alerté le SDC de ces dysfonctionnements et lui ont demandé de faire intervenir un professionnel pour y remédier par divers courriers et relances de leur conseil.
Un procès-verbal de constat a été établi le 5 janvier 2022 à la requête des époux [S] par maître [P], huissier de justice à [Localité 7].
Par courriel du 2 mars 2022, le conseil des époux [S] faisait à nouveau part de ces dysfonctionnements au syndic et l'invitait à le contacter pour trouver une solution amiable.
Par courrier du 3 mars 2022, il adressait au syndic une copie du procès-verbal de constat d'huissier précité en indiquant que les travaux réalisés n'étaient pas suffisants et n'avaient manifestement pas permis de remettre en état de bon fonctionnement le dispositif de ventilation VMC de l'appartement des époux [S] et sollicitait que le SDC fasse intervenir une entreprise afin de de déterminer les causes de ces dysfonctionnements et puisse ainsi faire procéder aux travaux nécessaires pour y remédier.
Se plaignant de l'inertie du syndic et du SDC, les époux [S] ont fait assigner le SDC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, par acte du 25 mai 2022, aux fins principalement d'obtenir la désignation d'un expert.
Par ordonnance contradictoire du 25 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Grasse a :
- rejeté la demande d'expertise judiciaire au motif qu'elle était devenue sans objet,
- condamné le SDC à payer aux époux [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le premier juge a considéré :
- qu'il résultait du rapport d'intervention de la société Franck Service en date du 8 juin 2022 que cette société avait réalisé des travaux de remise en état qui avaient mis un terme aux désordres et que les époux [S] ne produisaient aucun élément établissant leur persistance, de sorte que leur demande d'expertise était devenue sans objet,
- que les époux [S] justifiaient avoir multiplié les démarches auprès du SDC en vain, et qu'ils avaient été contraints d'agir en justice pour obtenir une nouvelle intervention sur les VMC en raison de la carence du SDC.
Par déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2022, le SDC a interjeté appel partiel de cette ordonnance, limité aux chefs par lesquels il a été condamné aux dépens ainsi qu'à payer aux époux [S] une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 26 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné au paiement des dépens et au paiement aux époux [S] de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau :
- de débouter les époux [S] de leur appel incident et de leurs prétentions,
- de confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus,
- de condamner conjointement et solidairement les époux [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 24 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, les époux [S] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné le SDC aux entiers dépens ainsi qu'à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'infirmer en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande d'expertise judiciaire, et, statuant à nouveau :
- d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
- de condamner le SDC à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance,
- de débouter le SDC de l'ensemble de ses demandes.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 novembre 2023.
MOTIFS:
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile: 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à la partie qui sollicite une expertise de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre vraissemblables ses allégations et démontrer que cette mesure présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
Contrairement à ce que font valoir les appelants, les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables lorsque la mesure d'expertise est sollicitée sur le fondement de l'article 145 précité, le juge devant seulement rechercher si le demandeur à l'expertise dispose d'un motif légitime.
En l'espèce, il résulte de l'ensemble des pièces produites et des explications des parties :
- que depuis 2018, la société Franck Service, bénéficiaire d'un contrat d'entretien des installations de VMC des bâtiments A et B de la copropriété l'Etrier, intervient sur celles-ci pour divers dysfonctionnements,
- que suivant procès-verbal du 5 janvier 2022, l'huissier requis par les époux [S] a relevé que les bouches d'extraction de la VMC de leur appartement n'avaient aucun débit de ventilation ou un débit très faible,
- qu'en janvier 2022, la société Franck Service indiquait elle-même avoir constaté des anomalies concernant les roulements de diamètre 20 mm très bruyants, notamment dans le bâtiment B,
- que le 25 mai 2022, le syndic de la copropriété a accepté le devis du 10 mars précédent établi par la société Franck Service visant à l'inspection de la VMC du bâtiment B, et particulièrement celle de l'appartement des époux [S],
- que par mail du 30 mai 2022, le syndic de la copropriété a informé les membres du conseil syndical de l'assignation délivrée à l'encontre du SDC par les époux [S], l'un d'eux lui ayant répondu que 'depuis que des travaux avaient été entrepris pour leur donner satisfaction, le bruit des ventilations en étage était devenu assourdissant, et que l'ensemble du bâtiment B était impacté',
- que malgré les interventions de la société Franck Service, les époux [S] continuent à se plaindre de désordres résultant du mauvais fonctionnement de leur VMC, et produisent un procès-verbal de constat établi le 6 juin 2023 par maître [P], commissaire de justice, mettant en évidence un faible débit au droit des bouches d'extraction de la VMC de la cuisine et une très faible aspiration, tandis que celle des toilettes et de la salle de bains fonctionne normalement.
Il se déduit de l'ensemble de ces pièces que les dysfonctionnements dont les époux [S] se plaignent depuis plusieurs années n'ont pas été intégralement résolus malgré les différentes interventions de la société Franck Service, ceux-ci s'étant aggravés et affectant désormais l'ensemble des appartements du bâtiment B, de l'aveu même de l'appelant.
Contrairement à ce que soutient le SDC, les époux [S] ont un intérêt légitime à voir ordonner une expertise, par un spécialiste indépendant, au contradictoire des parties, suivant la mission figurant au dispositif du présent arrêt, étant précisé qu'en tant que demandeurs à l'expertise, la consignation sur la rémunération de l'expertise doit être mise à leur charge.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera réformée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a condamné le SDC aux dépens ainsi qu'à payer aux époux [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son appel principal, le SDC sera condamné aux dépens d'appel et devra régler aux époux [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera également débouté de sa demande d'indemnité sur même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise seulement en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [K] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
qui pourra recueillir l'avis de tous techniciens dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, avec mission :
- de se rendre sur les lieux résidence [Adresse 6], en présence des parties et de leurs conseils, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
- se faire remettre tous documents utiles et entendre les parties en leurs explications, ainsi que tout sachant,
- vérifier la réalité des désordres invoqués dans l'assignation du 25 mai 2022 et le cas échéant, les décrire et procéder à la recherche de l'origine de ces désordres,
- rechercher si ces désordres concernent seulement les VMC de l'appartement des époux [S] et/ou s'ils concernent les éléments des VMC installés dans les parties communes du bâtiment B, et, le cas échéant, les décrire et en rechercher les causes,
- dire si l'entretien des installations de VMC du bâtiment B effectué par la société Franck Service a été correctement effectué et faire toutes observations utiles quant aux prestations de cette entreprise à la demande du syndic, notamment suite aux plaintes des époux [S],
- préconiser les travaux de reprise des désordres en en précisant la nature et le coût,
- fournir tous éléments permettant d'évaluer le préjudice de jouissance éventuellement subi par les époux [S],
- Répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir adressé une note de synthèse comportant la détermination et l'évaluation du coût des travaux à réaliser, et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,
Dit que l'expertise sera mise en oeuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Grasse, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
Dit toutefois que dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
Dit que les époux [S] devront consigner à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grasse dans un délai de 2 mois à compter de la présente décision la somme de 3 000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation ou un relevé de caducité,
Dit que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Grasse, dans le délai de 4 mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation, à moins qu'il ne refuse la mission et dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuffisant,
Dit que conformément aux articles 173 et 282 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l'original, accompagné de la copie de sa demande de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert dans les quinze jours à compter de la réception, l'expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au magistrat taxateur, la date de l'envoi aux parties,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Etrier à payer à M. [Z] [S] et Mme [N] [G] épouse [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Etrier de sa demande sur ce même fondement,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Etrier aux dépens d'appel.
La greffière La présidente