Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 28
N° RG 23/00350 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TN3L
DÉBITEUR :
[O] [U] épouse [T]
Mme [O] [U] épouse [T]
C/
[5]
[11]
LYCEE [12]
TRESORERIE CENTRE D'ENCAISSEMENT DES AMENDES TRESORERIE
SIP [Localité 1] 1
[7]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [O] [U] épouse [T]
[5]
[11]
LYCEE [12]
TRESORERIE CENTRE D'ENCAISSEMENT DES AMENDES TRESORERIE
SIP [Localité 1] 1
[7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Janvier 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTE :
Madame [O] [U] épouse [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIME(E)S :
[5]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par M. [N] [V] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial
[11]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/06/2023
LYCEE [12]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/06/2023
TRESORERIE CENTRE D'ENCAISSEMENT DES AMENDES TRESORERIE
[Localité 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/06/2023
SIP [Localité 1] 1
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/06/2023
[7]
Gestion des contrats
[Adresse 13]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/06/2023
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 mars 2022, Mme [O] [T] née [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 30 juin 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L'OPH [5] a contesté cette décision.
Suivant jugement du 10 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
Déclaré recevable le recours de l'OPH [5].
Constaté que la situation de Mme [O] [T] née [U] n'était pas irrémédiablement compromise.
Renvoyé le dossier à la commission de surendettement.
Dit que les dépens exposés par les parties resteraient à leur charge.
Suivant déclaration du 17 janvier 2023, Mme [O] [T] née [U] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 janvier 2024.
Mme [O] [T] née [U] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré. Elle demande à bénéficier de la procédure de rétablissement personnel.
L'OPH [5] sollicite la confirmation du jugement déféré.
Les autres créanciers n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 724-1 du code de la consommation dispose :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte des pièces présentes à la procédure que la situation de Mme [O] [T] née [U] se présente comme suit :
- Ressources :
Aide personnalisée au logement 243,98 euros
Prime d'activité 92,67 euros
Revenu de solidarité active 585,70 euros
Total : 922,35 euros
- Charges :
Forfait chauffage 99 euros
Forfait habitation 110 euros
Forfait de base 573 euros
Logement 524 euros
Total : 1 306 euros
Ainsi les ressources de Mme [O] [T] née [U] ne lui permettent pas de bénéficier des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 dès lors qu'elle ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
Mme [O] [T] née [U] est intérimaire. Elle est âgée de 54 ans. Elle est sans emploi depuis deux ans. Son niveau de formation ou de qualification ne permet pas d'envisager une évolution favorable de sa situation. Elle justifie souffrir d'une affection nécessitant des soins de longue durée.
Il n'est pas discuté qu'elle ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et que son actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Si l'OPH [5] prétend que la débitrice est appelée à percevoir un héritage, elle n'en justifie pas. Mme [O] [T] née [U] indique que la perception de fonds est hypothétique.
Il est démontré que Mme [O] [T] née [U] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et qu'elle relève de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prévue par l'article L. 724-1 du code de la consommation.
Le jugement déféré sera infirmé.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Statuant à nouveau,
Constate l'existence d'une situation irrémédiablement compromise.
Prononce l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [O] [T] née [U].
Dit qu'un extrait de cette décision sera publié par les soins du greffe au bulletin des annonces civiles et commerciales.
Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice, telles que figurant à l'état des créances dressé par la commission de surendettement, à l'exception des dettes visées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation et celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques.
Rappelle que cette décision entraîne l'inscription de Mme [O] [T] née [U] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés pour une période de cinq ans.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice ainsi qu'aux créanciers.
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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