Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 01 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01789 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSHB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 MARS 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG 19/00278
APPELANT :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Claude CALVET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Maître [U] [X] Mandataire Liquidateur de l'EURL TOWNSEA LA PALMERAIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant
Organisme UNEDIC A.G.S. C.G.E.A.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- réputé contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [V] était embauché le 22 avril 2019 par contrat à durée déterminée saisonnier avec un terme fixé au 17 novembre 2019 en qualité d'employé de cuisine par l' Eurl Townsea la Palmeraie exploitant un restaurant moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1 338,59 €.
Le 6 juin 2019, il adressait à son employeur un courrier rédigé en ces termes: ' (.../...) Ayant constaté de votre part des manquements graves inhérents à vos obligations d'employeurs, je prends acte de la rupture du contrat de travail me liant à votre société. En effet, j'ai constaté des problèmes d'hygiène et de sécurité à mon poste de travail. Ce dernier est envahi de nuisibles, souris, insectes volants et cafards. Ces nuisibles peuvent avoir d'importantes répercussions sur la sécurité alimentaire en raison de leur capacité à porter et transmettre de graves maladies (règlement sanitaire loi 75-604 du 10 juillet 1975)
De plus, l'installation électrique de votre établissement est dangereuse (les plombs qui sautent, allumer la lumière en tournant l'ampoule...) le tout aggravé par d'importantes fuites d'eau qui mettent en danger la sécurité des salariés. Suite à plusieurs rappels, vous ne combattez pas les différents risques à la source mais vous les ignorez ou les camouflez.
Un autre manquement a été constaté par le non paiement d'une partie du salaire. En effet, 30minutes par jour me sont enlevées pour la pause repas. Cependant, je ne suis pas libre de vaquer à mes occupations personnelles et suis contrainte de rester disponible à vos sollicitations (mise en place, confection des entrées...)
En tant qu'employeur, vous êtes tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de vos collaborateurs. Le contrat est donc rompu à partir du 7 juin 2019. Je vous demande de bien vouloir me transmettre au plus vite un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation pôle emploi(.../...) '.
En juillet 2019, le restaurant faisait l'objet d'une fermeture administrative suite à des infractions à l'hygiène et à la sécurité.
La société, en redressement judiciaire depuis le 27 février 2019, était placée en liquidation judiciaire le 11 septembre 2019.
Soutenant notamment que sa prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Narbonne lequel par jugement du 2 mars 2020 le déboutait de toutes ses demandes.
Par déclaration au greffe en date du 17 mars 2020, le salarié relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 7 juillet 2020 , monsieur [V] demande l'infirmation du jugement et la fixation au passif de la société des créances suivantes:
-80,63 € au titre des heures supplémentaires outre 8,36 € pour les congés payés y afférents,
-12 000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-8 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 500 € au titre de ses frais de procédure
ainsi que la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard des bulletins de paie rectifiés du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi.
Il fait valoir essentiellement que tant les heures supplémentaires que le travail dissimulé sont établis par le décompte qu'il produit accompagné d'une attestation d'un salarié.
Il ajoute que sa prise d'acte est justifiée par l'état déplorable de ses conditions de travail corroboré par la fermeture administrative.
Il affirme qu'il a également été victime de harcèlement moral.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, l'Ags Cgea demande la confirmation du jugement.
En toute hypothèse, elle sollicite que sa garantie soit exclue pour les sommes afférentes à la rupture du contrat de travail, à l'article 700 du code de procédure civile et à l'astreinte.
Elle soutient en substance que le salarié ne démontre pas avoir réalisé des heures supplémentaires ou avoir subi des faits de harcèlement moral et que la prise d'acte doit s'analyser en une démission.
Elle ajoute, qu'en tout état de cause, elle ne doit pas garantie de la rupture du contrat de travail qui n'est pas intervenue à l'initiative du mandataire liquidateur.
Me [X], mandataire liquidateur, n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Lorsque le défendeur ne comparaît pas , le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière et bien fondée.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble des éléments qui lui sont présentés. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales qui s'y rapportent.
En l'espèce, le salarié produit un décompte reprenant les temps de pause durant lesquels il affirme qu'il restait à disposition de son employeur.
Cette affirmation est corroborée par l'attestation de monsieur [R], chef de cuisine qui indique que lors de sa pause déjeuner monsieur [V] restait à disposition de l'employeur pour procéder à la mise en salle.
Au vu de ces éléments et en l'absence de toute contestation de l'employeur, la demande doit être accueillie.
Sur le travail dissimulé
L'infraction de travail dissimulé suppose une intention frauduleuse qui n'est pas établie en l'espèce, l'employeur n'ayant pas nécessairement eu conscience que le salarié ne pouvait prendre son temps de pause sans être interrompue.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral
L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu' ''aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
La reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives': des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié.
En application de l'article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, le salarié affirme qu'il a été victime de harcèlement moral mais n'explique pas quels agissements seraient constitutifs d'un tel harcèlement.
Il est totalement taisant sur les faits qu'il reproche à l'employeur de ce chef.
En conséquence, cette demande doit être rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la prise d'acte
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
C'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.
En l'espèce, le salarié reproche à son employeur de ne pas lui avoir payé ses heures supplémentaires et de le faire travailler dans des conditions d'insalubrité dangereuses pour sa santé.
L'absence de paiement des heures supplémentaires a été retenue ci dessus.
Pour les conditions de travail, il ressort du contrôle de la brigade de surveillance du littoral de [Localité 4] que de nombreuses infractions à l'hygiène et à la sécurité ainsi qu'aux conditions de travail du personnel ont été relevées au sein de l'établissement ce qui a entraîné la fermeture administrative de celui-ci.
Les agissements de l'employeur rendaient donc impossible la poursuite de la relation contractuelle et la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié a droit à des dommages et intérêts correspondant aux salaires qu'il aurait perçus si le contrat était parvenu à son terme soit la somme de 7 027,58 €.
Sur la garantie de l'AGS
La rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'AGS en doit garantie dans la limite des plafonds légaux.
Sur la remise des documents sociaux sous astreinte
Il y a lieu d'ordonner la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et d el'attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent arrêt sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à l'appelante une somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 2 mars 2020 en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du travail dissimulé et du harcèlement moral;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de monsieur [E] [V] au passif de l'Eurl Townsea La Palmeraie aux sommes suivantes:
-80,63 € au titre des heures supplémentaires outre 8,36 € pour les congés payés y afférents
-7 027,58 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que l'Agas Cgea de Montpellier devra garantie dans la limite des plafonds légaux;
Dit que les dépens seront recouverts comme en matière de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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