Texte intégral
ARRÊT N°
PF
R.G : N° RG 21/00999 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FR56
[D]
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C/
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 18 MAI 2021 suivant déclaration d'appel en date du 08 JUIN 2021 RG n° 20/01511
APPELANTS :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 12 mai 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Août 2022 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Novembre 2022.
* * *
LA COUR :
Par ordonnance d'injonction de payer du 17 janvier 2020, signifiée le 12 février 2020, la première vice-présidente du tribunal de grande instance de Saint Denis a fait droit à la requête en injonction de payer de la Casden Banque populaire à l'encontre des époux [D], pour la somme de 62.475,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019 outre 300 euros de frais irrépétibles au titre d'un cautionnement que leur avait consenti la Casden Banque populaire au bénéfice de la BRED Banque populaire au titre d'un prêt immobilier souscrit par offre acceptée par les époux [D] le 13 décembre 2006.
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 17 mars 2020, M. [D] a formé opposition à l'ordonnance.
Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saint Denis a:
- déclaré recevable l'opposition de M. [D],
- condamné solidairement Mme et M. [D] à payer à la Casden Banque populaire la somme de 55 475,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019,
- rejeté la demande de délai de paiement,
- condamné solidairement Mme et M. [D] à payer à la Casden Banque populaire la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné solidairement Mme et M. [D] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Françoise Law Yen.
Par déclaration au greffe de la cour du 8 juin 2021, les époux [D] ont formé appel du jugement.
Ils demandent à la cour de:
- Dire l'appel recevable et bien fondé,
- Infirmer le jugement querellé,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Dire que le montant de la créance de la Casden est de 51 975.33 euros.
- Dire que la créance de la Casden n'est donc pas fondée en son montant.
- Par conséquent, dire qu'ils sont bien fondés à contester le quantum de la créance alléguée par la Casden,
Subsidiairement,
- leur accorder un délai de paiement sur 24 mois
- Dire n'y avoir lieu, tant à l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à l'exécution provisoire.
L'intimée sollicite de la cour de:
- Dire l'appel mal fondé
- Confirmer purement et simplement le jugement
Et en conséquence :
- Condamner solidairement M. et Mme [D] à lui payer :
o La somme de 55.475,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019
o La somme de 1.200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouter Mme et M. [D] de leurs demandes.
Et y ajoutant :
- Condamner solidairement Mme et M. [D] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner solidairement M. et Mme [D] en tous les dépens de première instance et d'appel, et dont distraction pour ceux dont il n'a pas reçu provision au profit de Maître Françoise Law Yen, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions des époux [D] du 7 septembre 2021 et celles de la Casden Banque populaire du 17 novembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 12 mai 2022;
Sur la créance de la Casden envers les époux [D]
Vu les articles 1346, 2305 et 2306 du code civil;
La Casden verse aux débats la preuve de son engagement de caution des époux [D] par le contrat de prêt de la BRED en date du 13 décembre 2006, stipulant la garantie de bonne fin de la Casden Banque populaire (pièce 1).
La Casden est ainsi fondée à solliciter des époux [D] le paiement de la somme dont elle justifie s'être acquittée pour leur compte, en sa qualité de caution, auprès de la BRED par la production de la quittance subrogative établie le 21 janvier 2019 par la BRED pour la somme de 63.028,90 euros (pièce 4).
Par ailleurs, elle acquiesce au jugement ayant minoré sa créance à la somme de 55.479,33 euros compte tenu de règlements partiels effectués par les époux [D].
En outre, si les époux [D] exerguent des dispositions du second alinéa de l'article 2308 du code civil, dans sa version applicable au litige, pour estimer qu'ils sont bienfondés à critiquer le principe de la créance dont se prévaut la Casden, faute pour cette dernière de les aviser de ce qu'elle allait s'acquitter des sommes sollicitées en sa qualité de caution en l'absence de toutes poursuites, ils n'émettent aucune critique sur le principe de la créance revendiquée.
Ils se bornent en effet à énoncer que le quantum de leur dette envers la Casden doit être révisé à la somme de 51.979,33 euros à raison de versements effectués pour un montant total de 3.500 euros depuis le jugement.
Néanmoins, aucune pièce nouvelle n'étant versée en appel, les époux [D] échouent à démontrer l'existence de nouveaux remboursement partiels de la dette.
C'est à bon droit que les premiers juges ont condamnés les époux [D] à verser à la Casden la somme de 55.475,33 euros, somme arrêtée à la date du jugement, avec intérêts légaux à compter du 21.10.2019.
Sur la demande de délais de paiement.
Vu l'article 1343-5 du code civil;
Les éléments de situation versés aux débats par les appelants (commandes, avis d'impôts, état des charges...) remontant à 2020, la cour n'est pas à même d'évaluer la situation des débiteurs au jour où elle statue pour l'application des dispositions susvisées.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile;
M. et Mme [D], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'appel, lesquels seront distraits au profit de Me Law-Yen.
L'équité commande en outre de les condamner au versement à l'intimée d'une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort,
- Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant,
- Condamne M.[K] [D] et Mme [X] [D] à verser à la SA Casden Banque populaire la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel;
- Condamne in solidum M.[K] [D] et Mme [X] [D] aux dépens de l'appel, avec distraction au profit de Me Law Yen, avocat au barreau de Saint Denis.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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