Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01360 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOCJ
N° de Minute : 1372
Ordonnance du mardi 09 août 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [V]
né le 17 Janvier 1990 à [Localité 1] - ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [J] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître MATONDO, avocat au barreau de Lille substituant le cabinet ACTIS, barreau du Val de Marne
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 09 août 2022 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 09 août 2022 à 18 h 35
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [D] [V] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [D] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 août 2022 ;
Vu le mémoire en défense de M. M. Le préfet du Pas de Calais ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
DECISION
Le conseiller délégué par le premier président a soulevé d'office l'irrecevabilité des exceptions de procédure relatives à la durée s'étant écoulée entre la remise de l'intéressé à la police et le contrôle d'identité et aux conditions d'interpellation. Les avocats de parties ont pu faire valoir leurs observations.
I) Sur la recevabilité des exceptions de procédure relatives à la durée s'étant écoulée entre la remise de l'intéressé à la police et le contrôle d'identité et aux conditions d'interpellation
Ces exceptions de procédure n'ont pas été soulevées devant le premier juge. L'intéressé s'étant uniquement plaint de ce qu'on ne lui avait pas donné de vêtements secs et d'eau.
Il convient en conséquence de déclarer ces exceptions de procédure, irrecevables sur le fondement des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile.
Le fait que M. [V] n'ait pas été assisté d'un avocat devant le premier juge est indifférent à cet égard. M. [V] ayant été entendu en ses observations.
II) Sur l'absence de repas chaud et de change vestimentaire
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants.
Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci dessus énoncé que lorsqu'est atteint " le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant "
Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime.
Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 107, série A no 39, et Messina c. Italie (no 2) (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V).
En l'espèce le fait qu'il ne soit pas mentionné que M. [V] ait pu s'alimenter en retenue, ce qui n'est pas une obligation au regard de la Loi, ou revêtir des habits secs, ne peut qu'être considéré comme désagréable et regrettable, sans toutefois constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la CEDH.
Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté.
M. [V] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de la décision. En effet, il a été secouru sur un bateau en perdition alors qu'il tentait de se rendre en Angleterre.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Sur la notification de la décision à M. [D] [V]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [D] [V] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
DÉCLARE IRRECEVABLES LES exceptions de procédure relatives à la durée s'étant écoulée entre la remise de l'intéressé à la police et le contrôle d'identité et aux conditions d'interpellation
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Jean-François LE POULIQUEN,
Conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 09 août 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [J]
Le greffier
N° RG 22/01360 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOCJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1372 DU 09 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [D] [V]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [V] le mardi 09 août 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Loic LANCIAUX le mardi 09 août 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 09 août 2022
N° RG 22/01360 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOCJ
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