Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/0923
Rôle N° RG 22/00923 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7NY
Copie conforme
délivrée le 08 Septembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 septembre 2022 à 10h15.
APPELANT
Monsieur [U] [D] [O]
né le 20 Avril 1992 à [Localité 2]
de nationalité Nigeriane
comparant en personne, assisté de Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [B] [T] (Interprète en langue anglaise) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Madame [Y] [H]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 septembre 2022 devant Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022 à 14h20,
Signée par Madame Aude PONCET, vice-présidente placée, et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 août 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 11h05;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 août 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h05;
Vu l'ordonnance du 07 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [D] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07 septembre 2022 par Monsieur [U] [D] [O] ;
Monsieur [U] [D] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il est venu en France pour vivre et pas pour faire des problèmes. Il s'excuse pour les problèmes qu'il a causé. Il déclare 'Si je ne peux pas rester en France, je veux aller en Allemagne'. Il explique être parti de Libye car son frère a été tué par les libyens. Il dit avoir été contraint à partir en bateau et est arrivé en Italie. Il précise avoir beaucoup de douleurs à l'estomac.
Son avocat a été régulièrement entendu ; Il précise que Monsieur [O] a toujours indiqué être de nationalité nigériane et libyenne. Il conclut au défaut de diligences de l'administration ; Il souligne que l'administration a contacté le consulat nigérian un mois après l'arrivée de Monsieur [O] en rétention. Il considère que ces diligences auraient pu être effectuées plus tôt. Il souligne que la préfecture n'apporte pas la preuve que les autorités du Nigéria ont bien été saisies et qu'un laisser passer consulaire pourra être délivré rapidement.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision. Il indique que Monsieur [O] ne se prétend pas nigérian depuis le début puisqu'il a d'abord déclaré être libyen y compris par écrit. Il indique qu'avant même sa sortie de prison, la préfecture a envoyé une demande à l'ambassade du Nigéria à [Localité 1]. Les autorités libyennes ont également été interrogées. Il ajoute que compte tenu de l'absence de réponse des autorités nigérianes, la préfecture a envoyé un dossier par le biais de l'UCI, pour tenter d'obtenir une réponse, le 1er septembre 2022. Il souligne que la notion de bref délai n'est pas exigée pour la seconde prolongation. Il considère que Monsieur [O] n'a pas de réelle volonté de retour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le défaut de diligences de l'administration et sur l'absence de nécessité de maintien en rétention
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il apparait que Monsieur [O] a déclaré le 17 juin 2022 auprès des autorités préfectorales des Alpes Maritimes ne pas vouloir rentrer dans son pays, être passé en Lybie, avoir fait une demande d'asile en Italie et vouloir aller en Allemagne. Il confirme d'ailleurs à l'audience sa volonté de se rendre en Allemagne.
Les autorités italiennes, saisies par les autorités françaises, ont indiqué que Monsieur [O] était inconnu des fichiers italiens.
Les autorités allemandes, également saisies, ont indiqué que Monsieur [O] avait effectué une demande d'asile, demande qui a été rejetée le 27 juillet 2022.
Condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 18 octobre 2021 à une peine de 15 mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français durant 5 ans pour des faits de violences avec arme, il a été incarcéré du 26 septembre 2021 au 6 aout 2022.
Une demande de laisser passer consulaire a été formulée dès le 4 aout 2022 auprès des autorités lybiennes, Monsieur [O] ayant déclaré être ressortissant lybien. Un rendez vous a été organisé pour son audition le 8 aout 2022 et après cette audition, les autorités lybiennes ont indiqué que Monsieur [O], contrairement à ce qu'il prétendait, et qu'il a encore affirmé le 8 aout 2022 devant le juge des libertés et de la détention, n'était pas un de leurs ressortissants par courrier en date du 8 aout 2022.
Les autorités prefectorales avaient également sollicité un laisser passer consulaires auprès des autorités nigériannes le 4 aout 2022, demande qui a été renouvelée par un courrier en date du 1er septembre 2022 versé aux débats.
Il ressort de l'ensemble de ses éléments que Monsieur [O] a manifestement dissimulé sa nationalité, contraignant les autorités françaises à effectuer de nombreuses démarches auprès des consulats libyens et nigérians mais également auprès des autorités italiennes et allemandes.
Cette attitude est manifestement à l'origine de l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement. Au regard de l'ensemble des démarches réalisées par les autorités préfectorales depuis le placement en rétention de Monsieur [O] pour tenter de déterminer sa nationalité, les demandes d'asile qu'il avait pu effectuer compte tenu de ses déclarations, il ne peut être reproché à l'administration un quelconque défaut de diligences.
Les moyens seront donc rejetés.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [O] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il ne justifie pas d'une adresse stable et effective.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Septembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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