Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01605
N° Portalis DBV3-V-B7F-URBX
AFFAIRE :
CPAM DES YVELINES
C/
S.A.S. [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 16/01908
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES YVELINES
la SELARL R & K AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES YVELINES
S.A.S. [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [P] [F] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A.S. [4]
13/15/17
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 - N° du dossier 20169253
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 novembre 2012, la société [4] (la société) a souscrit, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), une déclaration d'accident du travail survenu le 24 novembre 2012, concernant l'un de ses salariés, Mme [S] [W], vendeuse, établissant que la salariée avait glissé sur une flaque d'eau dans le couloir d'accès au stand traditionnel pâtisserie du fait d'une fuite au plafond.
A cette déclaration d'accident du travail a été annexé un certificat médical initial du 24 novembre 2012 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 6 décembre 2012.
Par décision du 30 janvier 2013, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a fixé la date de consolidation sans séquelles au 18 septembre 2014.
Le 27 juin 2016, la société a contesté auprès de la commission de recours amiable la prise en charge par la caisse de l'ensemble des arrêts de travail consécutifs à l'accident de travail du 24 novembre 2012.
Puis, le 19 septembre 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement contradictoire du 11 mai 2021 (RG 16/01908), constatant une discontinuité des soins et symptômes pour la période du 6 décembre 2012 au 1er janvier 2013 sans que la caisse n'ait rapporté la preuve que les arrêts de travail sont en lien avec l'accident du travail, a :
- déclaré inopposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [W] à compter du 7 décembre 2012 au titre de l'accident du travail du 24 novembre 2012 ;
- invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la caisse aux éventuels dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par déclaration du 28 mai 2021, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 juin 2022.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement ; en conséquence,
- de confirmer sa décision admettant la prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Mme [W] le 24 novembre 2012 au titre des risques professionnels, ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail en résultant ;
- de dire cette décision opposable à la société.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement ; de statuer à nouveau,
- d'ordonner avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura notamment pour mission de déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du 24 novembre 2012 ;
- de juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de Mme [W] et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
- d'ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de Mme [W] par la caisse au docteur [D], son médecin consultant et ce conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
- de juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse ;
- dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec les lésions initiales, de déclarer ces arrêts inopposables à son encontre ;
- de condamner la caisse aux dépens.
Concernant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, la société demande la somme de 2 000 euros. La caisse n'émet aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la durée des arrêts de travail
La caisse expose que le tribunal s'est fondé à tort sur le fait que la caisse ne produit pas le certificat médical du 6 décembre 2012 au 1er janvier 2013 pour en déduire qu'il existerait une discontinuité de symptômes après le 7 décembre 2012, sans pour autant exiger de l'employeur la moindre preuve d'un état pathologique antérieur alors que la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la date de consolidation.
Elle précise qu'elle produit tous les certificats médicaux du 24 novembre 2012 au 30 septembre 2014 sans discontinuité des symptômes et des soins, tous justifiant d'une identité de nature et de siège des lésions : entorse cheville droite, poignet gauche.
La société soutient qu'il est légitime de s'interroger sur le lien direct et certain entre l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [W] et son sinistre du 24 novembre 2012, qu'elle n'a consulté aucun spécialiste, qu'il n'y a ni lésion grave ni complication ; qu'il existe donc des doutes importants et que le seul moyen de renverser la présomption d'imputabilité est d'ordonner une expertise.
Sur ce
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [W] a glissé sur une flaque d'eau et est tombée au temps et au lieu de son travail. Cet accident, survenu le 24 novembre 2012, lui a occasionné une entorse de la cheville droite, une entorse du poignet gauche et un traumatisme ou fracture du pied droit, selon les certificats médicaux de prolongation.
Un arrêt de travail a été prescrit aux termes du certificat médical initial du 24 novembre 2012 jusqu'au 6 décembre 2012.
Les pièces versées aux débats par la caisse, constituées des certificats médicaux de prolongation et des attestations de versements d'indemnités journalières, font état d'un arrêt de travail qui s'est poursuivi jusqu'au 30 septembre 2014, y compris pendant la période du 6 décembre 2012 au 1er janvier 2013, à l'exception de la période du 25 février 2013 au 11 mars 2013 au cours de laquelle Mme [W] a bénéficié de soins pour les mêmes causes.
La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation de l'état de la victime doit ainsi bénéficier à la caisse.
La société produit un rapport médical d'évaluation sur pièces du docteur [D] en date du 22 mars 2022 qui conclut :
'- Les lésions initiales sont bénignes puisqu'on ne retrouve aucune notion de gravité, d'arrachement osseux ni de rupture ligamentaire ou d'immobilisation et que la salariée n'a bénéficié que d'un arrêt de travail de 12 jours.
- Les suites sont simples et favorables puisque aucun traitement n'est noté, ni de recours à des examens complémentaires ni à un avis spécialisé et que les arrêts de travail ont cessé le 25 février 2013.
- Puis apparaît un tableau d'entorse grave de la cheville droite qui n'est pas médicalement cohérente avec le traumatisme initial et son évolution ne pouvant de ce fait être imputé à l'AT qui nous intéresse.
- La date de consolidation doit être fixée au 11/03/2013, date de la fin des soins prescrits le 25/02/2013.'
Ces considérations générales reposant, pour partie, sur de simples suppositions, ne sont pas de nature à écarter la présomption, étant observé que le siège des contusions initialement constatées coïncide avec celui des lésions mentionnées dans les certificats de prolongation et que la présomption d'imputabilité bénéficie aux lésions nouvelles apparues avant consolidation.
Aucun élément objectif ne vient, par ailleurs, corroborer l'hypothèse d'un état pathologique antérieur de la victime ou d'une cause étrangère au travail.
L'avis médical fourni par la société n'est pas de nature à renverser la présomption et n'est pas suffisamment circonstancié pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise.
Le jugement sera, dès lors, infirmé en toutes ses dispositions et l'ensemble des arrêts de travail et soins issus de l'accident du travail du 24 novembre 2012 déclaré opposable à la société.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 d'appel.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 11 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 16/01908) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposables à la société [4] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [W] au titre de l'accident du travail du 24 novembre 2012 ;
Rejette la demande d'expertise formée par la société [4] ;
Condamne la société [4] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Déboute la société [4] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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