Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : M 22-10.747
Demandeur : M. [J]
Défendeur : Mme [G] veuve [B] et autres
Requête n° : 517/22
Ordonnance n° : 91206 du 17 novembre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [R] [G] veuve [B], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [W] [B] épouse [D], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Z] [B] épouse [C], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [S] [N] [J], ayant la SCP Lesourd pour avocat à la Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 2 mai 2022 par laquelle Mme [R] [G] veuve [B], Mme [W] [B] épouse [D] et Mme [Z] [B] épouse [C] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 22-10.747 formé le 20 janvier 2022 par M. [S] [N] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 septembre 2021 par la cour d'appel d'Agen ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
Mme [R] [B], Mme [D] et Mme [C] se prévalent d'une créance de restitution née de l'arrêt attaqué d'un montant de 800 euros et de l'inexécution d'une condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La radiation du pourvoi au seul motif que la condamnation au titre de l'article 700 n'est pas exécutée n'est pas justifiée, sauf à priver M. [J] de l'accès au juge de manière disproportionnée.
En revanche, les pièces produites ne démontrent pas que M. [J], qui a perçu la somme de 800 euros, est dans l'impossibilité de la restituer ou que cette restitution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro M 22-10.747 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 17 novembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie Kermina
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