Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 FEVRIER 2024
N° 2024/139
Rôle N° RG 23/01697 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWZ6
[K] [S]
C/
[H] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Capucine CHAMOUX
Me Aurélie ROUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité de [Localité 3] en date du 19 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-22-000150.
APPELANTE
Madame [K] [C] épouse [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 202201087 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
née le 15 octobre 1975 à [Localité 5] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [H] [Y],
né le 28 novembre 1988 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie ROUX, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Vanessa REA ROLLAND, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un contrat en date du 27 janvier 2017, Mme [R] [V] a donné à bail à M. [M] [S] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel initial de 530 euros, outre 30 euros par mois de provision sur charges.
Par avenant en date du 14 novembre 2018, Mme [K] [C] épouse [S] est devenue co-titulaire du bail à la suite de son mariage avec M. [M] [S].
Suivant acte notarié en date du 9 octobre 2019, M. [H] [Y] a acquis le bien, objet du bail.
Le 11 février 2022, M. [Y] a fait signifier aux époux [S] un commandement de payer la somme de 1 630,15 euros en principal au titre d'un arriéré locatif visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Se prévalant d'un commandement de payer demeuré infructueux, M. [Y] a, par actes d'huissier du 21 avril 2022, assigné M. [M] [S] et Mme [K] [C] épouse [S] devant le juge des référés du tribunal de proximité de [Localité 3] afin d'obtenir la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 octobre 2021 (Mme [C] épouse [S] n'ayant pas comparu ni n'était représentée), ce magistrat a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat et donc la résiliation de plein droit, à compter du 12 avril 2022, du bail conclu le 27 janvier 2017 ;
condamné solidairement M. [M] [S] et Mme [K] [C] épouse [S] à payer à M. [H] [Y], en deniers ou quittance, la somme de 1 071,49 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré locatif, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois de septembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022 ;
sursis à la résiliation du bail en accordant à M. [M] [S] et Mme [K] [C] épouse [S] un délai de grâce de 36 mois pour se libérer de leur dette par paiements mensuels et successifs, en sus du loyer courant, de 35 fois la somme de 30 euros, la 36ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais ;
dit que ces sommes devront être réglées avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de l'ordonnance ;
dit que si, pendant le cours du délai accordé, les modalités de paiement précitées étaient intégralement respectées, la clause résolutoire serait réputée ne pas avoir joué ;
dit, qu'à défaut du règlement d'une seule mensualité ou d'un seul terme à son exacte échéance, et sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet, la clause résolutoire retrouverait son plein effet et l'intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible ;
rappelé, en tant que de besoin que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspendait les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou de pénalités encourues à raison du retard cessaient d'être dues pendant les délais accordés ;
dit qu'en cas de non-respect des délais de paiement ou de non-paiement du loyer courant :
le bail serait résilié à compter du 12 avril 2022 ;
M. [M] [S] et Mme [K] [C] épouse [S] devront libérer les lieux loués de leurs personnes et biens, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés ;
qu'à défaut pour eux d'avoir volontairement quitté les lieux, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, il serait procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meubles désigné par celles-ci ou à défaut par M. [Y] ;
ils seraient tenus de payer solidairement à M. [Y] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux ;
dit que l'indemnité d'occupation devrait être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux ;
dit que les indemnités échues au jour de la décision et restant impayées produiraient des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produirait des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
condamné in solidum M. [M] [S] et Mme [K] [C] épouse [S] à payer à M. [Y] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [M] [S] et Mme [K] [C] épouse [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d'assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la décision ;
rejeté les autres demandes des parties.
Suivant déclaration transmise au greffe le 27 janvier 2023, Mme [K] [C] épouse [S] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a consenti des délais de paiement et suspendu les effets de la clause résolutoire, en intimant uniquement M. [Y].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 23 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, elle sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail et l'a condamnée, ainsi que M. [S], au paiement d'une provision à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2022, à des frais irrépétibles et aux dépens et, statuant à nouveau, qu'elle :
constate, à titre principal, que la dette locative a été intégralement remboursée et s'abstienne, en conséquence, de prononcer toute condamnation à ce titre ;
arrête, à titre subsidiaire, la dette locative à la somme de 120,64 euros au mois d'octobre 2022 inclus ;
confirme, le cas échéant, le jugement entrepris en ce qu'il a sursis à la résiliation du bail et lui a accordé, ainsi qu'à M. [S], les plus larges délais de paiement ;
déboute M. [Y] de ses demandes plus amples ou contraires ;
le condamne aux dépens de la procédure d'appel et de première instance ;
le condamne à lui rembourser la somme de 476,93 euros en remboursement des trop-perçus au titre de la consommation en eau ;
le condamne à exécuter les travaux nécessaires pour mettre un terme à l'état d'indécence du logement loué ;
suspende le paiement du loyer et la durée du bail jusqu'à l'exécution des travaux ;
le condamne à lui verser la somme de 10 000 euros en indemnisation de ses préjudices ;
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. [Y] sollicite de la cour qu'elle :
déboute l'appelante de ses demandes ;
confirme l'ordonnance entreprise ayant fait l'objet d'appel ;
condamne l'appelante à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'exécution de ses obligations résultant du bail ;
la condamne seule, ou solidairement avec M. [S], à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamne en tous les dépens, avec distraction au profit de Me Aurélie Roux conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance en date du 10 janvier 2024.
Par soit-transmis en date du 31 janvier 2024, la cour indique aux avocats qu'elle s'interroge sur l'irrecevabilité de l'appel principal interjeté par Mme [K] [C] épouse [S] portant sur la non acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, et les demandes subséquentes, faute pour M. [M] [S] d'avoir été intimé alors que le litige est indivisible, en application de l'article 553 du code de procédure civile, et, dès lors, sur l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes formées en appel tant par Mme [K] [C] épouse [S], au titre notamment des travaux de remise en état, de suspension du paiement des loyers, de paiement d'une indemnité et de remboursement d'un trop-perçu, et par M. [Y], pour résistance abusive, et du fait que ces trois dernières demandes en paiement excèdent, au surplus, les pouvoirs du juge des référés comme n'étant pas sollicitées à titre provisionnel mais à titre définitif, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
S'agissant de points de procédure qu'elle entend soulever d'office, ces derniers ont été soumis au contradictoire des parties avec un délai expirant le 6 février 2024 à 8 heures pour faire valoir leurs éventuelles observations par une note en délibéré.
Par deux notes en délibéré transmise le 6 février 2024 à 9h23 et 18h36, l'appelante indique qu'aucune indivisibilité ne résulte du contrat de bail en l'absence de clause de solidarité, bien que le bail a été étendu à son époux aux termes d'un avenant en date du 14 novembre 2018, à la suite de leur mariage. Elle affirme qu'en l'absence de solidarité stipulée dans le bail, la dette locative, qui est à l'origine de la procédure en résiliation-expulsion engagée par le bailleur, n'est pas par elle-même indivisible. Par ailleurs, elle expose, qu'en application des articles 552 et 553 du code de procédure civile, elle a la possibilité, jusqu'à ce que le juge statue, de régulariser l'appel en formant une deuxième déclaration d'appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration. C'est la raison pour laquelle elle déclare que, dans le cas où l'indivisibilité du litige serait retenue, elle a formé, le 6 février 2024, une déclaration d'appel à l'encontre de la partie omise dans sa déclaration d'appel initiale, à savoir M. [M] [S]. Enfin, elle souligne que la cour a également la possibilité, en application de l'article 552 susvisé, d'ordonner d'office la mise en cause de tous les intéressés, dans le cas où elle estimerait que la déclaration d'appel formée le 6 février 2024 n'était pas de nature à régulariser la procédure.
Par une note en délibéré transmise le 7 février 2024 à 17h53, l'intimé indique s'en rapporter à l'appréciation de la cour, tout en relevant que la déclaration d'appel formée le 6 février 2024 est irrecevable comme ayant été faite hors délai et que M. [S], qui a interjeté appel de la même décision, a été totalement débouté, il y a trois jours, de son appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction de procédures
Entre deux affaires faisant l'objet d'instances différentes, devant une même juridiction, il peut exister un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. La jonction peut être alors prononcée en application de l'article 367 alinéa 1 du code de procédure civile.
En l'espèce, suite au soit-transmis adressé par la cour, dans lequel elle a indiqué aux parties qu'elle entendait soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [K] [C] épouse [S], faute notamment pour elle d'avoir intimé M. [M] [S] à la procédure, dans un contentieux indivisible, l'appelante a étendu l'intimation à ce dernier, par une nouvelle déclaration d'appel, en date du 6 février 2024, enregistrée sous le numéro de RG 24/01415.
Il est donc, dans l'intérêt d'une bonne justice, de juger ensemble des deux affaires, de sorte que l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/01415 est jointe à l'affaire principale enregistrée sous le numéro de RG 23/01697, l'affaire étant alors poursuivie sous ce dernier numéro.
Sur la recevabilité de l'appel principal
En application de l'article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces derniers à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les cointéressés.
Aux termes de l'article 553 du même code, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Il y a indivisibilité du litige lorsque celui-ci intéresse plusieurs personnes, en sorte que la décision a des conséquences pour tous et qu'il n'est pas possible de l'exécuter séparément à l'encontre de chacun. Elle implique donc une identité de cause et d'objet.
Doit être relevée d'office l'irrecevabilité de l'appel formé contre l'une des parties seulement à l'égard desquelles la matière est indivisible.
En l'espèce, du fait même de son mariage avec M. [S], le 19 février 2017, reconnu par Mme [S] née [C], dans sa première note en délibéré, M. [S] est co-titulaire du bail en application des dispositions de l'article 1751 du code civil, qui énonce que le droit au bail du local, sans caractère personnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation des deux époux, quel que soit le régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux.
En effet, ce texte instaure une co-titularité du bail non pas conventionnelle, mais légale, issue du mariage en lui-même.
Or, si rien n'empêcherait M. [Y] de faire exécuter un arrêt confirmant l'ordonnance entreprise en ce qui concerne les condamnations et mesures prononcées à l'encontre de M. [S], il en irait autrement si, comme elle le sollicite, Mme [S] née [C] obtenait en cause d'appel :
à titre principal, la réformation de la décision déférée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire avec comme conséquence l'expulsion et le versement d'une indemnité d'occupation en cas de non-respect des délais accordés et de la reprise du paiement des loyers et charges courants ;
à titre subsidiaire, la suspension des effets de la clause résolutoire avec des délais de paiement portant sur une somme inférieure à celle allouée par le premier juge.
En effet, la décision que rendrait la cour entrerait en contradiction avec l'ordonnance entreprise, laquelle a été confirmée par arrêt rendu par la chambre de céans, le 1er février 2024, suite à l'appel interjeté par M. [S], seul, le 21 novembre 2022, à savoir que seul ce dernier serait expulsable en cas de non-respect des délais de paiement accordés par le premier juge en paiement de la provision allouée à M. [Y], en plus de la reprise du paiement des loyers et charges courants.
Les prétentions de l'appelante, qu'elles soient formées à titre principal ou à titre subsidiaire, ne peuvent donc être examinées en l'absence de M. [S] en sorte que, du fait de l'indivisibilité du litige ainsi caractérisée, l'appel interjeté par Mme [S] née [C] à l'encontre de M. [Y] doit être déclaré d'office irrecevable par application des dispositions de l'article 553, précité, du code de procédure civile.
Cette irrecevabilité de l'appel principal entraîne de fait l'irrecevabilité des autres demandes formées en appel par :
- Mme [S] née [C] portant sur le remboursement d'un trop-perçu au titre de la consommation d'eau et l'indemnisation de ses préjudices, d'autant que ces demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés comme n'étant pas formées à titre provisionnel, en méconnaissance de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ainsi que sur les travaux de remise en état et la suspension du paiement des loyers jusqu'à la réalisation des travaux, d'autant que le bien fondé de ces demandes dépendent de l'acquisition au non des effets de la clause résolutoire insérée au bail ;
- M. [Y] portant sur l'indemnisation de son préjudice pour résistance abusive de Mme et M. [S] à l'exécution de leurs obligations résultant du bail, d'autant que cette demande excède les pouvoirs du juge des référés comme n'étant pas formée à titre provisionnel.
Si l'article 552 du code de procédure civile permet effectivement à l'appelant d'étendre, par une nouvelle déclaration d'appel, l'intimation aux parties omises dans la déclaration d'appel initiale, sachant que l'appel interjeté en temps utile contre l'une des parties conserve le droit de l'appelant vis-à-vis des autres et couvre l'irrégularité ou la tardivité d'intimation, encore faut-il que tous les intéressés aient été mis en cause devant la juridiction d'appel avant la clôture des débats, et non pas en réponse à une note en délibéré.
En outre, si le dernier alinéa du même article, permet à la cour d'ordonner d'office la mise en cause de tous les intéressés, lorsque la matière est indivisible, il ne s'agit que d'une simple faculté.
Or, en l'état de l'arrêt rendu le 1er février 2024, par la chambre de céans, suite à un appel interjeté par M. [S] à l'encontre de la même décision, dans le cadre duquel il n'a intimé que M. [Y], sans qu'aucune jonction des procédures n'a été sollicitée, il n'y a pas lieu de réouvrir les débats afin d'accueillir la mise en cause, devant la présente juridiction, de M. [S] par l'appelante, par la nouvelle déclaration d'appel en date du 6 février 2024.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [S], dont l'appel a été déclaré irrecevable, supportera les dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés selon les règles régissant l'aide juridictionnelle, avec distraction au profit de Me Aurélie Roux, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procedure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimé, qui a dû constituer avocat et conclure, les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 500 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/01415 avec elle enregistrée sous le numéro de RG 23/01697 et dit que l'affaire est poursuivie sous ce dernier numéro ;
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [K] [C] épouse [S] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue, le 19 octobre 2022, par le juge des référés du tribunal de proximité de [Localité 3] ;
Déclare irrecevables les autres demandes formées en appel tant Mme [K] [C] épouse [S] que par M. [H] [Y] ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [K] [C] épouse [S] à payer à M. [H] [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [K] [C] épouse [S] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les règles régissant l'aide juridictionnelle, avec distraction au profit de Me Aurélie Roux, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procedure civile.
La greffière La présidente