Texte intégral
14 FEVRIER 2023
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 20/01768 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FP5D
Association ITSRA - INSTITUT DU TRAVAIL SOCIAL DE LA REGION AU VERGNE
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[S] [J]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 04 novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00077
Arrêt rendu ce QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Association ITSRA - INSTITUT DU TRAVAIL SOCIAL DE LA REGION AU VERGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [S] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me TRIOLAIRE, avocat suppléant Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme NOIR, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 28 Novembre 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [J] a été embauchée par l'Institut du Travail Social de la Région Auvergne (ci-après désigné ITSRA), le 1er octobre 2009 en qualité de formatrice par contrat de travail à durée déterminée.
La relation contractuelle s'est poursuivie à compter du 1er septembre 2010 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2018, l'association ITSRA a convoqué Mme [S] [J] à un entretien préalable licenciement pour faute grave fixée au 12 novembre 2018 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire immédiate.
Mme [J] a été licenciée pour faute grave par courrier du 21 novembre 2018 rédigé ainsi :
'Nous faisons suite à l'entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement que vous avez eu le lundi 12 novembre 2018 avec moi-même, président de l'institut, accompagné de Monsieur [V] [U], Directeur, auquel vous vous êtes présentés accompagnée de Monsieur [F] [Y], salarié.
Comme suite à cet entretien, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien, à savoir que :
Vous êtes employée en qualité de formatrice depuis le ler octobre 2009, affectée sur la filière ASG - AES. Depuis le 10 septembre 2018, Mme [X] [D], formatrice est venue renforcer l'équipe dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée.
En date du 15 octobre 2018, Mme [L] [N] et [X] [D] ont alerté oralement la direction d'un problème lié à votre comportement.
En date du 23 octobre 2018, votre collègue [X] [D] a remis à la direction de l'institut un courrier pour se plaindre de votre comportement à son encontre, à savoir je cite :
« Incitation à se joindre à elle et à sa collègue contre /institution argumentant que mon contrat ne serait pas renouvelé après ma période d'essai et que l'institution (la direction, le directeur des formations, ma coordonnatrice) m'exploitait ;
- Dénigrement de la qualité de mes cours auprès des stagiaires par des remarques régulières de type « Etes-vous sûre que Madame [D] a bien traité correctement cette partie de cours' « Madame [D] débute, donc ses cours ne sont pas précis '' ;
- De « sape' de ma compétence en reprenant en totalité certains de mes cours auprès des stagiaires sous prétexte qu'ils n'étaient pas satisfaisants alors que les objectifs étaient parfaitement atteints et les stagiaires satisfaits''.
Cette situation de remise en question permanente par des propos mensongers et des actions malveillantes de votre part a fragilisé Mme [X] [D], la conduisant petit à- petit à douter d'elle-même au point de se remettre en question malgré ses 15 ans d'expérience dans la profession.
Son état de santé s'est dégradé 'Boule au ventre' et appréhension de se retrouver dans le même bureau qu'elle partage avec vous et votre collègue.
En date du 23 octobre 2018, Mme [X] [D] se sentant dans un état de stress important, a sollicité le médecin du travail, le Docteur [K] [T]. Cette dernière a recommandé 'il serait souhaitable de lui mettre à disposition un bureau indépendant''.
De plus, le Docteur [K] [T] souhaite revoir Mme [X] [D] fin du mois
de novembre 2018.
Informé de cette situation, en date du 26 octobre 2018, le directeur de l'Institut vous a convoqué à un entretien préalable à sanction le lundi 12 novembre 2018 avec mise à pied immédiate à titre conservatoire, sans rémunération jusqu'à l'issue de la procédure.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, caractérisent des faits fautifs graves qui ne révèlent pas d'un comportement attendu cie la part d'un formateur (H/F) auprès d'un collègue dans les locaux de l'établissement.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans I'association. »
Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand le 15 février 2019 pour contester le bien fondé de son licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Elle a fait valoir ses droits à la retraite à compter du mois septembre 2021.
Par jugement du 4 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- jugé que le licenciement de Mme [J] est sans cause réelle et sérieuse;
- condamné l'association ITSRA à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
- 9.782,72 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 978,27 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 22.402,43 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2.004,36 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 200,44 euros au titre des congés payés afférents ;
- 19.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- dit que les sommes allouées à titre de salaires et accessoires de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation en justice de l'employeur valant mise en demeure, soit le 19 février 2019, et que celles indemnitaires produiront intérêts à compter du prononcé du jugement et ce avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf celle de droit dans les limites de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
- débouté Mme [J] du surplus de ses demandes,
- condamné d'office l'association ITSRA à rembourser à Pôle Emploi le montant des indemnités chômage susceptibles d'avoir été versées à la salariée du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
- débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle
- condamné l'association ITSRA aux dépens.
L'association ITSRA a interjeté appel de ce jugement le 2 décembre 2020.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 22 janvier 2021 par l'association ITSRA,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 27 septembre 2022 par Mme [J],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, l'association ITSRA demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de juger le licenciement de la salariée pour faute grave justifié ;
- de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner la salariée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, Mme [J] demande à la cour :
- de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le quantum des dommages intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
- de condamner l'association ITSRA à lui payer la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts de droit à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus, et avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
Y ajoutant, de condamner l'association ITSRA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement :
Par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, laquelle doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
En l'espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement retranscrits ci-dessus que la salariée a été licenciée pour avoir :
- incité sa collègue, Mme [D], à se joindre à elle et à une autre collègue contre l'employeur en invoquant le fait que son contrat de travail ne serait pas renouvelé au-delà de la période d'essai et que l'employeur l'exploitait;
- dénigré la qualité des cours de Mme [D] auprès des stagiaires par des remarques régulières ;
- 'sapé' la compétence de Mme [D] en reprenant en totalité de certains des cours de celle-ci auprès des stagiaires au prétexte fallacieux qu'ils n'étaient pas satisfaisants ;
- avoir ainsi, par la remise en question permanente via des propos mensongers et des actions malveillantes, causé un stress important à Mme [X] [D] au point que le médecin du travail a recommandé de mettre à la disposition de cette dernière un bureau indépendant et a demandé à la revoir à la fin du mois de novembre 2018.
Les parties s'opposent sur l'existence de ces faits que Mme [S] [J] conteste.
Pour rapporter la preuve de leur matérialité, l'association ITSRA verse aux débats les pièces suivantes :
- la copie d'un courrier du 15 octobre 2018 attribué à Mme [N], coordinatrice de filière, qui outre qu'il ne comporte aucune signature et n'est pas accompagné d'une pièce d'identité permettant d'identifier son auteur, ne fait que retranscrire les déclarations de Mme [D], sans mentionner de faits constatés personnellement par son auteur
- un courrier du 23 octobre 2018 signé de Mme [X] [D] elle-même
- une attestation datée du 6 mai 2019 établie par Mme [X] [D]
- une attestation de suivi de Mme [D] établie par le médecin du travail le 23 octobre 2018 dans laquelle il est seulement mentionné : « il serait souhaitable de mettre à disposition un bureau indépendant. À revoir fin novembre 2018" et une seconde attestation de suivi du médecin du travail datée du 28 novembre 2018 dans laquelle il est indiqué : ' à revoir en mai 2019".
Ces éléments reposent tous sur les déclarations de Mme [X] [D] et ne sont corroborés par aucune autre pièce.
L'attestation de suivi du médecin du travail du 23 octobre 2018 ne précise pas les raisons pour lesquelles il est suggéré de mettre à la disposition de Mme [D] un bureau indépendant alors que ce changement de bureau peut avoir de multiples origines.
De même, le fait que le médecin du travail mentionne dans cette attestation de suivi et dans celle du 28 novembre 2018 que la salariée est 'à revoir' ne permet pas d'établir que Mme [D] était soumise à un stress lié au comportement des deux collègues partageant son bureau, dont Mme [S] [J].
La preuve de la matérialité des faits invoqués au soutien du licenciement n'est donc pas rapportée.
En conséquence et pour ce seul motif, ce licenciement n'est pas fondé sur une faute grave.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation des conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement n'étant pas fondé, Mme [S] [J] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de licenciement et un rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire.
Les montants accordés par les premiers juges n'étant pas discutés, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'association ITSRA à payer à Mme [S] [J] les sommes suivantes :
- 9.782,72 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 978,27 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 22.402,43 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2.004,36 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 200,44 euros au titre des congés payés afférents.
Ces condamnations seront assorties d'intérêts au taux légal à compter du 19 février 2019, date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation valant première mise en demeure dont il est justifié.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Selon l'article L1235-3 dans sa rédaction issue de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le même article.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'association ITSRA (99 salariés selon l'attestation Pôle emploi), du montant de la rémunération versée à Mme [S] [J] (2 445,68 euros en moyenne au cours des six derniers mois), de son âge au jour de son licenciement (59 ans), de son ancienneté à cette même date (9 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation, à son âge et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies qui démontrent que la salariée n'a jamais retrouvé un autre emploi pérenne après son licenciement, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 22 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d'intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'à la somme de 19'000 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
En revanche, le fait que Mme [S] [J] a été mise à pied à titre conservatoire pendant les vacances scolaires et sans la moindre explication de la part de l'employeur ne confère pas aux conditions du licenciement un caractère particulièrement vexatoire.
Sur le remboursement des sommes payées à la salariée par Pôle Emploi:
Selon l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige : 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'
S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'association ITSRA à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme [S] [J] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts légaux :
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, l'association ITSRA supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, Mme [S] [J] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association ITSRA à lui payer la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1500 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant condamné l'association ITSRA à payer à Mme [S] [J] la somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau sur ce chef ;
CONDAMNE l'association ITSRA à payer à Mme [S] [J] la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d'intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'à la somme de 19'000 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
CONDAMNE l'association ITSRA à payer à Mme [S] [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l'association ITSRA aux dépens de la procédure d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN