Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 19/03245 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3CJ
[J] [N] épouse [F]
[V] [F]
C/
Association LES ATELIERS DE GAIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric TARLET
Me Said BENAHMED
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00257.
APPELANTS
Madame [J] [N] épouse [F]
née le 14 Juillet 1964 à Portugal, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [V] [F]
né le 10 Mai 1964 à [Localité 2] 27, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Association LES ATELIERS DE GAIA
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Said BENAHMED, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [F] et Madame [J] [N] ci-après désignés les époux [F], ont fait procéder à la pose d'un carrelage sur la terrasse périphérique de leur maison. Au cours de l'année 2013, ils ont confié ces travaux à l'association de type loi 1901 « Les Ateliers de Gaïa » en exécution d'un devis portant exclusivement sur la main d''uvre, d'un montant de 3 000€, relatif à la pose de 213 m2 de carreaux fournis par le maître d'ouvrage.
Le 30 avril 2014, les travaux ont été réceptionnés en faisant état de désordres.
Suite à l'apparition d'autres désordres postérieurement au procès-verbal de réception des travaux, les époux [F] ont fait intervenir le cabinet d'expertise ELEX qui a listé ces désordres et conclu à un non-respect des règles de l'art dans la pose desdits carreaux.
Par ordonnance de référé en date du 7 février 2017, le Président du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, sur demande des époux [F], a ordonné une expertise confiée Monsieur [S] [Y]. Ce dernier a déposé son rapport le 24 novembre 2017.
Dans le cadre de ses conclusions l'expert a constaté des défauts et non-conformités dans la pose du carrelage et a évalué le montant des travaux de reprise à la somme de 15 605,15€.
Par acte d'huissier en date du 08 janvier 2018, les époux [F] ont donné assignation à comparaitre à l'association LES ATELIERS DE GAIA devant le Tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE aux fins de la voir notamment condamnée à lui payer la somme de 15 605,15€ HT au titre travaux de reprise.
Par jugement n°51-3A119 en date du 19 février 2019, le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence :
DÉBOUTE Monsieur [V] [F] et Madame [J] [N], son épouse, de leurs prétentions,
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer à l'Association Les Ateliers de Gaïa, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, une indemnité de 1.500€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux dépens.
Par déclaration d'appel n°19/02672 en date du 25 février 2019, les époux [F] ont formé appel contre le jugement du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, à l'encontre de L'ASSOCIATION LES ATELIERS DE GAIA, en ce qu'il a :
Débouté les époux [F] de leurs demandes
Condamné les époux [F] au paiement des dépens
Condamné les époux [F] au paiement d'une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Les époux [F], par conclusions n°1 notifiées le 21 mai 2019 demandent à la Cour :
DIRE l'appel recevable et bien fondé ;
REFORMER le jugement entrepris ;
Vu l'article 1792 du Code Civil, et subsidiairement 1147 ancien,
CONSTATER que les terrasses de Monsieur et Madame [F] sont affectées de désordres qui, de manière certaine, vont affecter sa solidité ;
CONSTATER que la société LES ATELIERS DE GAIA a commis une faute dans la réalisation de l'ouvrage en ne respectant pas les règles de l'art, et notamment le DTU 52-1 ;
La CONDAMNER en conséquence à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 15.605,15 € HT au titre des reprises, outre TVA en vigueur s'ajoutant à ce montant ; Indexer ce montant à l'indice BT 01 à compter de la date du rapport.
La CONDAMNER également à la somme de 5.000 € au titre du trouble de jouissance;
La CONDAMNER enfin à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise judiciaire ;
Les époux [F], par conclusions n°2 notifiées le 16 septembre 2019 maintiennent leurs prétentions.
Ils considèrent que les désordres subis sont de nature à engager la garantie décennale de l'association LES ATELIERS DE GAIA, en ce qu'ils rendent la terrasse impropre à sa destination. Pour cela, ils s'appuient sur le rapport d'expertise de M. [S] [Y] qui prévoyait un décollement des carreaux à moyen terme. Les époux [F] soutiennent qu'une jurisprudence constante, rendue au visa de l'article 1792 du Code civil, admet l'indemnisation des désordres dont l'évolution aura pour effet certain, à brève échéance, de porter atteinte à la solidité de l'ouvrage. En outre, les époux [F] s'appuient sur le procès-verbal d'huissier en date du 23 mai 2019 pour évoquer la constitution des désordres apparus en cours de procédure.
A titre subsidiaire, les époux [F] invoquent une responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires. Ils se prévalent également d'un manquement contractuel à l'obligation de résultat qu'avait l'association LES ATELIERS DE GAIA.
Sur un plan procédural, ils exposent que les conclusions de l'association LES ATELIERS DE GAIA sont irrecevables pour avoir été envoyées par voie électronique sous la forme de trois fichiers distincts alors qu'aucune raison technique ne le justifiait. Ils ne reprennent aucune demande en ce sens dans le dispositif de leurs écritures.
L'ASSOCIATION LES ATELIERS DE GAIA, par conclusions notifiées le 17 juin 2019, demande à la Cour de :
CONSTATER que les conclusions ont été envoyées le 21 mai 2019 alors que le Constat d'huissier a été établi le 23 mai 2019
ECARTER du débat le Constat d`huissier en date du 23 mai 2019
CONSTATER la fraude des appelants en versant aux débats des conclusions se fondant sur un Constat d`huissier qui n'existait pas.
Condamner les appelants à payer à l'intimée la somme de 10000 euros au titre de dommages et intérêt pour procédure abusive dans le but de tromper la Cour par un constat d'huissier litigieux
CONFIRMER le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 19 février 2019 en ce qu'il a rejeté les demandes, fins et conclusions des époux [F]
DIRE ET JUGER que l'Association les Ateliers de GAIA n'a commis aucune faute dans la réalisation de l'ouvrage en respectant les règles de l'art et notamment le DTU 52-1
DIRE ET JUGER que le fait que certains carreaux sonnent creux est acceptable et toléré par le DTU 52.1 Norme NF P 61-202-1 (décembre 2007) : « 10.5 Tenue de l'ouvrage : Un carrelage en pose adhérente doit sonner " plein ". Cependant, des carreaux peuvent sonner partiellement " creux " sans porter préjudice à la tenue de l'ouvrage. Un carrelage en pose désolidarisée ou flottante sonne " creux "
CONDAMNER Monsieur [F] à payer l`intimée la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens qui seront distraits entre les mains de Me Said BENAHMED
L'ASSOCIATION LES ATELIERS DE GAIA souligne en premier lieu le prix très faible de la facturation de ces travaux. Elle considère, au regard du rapport d'expertise de M. [S] [Y], que ce dernier indiquait que la solidité de l'ouvrage n'était pas affectée en l'état et que même si l'expert continuait son rapport en disant que la durabilité du complexe sera assurément affectée à moyen terme, rien ne laisse présager que les désordres se manifesteraient avant l'acquisition de la prescription décennale.
Elle dénonce une incohérence chronologique entre l'établissement du procès-verbal de constat d'huissier en date du 23 mai 2019 qui aurait été mis dans les débats par les conclusions d'appelant envoyées par RPVA le 21 mai 2019. A ce titre, L'ASSOCIATION LES ATELIERS DE GAIA qualifie ledit constat de frauduleux. En outre, l'intimée évoque une note expertale réalisée à son initiative par le Cabinet KSD ce dernier ayant pu contester le rapport d'expertise judiciaire sur des aspects techniques à l'instar de l'absence de contrôle de la dalle en béton armée réalisée par les époux [F] (support qui a accueilli le carrelage) et qui aurait pu avoir une incidence sur la tenue des carreaux, notamment compte tenu de son taux d'humidité. Enfin, L'ASSOCIATION LES ATELIERS DE GAIA considère que les carreaux qui sonnent creux font partie des tolérances de la NF 61-202-1 ' DTU 52.1 et que les termes du rapport d'expertise ne suffisent pas à engager sa responsabilité.
L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 18 décembre 2023 et appelée en dernier lieu à l'audience du 09 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le constat d'huissier du 23 mai 2019 :
Les époux [F] versent aux débats un procès-verbal constat d'huissier réalisé le 23 mai 2019 à 14h30 par la SCP DE BENEDICTIS ' COEFFARD ' MAUREL relatif à l'état de leur terrasse.
L'association LES ATELIERS DE GAIA fait valoir que la date et l'heure mentionnés dans ce procès-verbal sont erronés en ce qu'il en est fait mention dans les conclusions des appelants en date du 21 mai 2019 ; qu'il témoigne donc d'une man'uvre dolosive et que cette contradiction dans les dates indique nécessairement que ce constat est frauduleux et qu'il a été établi pour les besoins de l'appel.
Les premières conclusions d'appelant des époux [F] mentionnent en p.3 qu'il est « produit en cause d'appel un constat d'huissier démontrant que depuis l'expertise les désordres sont d'ores et déjà réalisés ».
Les époux [F] indiquent que quelle que soit la date de ce constat, son contenu était connu à l'avance et que c'est la raison pour laquelle celui-ci a été établi.
En effet, les premières conclusions d'appelant n'évoquent que la production d'un constat d'huissier, sans mentionner la date de celui-ci. Ce constat n'est par ailleurs pas mentionné dans le bordereau de communication de pièces qui accompagne les conclusions notifiées le 21 mai 2019. Il s'en déduit qu'il n'avait pas été réalisé à cette date.
Ce procès-verbal de constat n'apparaît en effet que dans le bordereau de communication de pièces accompagnant les conclusions du 16 septembre 2019 (pièce n°14), lesquelles se fondent plus précisément sur le contenu de ce celui-ci.
Il en résulte que si dans leurs premières conclusions d'appelant, les époux [F] ont fait état d'un constat d'huissier qui n'a été réalisé et versé aux débats que postérieurement à ces premières écritures, cet élément ne caractérise aucune man'uvre dolosive et n'est susceptible de justifier aucune suspicion à l'égard de ce procès-verbal de constat qui, comme le soulignent justement les époux [F], a nécessairement été établi pour les besoins de la procédure.
Les demandes visant à ce que soit constatée une fraude des appelants et que cette pièce soit écartée des débats seront en conséquence rejetées.
Sur la responsabilité de l'association LES ATELIERS DE GAIA :
Sur le fondement de la garantie décennale :
Les parties se sont liées par la signature d'un devis n°2013/04/08 d'un montant de 3.000€ signé le 8 avril 2013 relatif à une prestation de « ragréage, pose dalles au sol, jointement ' terrasse périmètre habitation 185m² + périmètre piscine 28 m² soit 213m² totaux ». Les matériaux et consommables étaient donc mis à disposition par le client.
Lors de l'établissement du procès-verbal de réception le 30 avril 2014, Monsieur [F] a fait état des réserves suivants :
Nature des réserves : 100 carreaux sonnent creux
Travaux à effectuer : remplacer les carreaux détériorés dans le délai global de deux ans.
Les époux [F] invoquent en premier lieu la responsabilité décennale de l'association ; ils considèrent que selon les prévisions faites par l'expert judiciaire, compte tenu du délitement des carreaux, l'impropriété à la destination est avérée et donc la garantie décennale mobilisable. Ils considèrent en outre que de fait, les désordres de nature décennale se sont produits en cours de procédure.
L'association oppose qu'une partie des anomalies relevées dans le rapport d'expertise était apparente lors de la réception et ne peut donc pas donner lieu à une garantie décennale ; que la solidité de l'ouvrage n'était pas affectée en l'état et que si la « durabilité » pourra être affectée à moyen terme, il n'est pas démontré que des désordres de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage se manifesteront dans la période de la garantie décennale.
La garantie décennale crée un régime de responsabilité de plein droit qui profite aux bénéficiaires de celle-ci dans les conditions fixées notamment par les articles 17921 et 1792-1 du Code civil. Cette garantie est encourue lorsque la solidité de l'ouvrage est compromise ou qu'il est rendu impropre à sa destination normale.
Les notions de compromission de la solidité de l'ouvrage et de dommage rendant celui-ci impropre à sa destination sont soumises à l'appréciation des juges du fond. Il doit être en outre rappelé que la mise en 'uvre des dispositions de l'article 1792 du Code civil suppose que soit établie une certitude dans la survenance des désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination de sorte qu'un risque hypothétique et futur ne permet pas de mobiliser une telle garantie. En revanche, si l'aggravation apparaît inéluctable, il suffit que les désordres concernés soient apparus dans le délai d'épreuve de dix ans pour qu'il puisse être fait application de cette garantie légale.
L'action en vue de la mise en 'uvre de la garantie décennale doit être engagée dans un délai de 10 ans à compter de la date de réception des travaux, cela à peine de forclusion.
Selon le rapport d'expertise réalisé par Monsieur [S], des désordres sont apparus sur la partie du carrelage posée sur la terrasse périphérique de la maison sur une dalle béton réalisée par Monsieur [F] lui-même. Des malfaçons ont bien été relevées par l'expert, celles-ci se manifestant notamment sous la forme de nombreux carreaux sonnant creux. Cette situation est imputée à un « défaut d'adhérence du carrelage » qui « se situe à l'interface produit de scellement (ciment) et face non vue des carreaux » et pouvant s'expliquer par l'écoulement d'un délai trop long entre la pose du produit de scellement et l'application des carreaux ou un défaut de battage de ces carreaux au moment de leur pose.
L'expert précise en outre : « en l'état, la solidité de ces terrasses n'est pas affectée. La fonction esthétique des sols carrelés n'est pas affectée à ce jour, puisque les carreaux ne sont pas encore descellés (') la durabilité de ce complexe sera assurément affectée à moyen terme. Aussi, pour ces raisons et les non-conformités au DTU 52-1 constatées supra, je prévois de reprendre l'intégralité des terrasses carrelée ».
Ainsi, les désordres relevés par l'expert consistent pour l'essentiel en cette fragilité consécutive à un défaut de pose du carrelage tenant à une mauvaise adhérence et à une non-conformité de la pente de la terrasse (évacuation de l'eau imparfaite) aux recommandations du DTU 52-1 P1-1 prévoyant une pente de 1,5% alors qu'elle est en l'espèce de 1,3%. L'expert évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 15.605,15€ HT en tenant compte de la fourniture des carreaux et de leur pose.
Au titre de la garantie décennale, il est possible de retenir des désordres qui ne se sont manifestés dans leur ampleur qu'après réception, même s'ils résultent d'un défaut de conformité apparent lors de cette réception ; cependant, cette garantie n'a pas lieu d'être appliquée pour les désordres dont la gravité décennale ne survient qu'au-delà du délai de dix ans. En l'état des conclusions de l'expert, il apparaît que les désordres tels qu'ils ont été constatés ne portent pas une atteinte actuelle à la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination. S'agissant des dommages futurs, il est mentionné que la durabilité du complexe sera affectée à moyen terme. Or, l'application de ce régime de garantie est subordonnée à l'existence d'une certitude quant à la survenance future d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou d'une impropriété à destination pendant la période de 10 ans suivant la date de réception des travaux. Dès lors, la simple mention de l'affectation de la durabilité du complexe à moyen terme ne répond pas à une telle exigence.
Il en résulte que la garantie décennale n'a pas lieu d'être mise en 'uvre au titre des désordres constatés par l'expert.
Sur le fondement des dommages intermédiaires :
A titre subsidiaire, les époux [F] soutiennent que les fautes commises par l'association doivent être envisagées sous l'angle de la théorie des dommages intermédiaire et donc sur le fondement d'une responsabilité contractuelle. Ils considèrent que la faute commise à ce titre est parfaitement démontrée en ce qu'il y a eu un non-respect des règles de l'art. Ils soutiennent que l'association LES ATELIERS DE GAIA doit bien être considérée comme un constructeur et non pas comme une association d'insertion.
L'association oppose que le fait que certains carreaux sonnent creux ne constitue pas un désordre et que sa responsabilité ne peut donc pas être engagée sur ce fondement.
Indépendamment des garanties légales qui pèsent sur les constructeurs, les dommages intermédiaires peuvent être couverts par la responsabilité de droit commun dès lors qu'est démontrée l'existence d'une faute du professionnel. Une telle faute consiste en une inexécution ou une exécution défectueuse du contrat.
En l'espèce, selon le rapport d'expertise, il est établi que « de nombreux carreaux sonnent creux par percussion » et qu'au total 119 carreaux ont présenté ce défaut sur l'ensemble de la terrasse, lesquels « se maintiennent en position essentiellement grâce aux produits de joints entre carreaux, mais ne sont pas adhérents au support ».
Cependant, il doit être relevé que l'expert souligne également le fait que « en l'état, la solidité de ces terrasses n'est pas affectée. La fonction esthétique des sols carrelés n'est pas affectée à ce jour, puisque les carreaux ne sont pas encore descellés ». Il en résulte que les dommages invoqués ne portent pas atteinte aux conditions d'utilisation du bien ainsi qu'à la tenue de l'ouvrage et n'occasionnent aucun préjudice esthétique. Ainsi, le fait qu'un total de 119 carreaux puisse sonner creux au terme de la pose d'une surface de 185 m² de terrasse périphérique ne permet pas de considérer que l'ouvrage n'a, dans son ensemble, pas été accompli selon les règles de l'art.
Concernant la non-conformité au DTU 52-1, il convient de relever d'une part qu'il n'est pas démontré que les parties aient entendu faire entrer ce DTU dans le champ de l'engagement contractuel ; d'autre part, compte tenu de ce que l'expert mentionne que « ces non-conformités de pose au DTU 52-1, n'ont toutefois actuellement qu'une très faible incidence sur les problèmes constaté », il n'apparaît pas que cette non-conformité puisse être qualifiée de désordre devant donner lieu à une reprise.
Il convient donc de débouter les époux [F] de leurs demandes.
Sur la demande d'indemnisation du trouble de jouissance :
Les époux [F] sollicitent une somme de 5.000€ au titre de l'indemnisation du préjudice qu'ils subiront lors de la réalisation des travaux de reprise. Ils se réfèrent à ce titre aux conclusions de l'expert qui mentionne en effet en p.16 de son rapport que « ces travaux ont s'échelonner sur environ 10 jours hors aléas climatiques. Ces travaux, situés sur le pourtour de cette habitation, vont générer du bruit et de la poussière ».
Compte tenu de la solution du litige et de l'absence de faute retenue à l'encontre de la ASSOCIATION ATELIERS GAIA, il convient de débouter els époux [F] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner les époux [F] à payer à l'ASSOCIATION LES ATELIERS DE GAIA la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les époux [F] seront également condamnés aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE en date du 19 février 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne [V] [F] et [J] [N] ép. [F] à payer à l'ASSOCIATION LES ATELIERS DE GAIA la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne [V] [F] et [J] [N] ép. [F] aux entiers dépens de l'instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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