Texte intégral
N° RG 22/09256 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJNB
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE - EXPERTISE
28A
N° RG 22/09256 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJNB
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[D] [V], [P] [V]
C/
[W] [V]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Mélanie ATINDEHOU-LAPORTE
Me Christian DUBARRY
la SARL MARS & TABONE ASSOCIES
2 ccc Service des expertises
1 ccc au Président de la Chambre des Notaires de la Gironde (courriel)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [V]
né le 04 Février 1980 à FIGEAC (46100)
de nationalité Française
20 rue Pasteur
31700 BLAGNAC
représenté par Maître Lucas TABONE de la SARL MARS & TABONE ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Mélanie ATINDEHOU-LAPORTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [P] [V]
née le 05 Juillet 1990 à ALBI (81000)
de nationalité Française
26 chemin des Chaumes
N° RG 22/09256 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJNB
81150 TERSSAC
représentée par Maître Lucas TABONE de la SARL MARS & TABONE ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Mélanie ATINDEHOU-LAPORTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [V]
né le 28 Avril 1978 à PERIGUEUX (24000)
de nationalité Française
166 rue Saint François Xavier
Destockaglo
33170 GRADIGNAN
représenté par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [V] est décédé le 30 juillet 2020 laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants, [W], [D] et [P].
En 2009 il avait remis à son fils [W] une somme de 170.000 € destinée au financement des affaires commerciales de ce dernier et dont il demandait le remboursement à hauteur de 153.000 € restant dus le 15 février 2012.
Monsieur [W] [V] indiquait que les sommes remises en 2009 consistaient en investissement dans la SARL qu’il exploitait mais cette société a été mise en règlement judiciaire le 19 septembre 2012 puis en liquidation le 28 novembre 2012, les sommes dues par la SARL se trouvaient irrécouvrables.
Néanmoins les documents produits pour justifier de cet emploi étaient considérés comme des faux par un expert en écriture de sorte que les cohéritiers de Monsieur [W] [V] considéraient qu’il avait bénéficié d’un prêt remboursable.
Les parties n’ont pu s’accorder;
***
Au terme de leurs dernières conclusions déposes le 28 juin 2023, Madame [P] [V] et Monsieur [D] [V] sollicitent de voir :
• DECLARER IRRECEVABLE la demande d’expertise formée par Monsieur [W] [V]
• ORDONNER L’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [V] ;
• PRONONCER qu’au regard des éléments de droit et de fait [K] [V] n’avait pas la qualité d’associé de la Société Luxurium ;
• JUGER que le formulaire CERFA actant de la qualité d’associé de [K] [V] est un faux.
A titre principal,
• PRONONCER que Monsieur [W] [V] est débiteur à l’encontre de la succession du reliquat de remboursement du prêt à [K] [V] d’un montant de 153.000 euros ;
• CONDAMNER Monsieur [W] [V] à payer à la succession de [K] [V] la somme de 153.000 euros assorti du taux légal à compter du décès de Monsieur [K]
[V] ;
• PRONONCER que Monsieur [W] [V] a volontairement commis un recel successoral sur ces sommes ;
• LE PRIVER DE DROIT sur ces sommes en application des sanctions du recel successoral ;
A titre subsidiaire,
• QUALIFIER de donation rapportable le transfert de 170.000 euros au profit de Monsieur [W] [V] de la part de Monsieur [K] [V] ;
• CONDAMNER Monsieur [W] [V] à rapporter à la succession la somme de 170.000 euros.
• PRONONCER que Monsieur [W] [V] a volontairement commis un recel successoral sur ces sommes ;
• LE PRIVER DE DROIT sur ces sommes en application des sanctions du recel successoral.
Au soutien de leur demande ils exposent justifier que les sommes remises par leur père à leur frère constituaient un prêt personnel que celui-ci est bien tenu de rembourser.
Du reste, leur frère a commencé à rembourser ce prêt à hauteur de 17.000 €.
Il n’est pas justifié que cette somme était destinée a acquérir une seule part sociale au sein de la SARL exploitée par leur frère par la seule production d’un document CERFA de cession de droits sociaux sur lequel est porté une signature contrefaite de leur père, aucun autre élément ne justifie du reste que leur père ait été associé de manière quelconque dans la société.
Le solde du prêt personnel soit la somme de 153.000 € doit donc être remboursé à la succession.
Sauf à considérer qu’il s’agit d’une donation et dans cette hypothèse leur frère doit en effectuer le rapport à la succession.
Pareillement, leur frère doit rapport à la succession de dons d’un montant total de 12.950 € effectué par leur père entre 2001 et 2004.
En tout état de cause il doit être privé de tous droits sur ces sommes qu’il a sciemment cachées.
Ils réclament 30.000 € au titre du préjudice moral supporté en raison de la production d’un faux document au cours de l’instance.
Ils considèrent que la demande d’expertise n’est pas de la compétence du tribunal mais relevait du juge de la mise en état, d’autant que la demande concerne l’estimation d’un immeuble pour laquelle il n’est produit aucun document permettant de conclure à une évaluation insuffisante.
Dans le même esprit, en l’absence de sous -évaluation de cet immeuble donné, il ne saurait y avoir de dissimulation d’une donation. Le recel n’est donc pas justifié.
***
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Monsieur [W] [V], dans ses dernières conclusions déposées le 5 octobre 2023 sollicite de voir ordonner la liquidation judiciaire de la succession de Monsieur [K] [V] et à cette fin de prescrire une expertise du bien immobilier situé à FIGEAC, de voir constater le recel par son frère et sa soeur sur les sommes données par leur père et du fait de la sous estimation du bien de FIGEAC, il s’oppose aux demandes dirigées à son encontre et réclame 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En ce qui concerne la demande d’expertise du bien situé à FIGEAC il rappelle que celui-ci a été évalué à 265.000 € en 2003 lors du divorce de ses parents, puis évalué à 200.000 € lors de la donation faite, ce qui caractérise une sous évaluation pour un bien qui a fait l’objet de travaux d’isolation, d’aménagement et qui contrairement aux affirmations adverses est bien doté d’un chauffage.
Il soutient que son père a souhaité investir dans la société qu’il exploitait, il est bien mentionné comme associé sur les liasses fiscales, il disposait d’un compte courant. Effectivement celui-ci a été désappointé de perdre son investissement lors de la mise en liquidation judiciaire de la société et a imaginé solliciter le remboursement de ce qu’il a qualifié de prêt, mais il ne s’agissait nullement d’un prêt et le seul débiteur était la société. Il conteste qu’un faux ait été établi et souligne que la signature de son père était changeante. Il précise n’avoir rien caché à son frère et à sa soeur de sorte qu’en aucun cas il n’est susceptible d’encourir la sanction du recel.
Il précise que chacun de ses frère et soeur à perçu 18.000 € de leur père, sommes qui ont été dissimulées de sorte que les sanctions de recel sont également applicables à ces derniers, comme cela sera le cas de la sous-évaluation du bien de FIGEAC pour au moins 140.000 à 150.000 €.
DISCUSSION
Les parties s’accordent pour voir ordonner les opérations de liquidation et de partage, ces opérations seront ordonnées.
Pour justifier que son père lui avait remis la somme de 170.000 € dans la perspective d’être associé de la société dont était lui même gérant Monsieur [W] [V] produit une délibération des associés datée du 15 janvier 2009 au terme de laquelle il a été approuvé sa cession d’une part sociale à son père [K] [V], ce qui suppose que l’investissement réalisé l’ait été à un niveau très modeste puisque la part sociale est fixée à une valeur de 1 €.
Cette prise de participation limitée à la valeur de 1 € n’est pas mentionnée au titre des participations déclarées fiscalement au 31 mars 2009 (pièce 1 défendeur).
La société était mise en liquidation judiciaire avec date de cessation des paiements au 19 septembre 2012.
Il apparaît bien que [K] [V] a versé à son fils une somme de 170.000 € et que celui-ci l’a employé à renflouer sa société ainsi que cela apparaît sur l’état des comptes produits (pièce 6 défendeur), ce versement a été fait dans la perspective d’aider son fils [W] dans ses affaires, (pièce 7 défendeur) sans toutefois être formalisé par une véritable prise de participation.
Du reste le document CERFA (pièce 9 demandeurs) censé rapporter la preuve d’une cession de part sociale à Monsieur [K] [V] comporte une signature qui est considérée comme contrefaite par un expert en écriture (pièce 10 demandeurs), cette pièce produite par Monsieur [W] [V] (pièce 17) au soutien de ses prétentions sera purement et simplement écartée de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur son caractère faux.
Enfin, lorsque son père a sollicité le remboursement “de la somme investie dans la société” (pièce 5 demandeurs) il faisait état d’un solde restant dû de 153.000 € et son fils [W] ne lui a pas opposé qu’il s’agissait d’une créance à l’égard de la société seulement.
Il convient en conséquence de juger que [W] [V] est bien débiteur au titre d’un prêt qui lui a été consenti par son père d’une somme de 153.000 € outre intérêts échus.
Aucun élément ne permet en revanche de considérer qu’il s’agit d’une donation rapportable.
Il ne peut, non plus, être considéré qu’il y a eu une dissimulation, au sens de l’article 778 du Code civil, dès lors que l’apport de la somme de 170.000 € était connu de l’ensemble des héritiers, sa qualification juridique seule faisant l’objet de discussions, Monsieur [K] [V] ayant pu entretenir une certaine ambiguïté sur nature de la “somme investie dans la société de son fils”, tandis que Monsieur [W] [V], débiteur aux aboies préférait laisser un certain flou sur ses affaires peu prospères.
Il ne sera en conséquence pas fait droit à la demande d’application des sanctions du recel.
Il est justifié par la copie d’un document manuscrit daté du 20 mai 2008 que Monsieur [K] [V] avait effectué des versements le 4 juin 2002 et le 29 août 2002 à son fils [W] d’une somme totale de 9.950 € pour l’achat d’un appartement outre 3.000 € versé en espèce entre 2001 et 2004, (pièce 17 demandeurs), Monsieur [W] [V] ne formule aucune réponse à la demande de rapport de ces dons, il sera en conséquence fait droit à la demande de rapport à hauteur de 12.950 €. Il n’est pas justifié d’une dissimulation permettant de d’appliquer la sanction de recel pour ces sommes.
Monsieur [W] [V] indique que son frère et sa soeur ont également perçu chacun 18.000 €, néanmoins il ne fournit au Tribunal aucun élément permettant de justifier de cette affirmation. Il ne peut être fait droit à sa demande de rapport et d’application de la sanction du recel.
La demande d’expertise, qui n’a pas été formée devant le juge de la mise en état, reste recevable devant le juge du fond puisqu’il ne s’agit pas d’une exception ou d’un incident de procédure.
Au soutien de cette demande d’expertise Monsieur [W] [V] relève que le bien situé dans le Lot à FIGEAC a été sous estimé au moment du divorce, ce qui aurait favorisé son frère et sa soeur qui ont bénéficié d’une donation, l’estimation faite lors de la donation (200.000 €) est en outre inférieure à la valeur déclarée lors du divorce (262.000 €)
Selon un rapport d’expertise (pièce 9 défendeur) l’immeuble a été évalué à 239.000 € outre 23.000 € au titre d’une grange.
L’estimation faite lors de la donation en 2018 n’est pas produite aux débats, il résulte de l’acte qu’elle a été faite pour une valeur en pleine propriété de 200.000 € - donc effectivement à un montant inférieur à l’estimation lors du divorce (262.000 €) soit 120.000 € au titre de la nue-propriété. Cette donation a été faite hors part successorale (pièce 20) et s’impute sur la quotité disponible.
Il existe une suffisante distorsion entre la valeur retenue en 2004 (262.000 €) et celle retenue en 2018 (200.000 €) pour que soit justifié qu’une expertise soit prescrite.
Le notaire qui sera désigné devra intégrer la valeur au jour de la donation au vu du résultat de l’expertise.
Il n’est pas justifié de ce que les demandeurs aient subi un préjudice du fait de l’articulation de la défense de Monsieur [W] [V], en effet, ainsi qu’il a été observé, il existait une ambiguïté quant à la qualification juridique de la remise d’une somme de 170.000 €, destinée sans aucun doute à renflouer la trésorerie d’une société à laquelle les fonds ont été remis, ce que le tribunal a finalement qualifié de prêt au bénéfice personnel du gérant de cette société. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’existe pas de motifs pour écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DIT que Monsieur [W] [V] est débiteur du remboursement du solde d’un prêt pour 153.000€ outre intérêts à compter de l’ouverture de la succession à la succession de son auteur.
DIT que Monsieur [W] [V] doit rapporter à la succession la donation manuelle de 12.950 € qui lui a été faite par le défunt.
DÉBOUTE Monsieur [W] [V] de ses demandes de rapports de donation effectuées au profit de son frère et de sa soeur et dont il n’est pas justifié.
DIT que la valeur du bien donné selon acte du 26 mars 2018 par Monsieur [K] [V] à ses enfant [D] et [P] sera appréciée par expertise - selon l’état où le bien se trouvait la date de la donation.
DÉSIGNE pour procéder à cette évaluation :
Monsieur [J] [W], expert inscrit sur la liste établie pour l’année 2023 par la cour d’Appel d’AGEN, rubrique C-02.02 estimations immobilières.
11 chemin de Clary
46170 CASTELNAU MONTRATIER
Port. : 06.85.90.24.79 Mèl : vincent.valmary@gmail.com
avec pour mission de voir et visiter l’ensemble immobilier situé “Fenoul” Commune de Saint Bressou, cadastré section C n°163, 164, 159, 165 et 323 pour 51a 50 ca afin de déterminer de sa valeur selon l’état où cet immeuble se trouvait à la date de la donation du 26 mars 2018,
FIXE à la somme de 1.200€ la provision que Monsieur [W] [V] devra consigner par chèque ou virement auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l'expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle de l’expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information,
DÉSIGNE pour suivre l’expertise, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux,
DIT qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle de l'expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 5 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l' expertise, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé,
DIT que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
DIT que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence.
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la liquidation de la succession de [K] [V],
DÉSIGNE pour y procéder M. le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
DIT que cet état liquidatif tiendra compte de la créance de la succession à l’encontre de Monsieur [W] [V] pour 153.000 € outre intérêts, du rapport de la donation manuelle effectué pour 12.950 € par le défunt à Monsieur [W] [V] et de la valeur du bien immobilier de FIGEAC donné à Monsieur [D] [V] et madame [P] [V] telle que déterminée par expertise
RAPPELLE qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même,
DIT qu'en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu'en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
DÉBOUTE Monsieur [D] [V] et Madame [P] [V] du surplus de leurs demandes au titre du recel, de dommages intérêts ou sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE Monsieur [W] [V] du surplus de sa demande au titre du recel ou de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de succession.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT