Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 02 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03012 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5EU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Décembre 2023 du TJ de BOBIGNY - RG n° 23/01088
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. EBO
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Ilan NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B729
à
DEFENDEUR
S.A.S.U. SVENSKASAGAX 4
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Et assistée de Me Marie-Laure CHAROLLOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G0335
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Mars 2024 :
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2018, la société civile immobilière Fontarim aux droits de laquelle vient la société Svenskasagax 4 a donné à bail commercial à la société EBO un local situé [Adresse 2] (93) pour y exercer une activité de "maintenance et réparation de matériel électronique."
Par acte extrajudiciaire du 17 novembre 2022, la société Svenskasagax 4 a fait assigner la société EBO aux fins, notamment, de faire constater la résiliation du bail.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- constaté la résolution du bail au 1er juillet 2022 ;
- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société EBO ou de tous occupants de son chef du local situé au sein d'un immeuble au [Adresse 2] ;
- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la société EBO au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
- condamné la société EBO à payer à la société Svenskasagax 4 la somme provisionnelle de 11 615,47 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
- condamné la société EBO à payer à la société Svenskasagax 4 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société EBO à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le 17 janvier 2024, la société EBO a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte extrajudiciaire du 20 février 2024, la société EBO a fait assigner la société Svenskasagax 4 devant le premier président de la cour d'appel aux fins de :
- voir dire recevable sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 22 décembre 2023 ;
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par l'ordonnance du juge des référés du 22 décembre 2023 ;
- à titre subsidiaire, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée a minima s'agissant de la résiliation du bail liant les parties et donc l'expulsion de la société EBO ;
- accorder à la société EBO un délai de deux ans pour régler les sommes résultant des condamnations pécuniaires de l'ordonnance de référé du 22 décembre 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
- en tout état de cause, condamner la société Svenskasagax 4 aux dépens de la procédure qui pourront être directement recouvrés par Maître [L] conformément aux dispositions 699 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience la société EBO, représentée par son avocat, développe oralement les termes de son assignation. Elle s'oppose à la demande de nullité de cet acte soutenue par la société Svenskasagax 4. Elle explique qu'elle a fait état de tous les critères visés par l'article 514-3 du code de procédure civile et que la société Svenskasagax 4 ne justifie d'aucun grief.
La société Svenskasagax 4, représentée par son avocat, développe oralement les termes de ses conclusions déposées à l'audience. Elle demande à la juridiction du premier président :
- à titre principal, de dire et déclarer nulle l'assignation en référé de la société EBO délivrée le 20 février 2024 ;
- à titre subsidiaire, dire et déclarer irrecevable la demande de délais de paiement et toutes les demandes de la société EBO ;
- à titre infiniment subsidiaire, dire les demandes de la société EBO infondées, les rejeter, dire n'y avoir lieu à arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance du 22 décembre 2023 et d'accorder des délais de paiement à la société EBO et rejeter l'ensemble des demandes de la société EBO ;
- condamner la société EBO à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE,
Sur l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société Svenskasagax 4
Se fondant sur les dispositions de l'article 54 du code de procédure civile, la société Svenskasagax 4 soutient que l'assignation qui lui a été adressée le 20 février 2024 est entachée de nullité en ce qu'elle vise des textes - à savoir l'article 524 et l'article 1343 du code de procédure civile - sans rapport avec les demandes de la société EBO.
Si ces textes relatifs à la radiation de l'affaire du rôle de la cour et à la mesure de curatelle sont effectivement sans lien avec la demande de la société EBO, il résulte, à l'évidence, des développements et du dispositif de cette assignation que la société EBO sollicitait, notamment, l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 22 décembre 2023 sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
La demande de la société Svenskasagax 4, qui ne justifie d'aucun grief, sera rejetée.
Sur la demande de l'arrêt de l'exécution provisoire
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conditions sont cumulatives.
La société EBO soutient qu'il existe des moyens sérieux d'infirmation de la décision entreprise.
En premier lieu, la supposée confusion entre les notions de retrait du rôle et de radiation par l'ordonnance de référé du 22 décembre 2023 ne saurait entraîner sa nullité.
Ensuite, la société EBO soutient qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience du 6 octobre 2023 et qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations. Toutefois, la société Svenskasagax 4 produit la convocation à cette audience (sa pièce n°18) qui indique "transmis à (...) la société EBO".
La société EBO argue, en outre, de la mauvaise foi de la société Svenskasagax 4. Celle-ci établit néanmoins que le commandement de payer a été délivré au siège social et à l'adresse des lieux loués (ses pièces 8 et 16), que le décompte joint distingue le montant des loyers et celui des charges, ainsi que la période concernée par les impayés et les virements effectués. La société EBO ne prétend pas avoir payé les sommes visées par le commandement dans le mois de sa délivrance.
S'agissant de la provision allouée, la société EBO se borne à faire état d'incohérences affectant les différents décomptes établis par la société Svenskasagax 4 alors que celle-ci observe que la société EBO n'a pas respecté l'échéancier des paiements établi le 22 décembre 2022 et qu'elle a cessé tout paiement des loyers à compter du mois de janvier 2023. Par ailleurs, les sommes contestées au titre des charges affecteront, le cas échéant, le quantum de la provision en cause.
Enfin, la société EBO excipe des délais de paiement dont elle pourra bénéficier, sans produire toutefois de pièces relatives à sa situation financière et comptable.
En conséquence, il n'est pas établi de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance du 22 décembre 2023.
Pour soutenir que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, la société EBO affirme que son avenir serait compromis par l'expulsion, que l'exécution provisoire risque d'entraîner sa liquidation judiciaire, qu'elle a pour seule activité son fonds de commerce, que la perte du droit au bail serait disproportionné, qu'elle aurait pu demander des délais de paiement si elle avait été avisée de la date d'audience devant le premier juge et que les contestations sérieuses qu'elle aurait pu avancer auraient conduit le juge des référés à se déclarer incompétent.
Toutefois, ainsi que relevé supra, la société EBO ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation financière et comptable actuelle ni même de l'évolution de celle-ci au cours des dernières années. Elle verse seulement un extrait d'un contrat avec la RATP en date du 16 juillet 2020 ainsi qu'un courriel relatif à ce contrat en date du 30 novembre 2023. La société Svenskasagax 4 oppose à juste titre que la société EBO n'établit pas son impossibilité de se reloger dans d'autres locaux.
Dès lors, les circonstances manifestement excessives que risque d'entraîner l'exécution provisoire ne sont pas établies.
En conclusion, en l'absence de démonstration de la réunion des conditions cumulatives fixées par l'article 514-3 du code de procédure civile précité, la demande de la société EBO tendant à voir arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance du 22 décembre 2023 sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il n'entre pas dans les pouvoirs de la juridiction du premier président d'accorder des délais de paiement. Cette demande sera déclarée irrecevable.
La société EBO sera condamnée aux dépens de la présente instance et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l'exception de nullité de l'assignation du 20 février 2024 ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Déclarons irrecevable la demande de la société EBO tendant à l'octroi de délais de paiement ;
Condamnons la société EBO aux dépens de la présente instance ;
Condamnons la société EBO à payer à la société Svenskasagax 4 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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