Texte intégral
N° RG 21/04535 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6C2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00630
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 15 Novembre 2021
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM D'EURE-ET-LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance-maladie d'Eure et Loir (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident survenu à Mme [V] [L] le 19 janvier 2019, ayant donné lieu selon le certificat médical initial du même jour à une fracture de la rotule gauche.
Elle a déclaré son état de santé consolidé au 23 janvier 2020 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %, suivant décision du 24 mars 2020.
Contestant cette décision, la société a présenté un recours devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui en sa séance du 7 juillet 2020 a émis un avis de confirmation.
La société [5] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social.
Cette juridiction a désigné un médecin consultant, puis, par jugement du 15 novembre 2021, a rejeté le recours de la société à l'encontre de la décision de la CMRA.
La société en a relevé appel le 26 novembre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises au greffe le 5 septembre 2023), la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- ramener le taux d'incapacité, dans les rapports caisse / employeur, à un taux ne pouvant excéder 0 %,
- subsidiairement, ordonner une consultation médicale et juger que les frais afférents seront entièrement mis à la charge de la caisse,
- en tout état de cause, mettre les dépens à la charge de la caisse.
La société fait valoir que le médecin conseil n'a pas mentionné les amplitudes articulaires précises, de sorte qu'il est impossible d'identifier des séquelles précises et donc de faire une application précise du barème 2.2.4 ; qu'il n'est donc pas pertinent de faire, comme l'a fait le médecin consultant, une moyenne arithmétique des taux prévus ; et cela d'autant plus que l'absence d'amyotrophie est incohérente avec les limitations mentionnées dans le rapport.
Par ses écritures remises au greffe le 17 août 2023, la caisse, dispensée de se présenter à la cour, lui demande de confirmer le jugement et de débouter la société [5] de ses demandes.
Elle se prévaut du chapitre 2.2.4 du barème d'invalidité et des constatations du médecin conseil, à savoir une raideur du genou gauche, par la limitation de la flexion et du flessum.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l'évaluation du taux d'IPP dans les rapports caisse-employeur
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Selon le guide barème d'indemnisation des accidents du travail, en son point 2.2.4 relatif aux atteintes des fonctions articulaires du genou, l'extension complète constitue le repère 0 et la flexion atteint 150. Il est préconisé, en matière de limitation des mouvements du genou, les taux suivants :
- L'extension est déficitaire de 5° à 25° : 5
- L'extension est déficitaire de 25° : 15
- L'extension est déficitaire de 45° : 30
- La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° : 5
- La flexion ne peut se faire au-delà de 90° : 15
- La flexion ne peut se faire au-delà de 45° : 25
En l'espèce, le médecin conseil a retenu, dans son résumé des séquelles, une « raideur du genou gauche, la flexion ne dépassant pas 100° et l'extension ne dépassant pas 5° ».
Selon le rapport du médecin mandaté par l'employeur, le rapport du médecin conseil ne fait état d'aucun compte-rendu de consultation, opératoire ou d'hospitalisation, ne mentionne pas de complication post-opératoire, et en substance manque de précision, notamment sur le type de fracture et l'évolution, éléments nécessaires pour ne pas confondre état clinique et symptomatologie séquellaire.
En l'absence d'évocation d'un état antérieur particulier, il y a lieu de considérer que les limitations décrites correspondent aux séquelles de l'accident, ainsi que le médecin conseil les présente d'ailleurs. Les données qu'il rapporte sont suffisamment précises pour conforter l'analyse faite par le Dr [R], qui a considéré en substance, ainsi que cela ressort du jugement, que la flexion limitée à 100° justifiait un taux de 10 % et que le déficit de l'extension de 5° (caractérisant le flessum évoqué par la caisse) justifiait un taux de 5 %.
Il n'est par ailleurs pas justifié de ce que l'absence d'amyotrophie, relevée par le médecin conseil selon les indications apportées par le médecin mandaté par l'employeur, et mise en lien avec une bonne rééducation selon le médecin consultant, serait incohérente avec les limitations de mouvements.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une consultation sur pièces, il convient de confirmer le jugement.
2. Sur les frais du procès
L'appelante, partie perdante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Y ajoutant :
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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