Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 26 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01768 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLXG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 FEVRIER 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2021J00079
APPELANTE :
Madame [O] [Z] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 10] (66)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Georges BOBO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/8846 du 25/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Murielle CHARON, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Christopher POLONI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8219 du 04/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance d'irrecevabilité des conclusions du 6 juillet 2023
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Julie SALA-PAULO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 16 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SAS Jova exerce une activité d'achat et revente de menuiserie aluminium, PVC et bois ; M. [H] [M] en est le président et l'associé unique.
Elle est titulaire d'un compte courant « Eurocompte Pro » n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la SA Caisse de Crédit mutuel de [Localité 8] (le Crédit mutuel) depuis le 6 avril 2016 avec une ouverture de crédit à hauteur de 10 000 euros, souscrite le 14 juin 2018.
Par acte sous seing privé du 20 avril 2018, la société Jova a souscrit auprès du Crédit mutuel un prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02] d'un montant de 30 000 euros au taux de 1,28% l'an et remboursable en 60 mensualités.
Le même jour, pour garantir ce prêt, M. [H] [M], et Mme [O] [Z], son épouse se sont chacun, dans le même acte, portés caution solidaire dans la limite de 36 000 euros et pour une durée de 84 mois. Chaque époux a consenti à l'engagement de l'autre.
M. [H] [M] et Mme [O] [M] se sont, également, chacun portés caution solidaire de tous engagements de la société Jova par actes séparés sous seing privé du 10 octobre 2018, dans la limite de 18 000 euros et pour une durée de 5 ans. M. [M] a consenti à l'engagement de son épouse.
Par jugement du 1er juillet 2020, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Jova, Mme [O] [U] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2020, le Crédit mutuel a déclaré ses créances au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] (32 391,33 euros) et du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02] (1 079,92 euros ainsi que 17 235,18 euros et 1 619,88 euros à échoir).
Par jugement du 28 octobre 2020, le tribunal de commerce de Perpignan a converti le redressement judiciaire de la société Jova en liquidation judiciaire simplifiée et Mme [U] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par lettres recommandées avec avis de réception signés le 9 décembre 2020, le Crédit mutuel a vainement mis en demeure M. [H] [M] et Mme [O] [M], de lui payer en leur qualité de caution solidaire, la somme de 20 210,81 euros au titre du prêt et par lettres recommandées avec avis de réception du 30 novembre 2020 (avis de réception non produit pour Mme) et du 4 février 2021 (avis de réception non réclamé pour M.) la somme de 32 391,33 euros au titre du compte courant.
Saisi par acte d'huissier du 24 mars 2021 délivré par le Crédit mutuel à l'encontre de M. et Mme [M] afin de paiement, le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement contradictoire du 22 février 2022 :
- déclaré recevable mais infondée l'exception d'incompétence soulevée par Mme [O] [M] et l'en a déboutée,
- déclaré le tribunal de commerce de Perpignan compétent dans l'action engagée par la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] à l'encontre de Mme [O] [M],
- déclaré recevable les demandes de la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8],
- débouté M. [H] [M] et Mme [O] [M] de :
- leur demande de nullité des contrats de cautionnement,
- leur demande fondée sur la disproportion de leurs engagements,
- leurs autres demandes,
- condamné solidairement M. [H] [M] et Mme [O] [M] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] :
- au titre du prêt, la somme de 20 294,96 euros, majorée des intérêts au taux de 4,28% l'an depuis le 3 décembre 2020 jusqu'au complet paiement, au titre du cautionnement du prêt,
- au titre de l'ouverture de crédit, la somme de 17 163,74 euros, majorée des intérêts de cette somme au taux légal depuis le 4 mars 2021, jusqu'au complet paiement, au titre du cautionnement du compte courant,
- la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [H] [M] et Mme [O] [M] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 30 mars 2022, Mme [O] [M] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, n'ayant pas fait l'objet d'un déféré, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir, tirée du défaut d'intérêt à agir du Crédit mutuel dans l'instance d'incident et déclaré irrecevables, pour violation des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, les conclusions, déposées et notifiées le 3 janvier 2023 par M. [H] [M], intimé.
Par conclusions du 27 juin 2022, Mme [O] [M] demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- prononcer la nullité des conventions d'intérêts compte courant et prêt en raison de la fixation d'un TEG erroné, obligation du débiteur principal,
- fixer l'intérêt tant au niveau du compte courant qu'au niveau du prêt au taux d'intérêt légal,
- dire que les sommes versées au titre d'intérêts autre que le taux d'intérêts légal doivent-être imputées des sommes dues en principal tant en ce qui concerne le contrat de prêt que le compte courant,
- ordonner avant dire droit à la banque de communiquer aux débats le relevé des opérations du compte courant pour la période de 2017 à juillet 2020,
- dire et juger que le Crédit mutuel a procédé à un soutien abusif de l'activité de la société Jova à l'occasion desquels elle a demandé la signature des engagements de cautions,
- débouter le Crédit mutuel de ses demandes, à son égard,
- dire que ses engagements de caution étaient manifestement disproportionnés,
- dire que le Crédit mutuel ne peut s'en prévaloir à son encontre,
- subsidiairement,
- constater que la banque ne justifie pas de l'envoi et de la réception de l'information annuelle due à la caution et de l'information du premier incident de paiement de la convention de compte courant et du contrat de prêt,
- prononcer la déchéance de la banque à son droit de demander les intérêts frais et accessoires,
- dire que les sommes perçues à titre d'intérêts frais et accessoires prélevés tant en ce qui concerne le prêt que le compte courant à défaut d'information annuelle des cautions ou du premier incident de paiement seront réintégrées et viendront en déduction des sommes dues en capital,
- ordonner compensation entre les sommes dues par les parties entre elles,
- ordonner au Crédit mutuel de produire un décompte détaillé comprenant la ventilation des intérêts frais et accessoires prélevés autant au titre de la convention de compte courant que du prêt,
- débouter le Crédit mutuel de ses demandes,
- la condamner à lui payer à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile
Au soutien de son appel, elle fait en substance valoir les moyens suivants :
- Seul le taux d'intérêt légal peut être appliqué pour le compte courant, son taux d'intérêt fixé dans la convention étant nul puisque d'une part, le TEG mentionné de 12,25% l'an ne correspond pas à la réalité, les charges financières n'y étant pas intégrées, et d'autre part, le Crédit mutuel n'a pas mentionné le TEG appliqué sur les relevés périodiques.
- Seul le taux d'intérêt légal peut être appliqué concernant le prêt de 30 000 euros, la convention d'intérêts étant nulle puisque le TEG fixé à 2,52% ne correspond pas à la réalité, l'obligation de contracter une assurance emprunteur pour le dirigeant de l'entreprise, condition d'octroi du crédit, n'étant pas prise en compte dans le TEG.
- Par l'emprunt accordé à la société Jova, le Crédit mutuel a financé abusivement l'activité déficitaire de celle-ci et n'a pas respecté son devoir de mise en garde en ne vérifiant pas les capacités financières de la société avant de lui accorder ses crédits.
- Le Crédit mutuel ne peut lui réclamer une quelconque somme en sa qualité de caution puisqu'elle n'a pas respecté le contrat les liant, prévoyant qu'une mise en demeure devait être adressée à la caution pour la mettre en jeu, cette lettre ayant été adressée non par la banque cocontractante mais par la Caisse Régionale CMN de Marseille, qui ne justifie d'aucune délégation de pouvoir permettant ceci.
- Lors de leur conclusion, ses engagements de caution ont été manifestement excessifs par rapport à ses biens et ses revenus puisque d'une part le Crédit mutuel ne prouve pas avoir correctement effectué l'étude de solvabilité de la caution pour l'un ou l'autre des engagements et d'autre part le Crédit mutuel n'a pas correctement estimé la proportion de l'engagement de caution, au vu de ses faibles revenus et de la valeur du domicile conjugal dont le financement n'était pas achevé.
- Le Crédit mutuel ne rapporte pas la preuve de l'envoi et de la réception des lettres d'information annuelle des cautions ni de la lettre informant la caution du premier incident de paiement.
Par conclusions du 18 septembre 2023, le Crédit mutuel demande à la cour au visa des articles L. 110-1, L. 650-1 et L. 721-3 du code de commerce, des articles 32, 909, 910 et 954 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants, 1907 et 2288 et suivants du code civil et des articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation de :
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement déféré,
- débouter Mme [O] [M] de toutes ses demandes,
Subsidiairement et dans l'hypothèse où la cour estimerait devoir entrer en voie d'infirmation s'agissant de la déchéance d'intérêts relative à l'information annuelle des cautions,
- condamner Mme [O] [M] à lui payer au titre du prêt n°000202750402 la somme de 19 154,46 euros outre ses intérêts au taux légal depuis le 9 décembre 2020 jusqu'au complet paiement,
- juger que ce chef du dispositif de l'arrêt à intervenir ne concerne que Mme [O] [M] et non M. [H] [M],
et, en toutes hypothèses, y ajoutant,
- condamner solidairement M. [H] [M] et Mme [O] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- les condamner, sous la même solidarité que dessus, aux dépens de l'instance.
Elle expose en substance les moyens suivants :
- la sanction d'un TEG erroné n'est pas la nullité de la stipulation d'intérêt, comme réclamée par Mme [M], mais la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts dans la proportion décidée par le juge en fonction du préjudice subi par l'emprunteur, et d'autre part, Mme [M] ne rapporte pas la preuve que l'erreur de TEG soit supérieure à 0,1%, seuil à partir de laquelle l'erreur est sanctionnable.
- Mme [M], en tant que caution solidaire, ne peut réclamer une quelconque sanction concernant le manque d'information de l'évolution du TEG puisque seule la société Jova, qui a par ailleurs été régulièrement informée de l'évolution du TEG, est créancière d'une telle information.
- La seule prétendue faute qu'elle aurait commise dans l'octroi du crédit n'est pas constitutive d'une fraude au sens des dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce, ne revêtant ni le caractère de gravité ni l'intention frauduleuse requis par la jurisprudence.
- Selon les statuts et délégations de pouvoirs, le service contentieux du Crédit Mutuel pouvait exercer les démarches extrajudiciaires nécessaires au recouvrement des créances, notamment les mises en demeure adressées aux cautions.
- La disproportion de la caution doit être manifeste, évidente pour un banquier normalement diligent or, en l'espèce, selon les renseignements fournis par les époux [M], leurs revenus et patrimoines étaient suffisants pour leur permettre de faire face à leurs engagements de caution.
- Elle verse aux débats les lettres d'information annuelle adressées aux cautions, dont il ne lui appartient pas de justifier la réception.
- Elle a correctement informé Mme [M] du premier incident de paiement non régularisé par la société Jova.
- Les conclusions de M. [M] ayant été déclarées irrecevables par ordonnance du 6 juillet 2023, M. [M] sera réputé s'approprier les motifs de la décision critiquée.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 16 janvier 2024.
MOTIFS de la DECISION :
1- Au préalable, les conclusions de M. [M] ayant été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 juillet 2023, non déférée, celui-ci est, en application de l'article 954 du code de procédure civile, réputé s'approprier les motifs du jugement.
2- sur la mise en demeure adressée à Mme [M]
En application de l'article 1.1 du contrat de prêt, le Crédit mutuel a adressé à Mme [M], par le biais de son service contentieux, à savoir la Caisse régionale de Crédit Mutuel Méditerranée, deux mises en demeure, conformément aux articles 13 et 14 de ses statuts et pour lesquelles il produit une délégation de pouvoir.
Ce moyen est inopérant.
3- sur les actes de cautionnement de Mme [M]
Si Mme [M] sollicite la nullité de l'acte de cautionnement au motif que le taux effectif global est erroné, les dispositions de l'article L. 341-48-1 du code de la consommation, issues de l'ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019, entrée en vigueur le 19 juillet 2019, prévoient, au titre de la sanction en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global, que le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice de l'emprunteur.
Par ailleurs, Mme [M] soutient que le taux d'intérêt conventionnel ne figurait pas sur les relevés périodiques du compte courant sans, pour autant, verser ceux-ci aux débats, alors qu'il lui appartenait d'y procéder et qu'elle n'avance aucune impossibilité à ce titre.
Selon l'article L. 314-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées.
Selon l'article L. 314-5 suivant, le taux effectif global déterminé selon les modalités prévues aux articles L. 314-1 à L. 314-4, est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
Selon l'article R. 314-2 suivant, pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.
Les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
Selon l'article R. 314-7 de ce code, pour une autorisation de découvert ou une facilité de découvert, lorsque le taux annuel effectif global est calculé avant leur utilisation, le calcul est effectué selon la méthode définie par la formule figurant en annexe au présent code et mentionnée à l'article R. 314-3.
Après utilisation d'une autorisation de découvert, d'une facilité de découvert ou d'un dépassement, le taux annuel effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres définie par le B de l'annexe du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 pris en application de l'article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.
Pour les découverts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres mentionnée au deuxième alinéa, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.
L'article R. 314-4 prévoit que sont compris dans le taux annuel effectif global du prêt, lorsqu'ils sont nécessaires pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées, notamment :
1° Les frais de dossier ;
2° Les frais payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;
3° Les coûts d'assurance et de garanties obligatoires ;
4° Les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation d'un moyen de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement ;
5° Le coût de l'évaluation du bien immobilier, hors frais d'enregistrement liés au transfert de propriété du bien immobilier.
L'article R. 314-5 suivant précise que ne sont pas compris dans le taux annuel effectif global :
1° Les frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au a du 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes, les frais d'acte notarié établis en application de la section 3 du chapitre I du titre IV bis du livre IV de la partie Arrêtés du code de commerce ;
2° Les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit.
Des hypothèses complémentaires figurent en annexe audit code pour le calcul du taux annuel effectif global.
L'annexe à l'article R. 314-3 comporte les modalités de calcul du taux effectif global avec, notamment, l'équation de base, la définition d'une année civile, d'un mois normalisé et l'énoncé de la règle de l'arrondi, selon laquelle le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale et si le chiffre de la décimale suivant supérieure à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1.
Ainsi, si la différence entre le taux annoncé dans le contrat et le taux réel est inférieure à une décimale, aucune sanction n'est encourue.
Enfin l'article L. 341-48-1, cité plus haut, relatif à la sanction, précise qu'en cas de déchéance, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, Mme [M] n'indique nullement quel serait le taux effectif global réel après les corrections qu'elle estime devoir être faites, de sorte qu'elle n'établit pas que l'erreur dudit taux serait supérieure à la décimale, seule hypothèse ouvrant droit à sanction et réparation.
En effet, elle se borne à soutenir que, pour le découvert en compte, les charges financières n'ont pas été prises en compte sans expliciter quels frais auraient été omis alors que le contrat de crédit Souplesse Pro liste, en pages 1/5 et 2/5, au paragraphe 4.2, l'ensemble des frais et commissions retenus et leur coût (frais de dossier : 80 euros, frais de réexamen de la ligne de crédit : 40 euros, frais d'assurance emprunteur : 78 euros, commission de confirmation : 0,75% et commission de plus fort découvert : 0,06 %) et que le montant du taux effectif global (12,25%) est expressément mentionné.
De même, elle se contente de soutenir, pour le prêt, que l'assurance emprunteur n'a pas été prise en compte alors, pareillement, que le contrat de crédit liste, en pages 1 et 2, au paragraphe 4.2.2, l'ensemble des frais et commissions retenus et leur coût ; taux : 1,28000 % l'an, frais de dossier : 240 euros, dont une cotisation d'assurance emprunteur à hauteur de 4 euros/10000/mois et que le montant du taux effectif global (2,52 %) est expressément mentionné.
Il en résulte que Mme [M] ne rapporte pas la preuve du caractère erroné du taux effectif global de l'autorisation de découvert et du prêt, aucune nullité de ces derniers, ni aucune déchéance, partielle ou totale, ne pourra être prononcée.
Le jugement sera confirmé et complété.
4- sur la disproportion
L'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui invoque la disproportion, de fournir les éléments permettant de l'apprécier.
La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie et doit être appréciée à la date de la conclusion du contrat ainsi qu'à la date à laquelle elle est appelée, en tenant compte du montant de l'engagement, des biens et revenus et de l'endettement de la caution.
En présence d'époux communs en biens, s'étant simultanément et par un même acte, comme en l'espèce pour le cautionnement du 20 avril 2018, constitués cautions pour la garantie d'une même dette, en application de l'article 1413 du code civil, le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de chaque caution doit s'apprécier au regard non seulement de ses biens et revenus propres, mais aussi de ceux de la communauté.
Lorsque les deux époux, mariés sous le régime de la communauté légale, se sont rendus cautions solidaires d'une même dette, mais par des actes séparés, comme en l'espèce pour le cautionnement du 10 octobre 2018, avec l'accord exprès de M. [M] concernant l'engagement de son épouse, la disproportion s'apprécie tant au regard des biens et revenus propres de cette dernière que de ceux de la communauté, incluant les salaires de l'époux.
Mme [M] s'est engagée en qualité de caution solidaire, le 20 avril 2018 dans la limite de 36 000 euros et le 10 octobre 2018 dans la limite de 18 000 euros. Elle a été mise en demeure de payer par lettres recommandées avec avis de réception en date des 9 décembre 2020 et 4 février 2021 et assignée en paiement le 24 mars 2021.
Les fiches de renseignements, versées aux débats, datées des 20 avril et 19 juin 2018, ont été signées par Mme [M], qui a certifié ses déclarations exactes et sincères.
En l'absence d'anomalies apparentes, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude des biens et revenus déclarés par la caution, qui est tenue d'une obligation de loyauté et de sincérité dans les informations transmises.
Ces fiches mentionnent qu'elle est, comme son époux, salariée de la société Jova, mariée sous le régime de la communauté, avec un enfant à charge, qu'elle dispose de revenus à hauteur de 806 euros par mois (9 672 euros par an) et son époux à hauteur de 1 800 euros par mois (21 600 euros par an) et de 12 000 euros par an (dividendes), que M. [M] dispose d'un compte courant à hauteur de 65 000 euros, que le couple est propriétaire depuis février 2005 d'un immeuble évalué à la somme de 250 000 euros, sur lequel le crédit résiduel est de 36 570 euros, qu'il supporte des charges au titre d'un prêt (fin octobre 2013) de 7 294 euros pan et d'un crédit renouvelable de 2 040 euros par an et d'un loyer pour l'enfant de 239 euros par mois.
La comparaison entre le montant du premier engagement de caution, puis celui des deux engagements additionnés, et les revenus et patrimoine, propres et communs de Mme [M], montre, contrairement à ce qu'elle soutient, que ceux-ci n'étaient pas disproportionnés lors de leur souscription.
Il en résulte que la Banque populaire du Sud peut se prévaloir de ces engagements de caution et le jugement sera confirmé de ce chef.
5- sur le soutien abusif
Aux termes de l'article L. 650 1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Mme [M] fait grief au Crédit mutuel d'avoir financé, par le biais du prêt, l'activité déficitaire de la société, qui était compromise au vu du découvert du compte courant.
Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve de la pré-existence d'un découvert bancaire, se contentant de solliciter de la banque la production des relevés bancaires sur la période antérieure au mois de juillet 2020 sans même soutenir que la société Jova, dont son époux était le gérant, ne les percevait pas.
Le redressement judiciaire est intervenu plus de deux années après l'octroi des concours.
Le montant des cautionnements est en rapport avec celui de chaque crédit accordé.
Ainsi, elle n'établit aucun comportement de nature frauduleuse de la banque, ni une immixtion de celle-ci dans la gestion de la société Jova tandis qu'aucune disproportion des cautionnements n'est caractérisée.
Aucune responsabilité de la banque ne sera retenue sur ce fondement et la demande de décharge formée par Mme [M] ne pourra prospérer.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, en ce compris le rejet des demandes de communication de pièces, auxquelles la banque s'est utilement conformée, et de compensation, qui n'est pas fondée, à défaut de créances réciproques.
6- sur l'obligation d'information de la caution
Les dispositions de l'article L. 333-2 (et L. 343-6) du code de la consommation, ayant été abrogées à compter du 1er janvier 2022 par l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, il convient de faire application des dispositions des articles 2302 et 2303 du code civil, dont les dispositions sont entrées en vigueur par exception dès cette date, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement.
Selon l'article 2303 du code civil, le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Mme [M] n'ayant pas été informée de l'exigibilité des échéances du prêt en date des 20 février et 20 juin 2020 dans le mois suivant, pour chacune, et ce avant le 9 décembre 2020, le Crédit mutuel est déchu des intérêts et pénalités échus entre le mois de février et le mois de novembre 2020 à hauteur de la somme de 186,46 euros.
Selon l'article 2302 du même code, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Cet article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise.
Les lettres relatives à l'information annuelle produites par le Crédit mutuel pour les années 2019 et 2020 sont insuffisants pour justifier de leur envoi, de sorte que le respect de cette obligation n'est pas établi.
Le Crédit mutuel sera donc déchu de la totalité de son droit aux intérêts contractuels et pénalités échus pour non-respect de l'obligation d'information annuelle de la caution.
Ces déchéances permettent de fixer, au vu des pièces produites non contestées, la créance au titre de l'engagement de caution du 20 avril 2018 à hauteur de la somme de 19 154,76 euros [= 19 717,52 euros (capital restant dû au mois de février 2020) ' 562,76 euros (part d'intérêts sur les échéances payées depuis l'origine)].
Ainsi, Mme [M] sera condamnée à payer, au titre de ce premier engagement, la somme (limitée à la demande de la banque) de 19 154,46 euros au titre de l'engagement de caution du 20 avril 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020, date de la mise en demeure.
Concernant l'engagement de caution du 10 octobre 2018, la banque a produit un décompte, non contesté, des commissions, frais et intérêts perçus à compter de cet engagement à hauteur de la somme de 9 517,93 euros (1 107,53 euros + 7 753,9 euros + 656,50 euros).
En conséquence, Mme [M] sera condamnée, au titre de ce second engagement, à payer la somme de 7 635,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021, date de l'assignation introductive d'instance.
Le jugement entrepris sera infirmé quant au montant des condamnations en principal et intérêts prononcées à l'encontre de Mme [M] et confirmé pour le surplus de ces chefs.
5- sur les autres demandes
Mme et M. [M] seront solidairement condamnés aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] [M] de ses autres demandes et l'a condamnée, solidairement avec M. [H] [M], à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] la somme de 20 294,96 euros, majorée des intérêts au taux de 4,28% l'an depuis le 3 décembre 2020 au titre du cautionnement du prêt et la somme de 17163,74 euros, majorée des intérêts de cette somme au taux légal depuis le 4 mars 2021 au titre du cautionnement du compte courant,
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant,
Dit que la SA Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] est déchue de son droit aux intérêts contractuels et pénalités échus pour non-respect de l'obligation d'information dès le premier incident de paiement et de l'obligation d'information annuelle de la caution ;
Condamne Mme [O] [Z] épouse [M], solidairement avec M. [H] [M], à payer à la SA Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8], au titre du cautionnement en date du 20 avril 2018, la somme de 19 154,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 ;
Condamne Mme [O] [Z] épouse [M], solidairement avec M. [H] [M], à payer à la SA Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8], au titre du cautionnement du 10 octobre 2018, la somme de 7 635,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021 ;
Condamne solidairement M. [H] [M] et Mme [O] [Z] épouse [M] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,